Décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les procédures et conditions d’octroi de l’autorisation de prospection d’hydrocarbures.

 

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation ;

Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ;

 

Décrète :

 

Article 1er  En application de l’article 20 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant

au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les procédures et conditions d’octroi de l’autorisation de prospection des hydrocarbures à toute personne demandant à exécuter des travaux de prospection d’hydrocarbures sur un ou plusieurs périmètres.

 

Art. 2. L’autorisation de prospection permet à son titulaire d’exécuter à ses frais et risques dans un périmètre défini des travaux de prospection d’hydrocarbures, notamment par l’utilisation de méthodes géologiques, géophysiques et géochimiques y compris la réalisation de forages stratigraphiques.

Ladite autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit à la conclusion d’un contrat de recherche et d’exploitation ou d’un contrat d’exploitation, ou à disposer des produits extraits, en cas de découverte d’hydrocarbures à l’occasion de travaux de prospection.

 

Art. 3. L’autorisation de prospection ne peut pas porter sur un périmètre ayant fait l’objet d’un contrat de recherche et d’exploitation ou d’un contrat d’exploitation.

 

Art. 4. L’autorisation de prospection est délivrée, après approbation du ministre chargé des hydrocarbures, par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures ‘ALNAFT’, pour une durée maximale de deux (2) ans.

Elle est incessible.

Elle peut être accordée à une seule personne ou conjointement à plusieurs personnes, comme elle peut être accordée à plusieurs personnes sur un même périmètre.

L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures .ALNAFT’ doit informer les walis des wilayas concernées ainsi que les directions des mines et de l’industrie (DMI), pour toute autorisation de prospection qu’elle a délivrée, en indiquant les limites géographiques du ou des périmètres de prospection, ainsi que la nature des travaux à réaliser.

 

Art. 5. Nul ne peut obtenir une autorisation de prospection :

- s’il ne justifie pas de capacités techniques et financières prouvées, nécessaires pour mener à bien les travaux de prospection ou ;

- s’il ne satisfait pas aux conditions fixées en ce qui concerne les personnes aux sens des dispositions du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence ou ;

- s’il ne souscrit pas à l’engagement de réaliser le programme de travaux avec le budget projeté.

 

Art. 6. La demande d’autorisation de prospection est présentée à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » et doit comporter la description des travaux géologiques,

géophysiques, géochimiques et, le cas échéant, les forages stratigraphiques ainsi que le budget projeté que la personne demandant une telle autorisation s’engage à réaliser.

La demande doit être accompagnée d’un mémoire sommaire, justifiant les limites du ou des périmètres demandés compte tenu, notamment, de la constitution géologique de la région, ainsi que l’objet de la prospection et le programme du travail général proposé.

La demande doit aussi comporter un engagement de remise en état des lieux selon un échéancier nedépassant pas les trois (3) mois qui suivent la fin des travaux.

A la fin de cette période, un procès-verbal de constat contradictoire est signé entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures ‘ALNAFT’ et le titulaire de l’autorisation attestant la remise en état des lieux. Celui-ci vaut pour le titulaire le bénéfice d’un quitus d’acquittement de son engagement.

 

Art. 7. La demande d’autorisation de prospection peut porter sur un ou plusieurs périmètres s’ils sont adjacents.

Le nombre de parcelles contenues dans le périmètre et leur géométrie doivent être conformes aux dispositions du décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation.

 

Art. 8. Dans le cas où la personne ayant obtenu l’autorisation de prospection ne satisfait pas aux engagements souscrits ou lorsqu’elle cesse de remplir les conditions et obligations citées à l’article 5 ci-dessus, le retrait de l’autorisation de prospection est prononcé par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures ‘ALNAFT’, après accord du ministre chargé des hydrocarbures.

Dans le cas où l’autorisation de prospection est susceptible d’être retirée, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures ‘ALNAFT’ adresse à la personne détentrice de l’autorisation, une mise en demeure lui fixant un délai de trente (30) jours pour répondre à ses engagements.

Si à l’expiration du délai fixé, les engagements énoncés par la mise en demeure n’ont pas été exécutés, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures ‘ALNAFT’ notifie à la personne détentrice de l’autorisation le retrait de l’autorisation de prospection.

 

Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.