Décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les conditions de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et/ou l.exploitation des hydrocarbures.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme ;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l.eau ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines ;
Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d'exploitation ;
Vu le décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures de sélection et de délimitation des périmètres objet de demande de rétention, des périmètres d'exploitation et des rendus de surface de recherche ;
Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d'exploitation et les contrats d'exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence ;
Décrète :
Article 1: En application de l'article 23 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et/ou l'exploitation des hydrocarbures.
Article
2: Les titres miniers pour les activités de recherche et/ou l'exploitation des hydrocarbures sont délivrés exclusivement à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures .ALNAFT. conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.Article 3: La demande d'octroi d'un titre minier peut porter sur un ou plusieurs périmètres.
Les périmètres, liés aux titres miniers pour lesquels une demande d'octroi ou de modification est sollicitée, doivent être constitués et délimités conformément :
aux dispositions du décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d'exploitation, et
aux dispositions du décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures de sélection et de délimitation des périmètres objet de demande de période de rétention, des périmètres d'exploitation et des rendus de surface de recherche.
Article 4: La demande de titre minier doit être accompagnée des cartes et documents dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre, chargé des hydrocarbures.
Ces cartes et documents doivent être établis dans des conditions permettant d'assurer leur exploitation et leur conservation.
Article 5: La demande de titre minier doit satisfaire aux dispositions suivantes :
I. - Elle indique les limites et la superficie du périmètre lié au titre minier sollicité et les circonscriptions administratives intéressées.
II. - Elle doit être accompagnée des annexes suivantes :
1°/ deux (2) extraits de la carte à l'échelle 1/200.000ème de la région contenant ledit périmètre, précisant les sommets et les limites de ce périmètre ainsi que les points géographiques servant à les définir,
2°/ un croquis à l'échelle 1/2.000.000ème de la zone géographique concernée, indiquant les limites des périmètres liés aux titres miniers déjà octroyés et distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre visé par la demande de titre minier,
3°/ un mémoire justifiant les limites de ce dernier périmètre, compte tenu, notamment de la constitution géographique de la région,
4°/ un mémoire justifiant les modifications du périmètre dans le cas d.une demande de modification d'un titre minier.
Article 6: La demande de titre minier doit recueillir les avis des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur, des finances, des mines, des ressources en eau, de l'environnement, de l'agriculture, de la culture, de l'industrie, du tourisme et ainsi que des walis des wilayas dans lesquelles est situé le périmètre, objet de la demande de titre minier.
Article 7: Les autorités citées ci-dessus doivent notifier leurs avis, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois suivant leur saisine.
A l'expiration de ce délai, la demande est réputée comme étant acceptée par les autorités susvisées.
Article 8: Lorsque, après l'octroi du titre minier, l'intervention sur le périmètre correspondant nécessite le bénéfice de l'acquisition des terrains, des droits annexes et des servitudes ainsi que de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est fait usage des procédures législatives et réglementaires applicables en la matière.
Article 9: Le titre minier correspondant est attribué à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures ALNAFT., sur sa demande, par décret exécutif.
Article 10: Le titre minier confère à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures .ALNAFT., dans un périmètre défini, le droit exclusif de conclure un contrat de recherche et d'exploitation ou un contrat d'exploitation avec toute personne qualifiée candidate à l'exercice de ces activités, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux textes pris pour son application.
Article 11: La validité du titre minier commence à courir à partir de la date de publication du décret portant attribution du titre minier et elle prend fin, éventuellement, dans le cas de renonciation dudit titre minier, à la publication du décret portant renonciation à ce dit titre minier.
Article 12: Conformément aux articles 104 et 105 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, les titres miniers restitués sont attribués à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures ALNAFT, dès la signature des contrats visés dans l'article 105 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
Article 13: Le présent décret sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.