Décret exécutif n°07-293 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les modalités d’alimentation et d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité et du gaz.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125

 Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment son article 65 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 05-182 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 relatif à la régulation des tarifs et à la rémunération des activités de transport et de distribution de l’électricité et du gaz ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ;

 Décrète :

 Article 1er.  En application de l’article 65 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’alimentation et d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité et du gaz.

 Art. 2. L’alimentation des distributeurs et des clients éligibles en énergie électrique ou gazière peut s’opérer de deux façons :

Art. 3. Dans le cadre des contrats bilatéraux, les clients éligibles ont le droit de négocier les quantités et les prix avec les fournisseurs de leur choix’ Les transactions sont formalisées par des contrats conformes au contrat-type publié par la commission de régulation de l’électricité et du gaz.

Art. 4. Aux fins de la conduite du système électrique, les distributeurs, les agents commerciaux et les clients éligibles sont tenus de déclarer à l’opérateur du système, les quantités conclues dans le cadre des contrats bilatéraux de fourniture d’électricité.

La nature des informations visées à l’alinéa ci-dessus ainsi que leur périodicité seront arrêtées par l’opérateur du système en concertation avec les opérateurs concernés.

Art. 5. L’opérateur du marché de l’électricité est tenu de déclarer à l’opérateur du système les quantités d’énergie électrique qui sont échangées à travers le marché, conformément aux règles et procédures du marché de l’électricité.

Art. 6. Les transactions commerciales opérées dans le cadre des marchés de l’électricité et du gaz sont régies par les règles et procédures de ces marchés. Dans ce cadre, les demandes d’achat d’électricité sont formulées auprès de l’opérateur marché et les demandes d’achat de gaz sont formulées auprès du gestionnaire du réseau de transport du gaz.

Art.7. Conformément au point 27 de l’article 115 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, les distributeurs, les agents commerciaux et les clients éligibles sont tenus de déposer auprès de la commission de régulation de l’électricité et du gaz, un (1) mois au plus tard après la date de leur signature, une copie des contrats d’achat et de vente d’énergie électrique et de gaz.

Art. 8.  L’accès au réseau est accordé par :

Art. 9.  L’opérateur système ou le gestionnaire de réseau ne peut refuser l’accès au réseau que s’il y a un manque avéré de capacité. Les motifs de refus ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.

Art.10.  Si l’accès ne peut être accordé en totalité pour la puissance ou le débit demandé pour insuffisance de capacité sur le réseau, l’opérateur chargé de délivrer l’autorisation de raccordement propose au client le niveau de capacité qu’il est possible d’assurer. Il informe aussi le client des conditions et délais pour satisfaire la demande dans sa totalité.

Dans le cas où la solution définitive ne s’inscrit pas dans le cadre du plan de développement du réseau, l’opérateur délivrant l’accès propose au client, et au frais de ce dernier, une solution de raccordement avec anticipation de la réalisation des ouvrages.

 Art.11.  Les gestionnaires des réseaux mettent à la disposition des utilisateurs toutes informations utiles concernant les ouvrages desservant ces derniers, notamment:

Art. 12.  Pour permettre aux clients éligibles, à raccorder sur les réseaux de distribution, d’estimer le niveau de capacité à demander, les distributeurs publient annuellement un catalogue de profils-types de demande donnant le niveau de demande moyen par usage. Ce catalogue doit couvrir l’essentiel des activités alimentées par les réseaux de distribution.

Art. 13.  L’opérateur système et les gestionnaires des réseaux mettent en place des systèmes d’information sécurisés permettant la confidentialité des données sensibles et assurant aux utilisateurs l’accès transparent aux informations non sensibles qui concernent les autres utilisateurs.

 Ils tiennent des informations mises à jour sur la capacité déjà allouée et celle encore disponible à chaque point d’injection et de soutirage. Pour le réseau de transport de l’électricité, l’opérateur du système doit préciser les capacités allouées aux échanges internationaux.

Art. 14.  L’opérateur système et les gestionnaires des réseaux échangent avec les utilisateurs raccordés et/ou à raccorder aux réseaux les données nécessaires :

Les utilisateurs du réseau sont tenus de fournir toutes les informations dont l’opérateur système ou les gestionnaires des réseaux de transport et/ou de distribution ont besoin à des fins de planification, d’exploitation, de maintenance et de conduite. Ces informations concernent notamment :

Les informations requises sont spécifiées dans les conditions particulières du contrat d’accès objet de l’article 26 ci-dessous.

Outre les informations énumérées ci-dessus, l’utilisateur bénéficiant de l’accès au réseau doit fournir, à la demande de l’opérateur système ou du gestionnaire du réseau concerné, des renseignements exacts et fiables sur l’exploitation de son unité.

Ces renseignements pourraient inclure, entre autres, des valeurs mesurées en kW, kWh, KVar, des données sur la tension, le courant, la fréquence, l’état des disjoncteurs et toutes les autres données nécessaires à une exploitation fiable.

Art. 15.  Les modalités et conditions d’échange d’informations destinées à la commission de régulation de l’électricité et du gaz sont arrêtées par celle-ci, en concertation avec l’opérateur système, l’opérateur du marché et les gestionnaires des réseaux. Elles portent sur :

Art.16.  La demande d’accès au réseau de transport de l’électricité, qui vaut demande de raccordement, est formulée auprès du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité’ Ce dernier transmet une copie pour étude à l’opérateur du système.

Art. 17. La demande d’accès au réseau de transport du gaz, qui vaut demande de raccordement, est formulée auprès du gestionnaire du réseau de transport du gaz.

Art.18. La demande d’accès au réseau de distribution d’électricité ou de gaz, qui vaut demande de raccordement, est adressée au gestionnaire du réseau de distribution concerné.

Art.19. Pour l’accès aux réseaux électriques de transport ou de distribution, l’opérateur système ou le gestionnaire du réseau de distribution concerné réalise l’étude et informe le demandeur de l’acceptation ou du refus de sa demande’ En cas d’accord pour l’accès, l’opérateur du marché en est informé par l’opérateur ayant donné cet accord.

Art. 20. Pour l’accès aux réseaux gaziers de transport ou de distribution, le gestionnaire du réseau concerné réalise l’étude et informe le demandeur de l’acceptation ou du refus de sa demande.

Art.21. Le formulaire de la demande d’accès au réseau comporte notamment les informations suivantes :

Le formulaire de demande d’accès est mis à la disposition du demandeur par le gestionnaire du réseau concerné.

Art.22. Le formulaire de demande d’accès dûment renseigné est déposé contre accusé de réception auprès du gestionnaire concerné. Le gestionnaire du réseau concerné ou l’opérateur système peut demander des compléments d’information au demandeur.

Si dans un délai d’un mois après la date de dépôt de la demande, il n’y a ni rejet, ni demande complémentaire d’informations, la demande est considérée recevable.

Art. 23.  Dans tous les cas, le traitement de la demande d’accès par l’opérateur système ou le gestionnaire du réseau et la réponse au demandeur sur les solutions possibles de raccordement accompagnées de leurs devis respectifs ne doivent pas dépasser quatre (4) mois, comptés à partir de la date de la demande d’accès, complétée éventuellement d’informations complémentaires.

Art. 24. La détermination de la capacité d’accès est basée sur les critères de sécurité, de régularité et de qualité de la fourniture. Elle prend en compte également les éléments des plans de développement des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz. Elle tient compte des critères ci-dessous :

  1. Pour l’alimentation d’un client éligible ou d’un distributeur, l’opérateur chargé de délivrer l’autorisation d’accès au réseau déterminera la charge additionnelle maximale qu’il est possible de connecter au point de raccordement, dans le respect des conditions techniques et de sécurité.

  2. Dans le cas d’une installation de production d’électricité à raccorder au réseau de transport, l’opérateur du système détermine la capacité maximale qu’il est possible d’injecter au point de raccordement, dans le respect des règles techniques de raccordement et les règles de conduite du système électrique.

  3. Dans le cas d’une installation de production d’électricité à raccorder au réseau de transport du gaz, le gestionnaire du réseau de transport du gaz détermine la capacité maximale qu’il est possible de soutirer au point de raccordement dans le respect des règles techniques de raccordement et les règles de conduite du système gazier.

  4. Dans le cas d’une installation de production à raccorder au réseau de distribution, l’opérateur du système réalise l’étude en liaison avec le gestionnaire du réseau de distribution concerné.

Art. 25. Après accord pour la capacité demandée et la solution technique de raccordement retenue, le gestionnaire du réseau concerné doit conclure un contrat d’accès avec le demandeur, au moins deux (2) mois avant la date prévue de fin des travaux de raccordement au réseau concerné.

Les conditions de raccordement aux réseaux de transport sont fixées dans les règles techniques de raccordement et les règles de conduite du système électrique ou gazier fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

Art. 26. Le contrat d’accès conclu entre les gestionnaires des réseaux de transport et/ou de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux est établi dans le respect des dispositions du présent décret’ Le contrat d’accès comporte des :

  1. Conditions générales établies par le gestionnaire du réseau et approuvées par la commission de régulation de l’électricité et du gaz, et traitant des modalités d’accès au réseau, notamment des mesures et décomptes, puissance/débit mis à disposition, continuité de la fourniture, responsabilité, conditions de facturation.

  2. Conditions particulières précisant notamment les éléments suivants : l’identification de l’utilisateur ou de son représentant qui contracte l’accès, le point d’accès, la capacité allouée, la durée du contrat, les engagements en matière de qualité et de continuité de la fourniture, les modalités de mesure et de décompte, les modalités de facturation de l’utilisation du réseau, les conditions techniques de raccordement ainsi que les modalités d’échange d’information.

Art. 27.  L’accès au réseau pour la capacité contractuelle existante est réputé acquis pour les utilisateurs déjà connectés aux réseaux de transport et de distribution à la date de publication du présent décret au Journal officiel.

Art. 28.  Les utilisateurs disposant déjà d’un contrat d’accès au réseau et désirant une augmentation de capacité formulent leur demande conformément aux articles 21 et 22 ci-dessus.

Art. 29.  Sauf contrainte avérée et dûment justifiée par l’opérateur système ou le gestionnaire du réseau concerné, lorsqu’un fournisseur remplace un autre auprès ‘un client final, il bénéficie de la même capacité que le fournisseur qu’il remplace.

Art. 30.  Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de l’électricité et du gaz sont ixés par la commission de régulation de l’électricité et du gaz, en application de la réglementation en vigueur. Les modalités de facturation et de paiement sont précisées ans le contrat d’accès.

Art. 31.  Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1428 correspondant u 26 septembre 2007.

Abdelaziz BELKHADEM’