Décret exécutif n° 02- 66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 06 février 2002,
fixant les modalités dadjudication des titres miniers
Le chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de lénergie et des mines,
Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani correspondant au 3 juillet 2001, portant loi minière ;
Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de lénergie et des mines ;
Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable au installations classées et fixant leur nomenclature ;
Décrète,
Article 1
En application de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 119 et 124, le présent décret a pour objet de définir les modalités de lappel doffres et de sélection des attributaires de titre minier pour lexercice dune activité minière sur des indices ou des gisements mis en adjudication.
Article 2
Ladjudication des titres miniers pour lexercice des activités minières, prévue à larticle 1er ci-dessus, est appliquée pour :
LAgence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier élaborera un inventaire exhaustif des indices et gisements découverts suite à des travaux financés sur des fonds publics et susceptibles de faire lobjet de lexercice dune activité minière par adjudication.
Article 3
Avant la constitution des dossiers dappel doffres sur les indices et gisements à mettre en adjudication, lAgence Nationale du Patrimoine Minier, après une visite des lieux et étude des possibilités de lexercice de lactivité minière projetée, élabore des dossiers techniques et les soumet à une enquête préalable dans les wilayas sur les territoires desquelles se trouvent les dits indices et/ou gisements.
Chaque dossier comporte :
Article 4
Après recueil des avis des services déconcentrés concernés, le wali territorialement compétent, adresse, à lAgence Nationale du Patrimoine Minier, dans un délai nexcédant pas un (1) mois la date de réception du dossier, son avis sur léventualité de la mise en adjudication de lactivité minière, objet de lenquête.
Tout dossier rejeté doit être accompagné des justificatifs du (ou des) service(s) ayant formulé le rejet.
Article 5
Les résultats des enquêtes obtenues, lAgence Nationale du Patrimoine Minier élabore les dossiers dappel doffres relatifs aux indices et/ou gisements ayant fait lobjet dune réponse favorable et lance un appel à soumission.
Article 6 - Lorsqu'il s'agit d'un indice, le
dossier dappel doffres comprend :
Le soumissionnaire, personne morale, doit, préalablement à lélaboration de son offre, procéder à toutes les investigations et/ou contrôles et analyses quil jugera opportuns pour vérifier, sous son entière responsabilité, la fiabilité des informations contenues dans le dossier.
Article 7
Lorsqu'il s'agit d'un gisement, le dossier d'appel d'offres comprend :
Le soumissionnaire, personne morale, doit, préalablement à lélaboration de son offre, procéder à toutes les investigations et/ou contrôles et analyses quil jugera opportuns pour vérifier, sous son entière responsabilité, la fiabilité des informations contenues dans le dossier,
Article 8
Le dépôt conformément à un horaire préalablement fixé, louverture des plis et la sélection des soumissionnaires sont effectués, publiquement, le même jour en présence, sauf cas de force majeure, de ces soumissionnaires ou de leur mandataires.
A la fin du délai accordé pour le dépôt des plis, le Conseil dAdministration de lAgence Nationale du Patrimoine Minier, érigé en bureau d'adjudication, procède à leur ouverture publique avec affichage instantané des éléments dappréciation des offres conformément aux critères de sélection préalablement fixés.
A lissue de l'opération douverture des plis, les noms des adjudicataires sont affichés et celui de l'adjudicataire retenu est mis en apparence.
En cas d'égalité entre les offres, l'adjudicataire est désigné par tirage au sort.
Le procès verbal d'adjudication, dressé séance tenante, pour chaque indice ou gisement, est signé par les membres du bureau d'adjudication et les adjudicataires.
L'opération d'ouverture des plis doit se dérouler, au plus tard cent vingt (120) jours après la date de lancement de l'appel d'offres.
Article 9
Ladjudicataire retenu reçoit, séance tenante, contre remise dun chèque certifié du montant de son offre, la minute du procès verbal d'adjudication signée par le Président du bureau d'adjudication.
Un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date de l'adjudication est accordé à cet adjudicataire retenu pour lélaboration et le dépôt, auprès de lAgence Nationale du Patrimoine Minier, du dossier de demande d'attribution du titre minier pour enquête administrative conformément aux dispositions réglementaires prévues à cet effet.
L'enquête administrative, prévue à lalinéa ci-dessus, achevée, il est remis à l'adjudicataire retenu un titre minier, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois la date de dépôt du dossier, après signature du cahier des charges prévu dans la loi minière susvisée et contre présentation des récépissés de paiement du droit détablissement dacte et de la taxe superficiaire :
Article 10
LAgence Nationale du Patrimoine Minier est chargée de procéder, par voie d'adjudication, à la promotion des indices et gisements mentionnés à larticle 2 ci-dessus.
Les dossiers relatifs aux indices et/ou gisements non attribués, après trois (3) présentations successives dans des appels doffres, seront versés à la banque nationale de données géologiques du Service Géologique National et ouverts au public.
Article 11
Durant la période transitoire prévue dans la loi minière susvisée, les opérations dadjudications des indices et/ou des gisements sont menées par lAdministration centrale des mines.
Une commission, Ad-hoc, est érigée à cet effet, en bureau d'adjudication, pour superviser au lieu et place du Conseil dAdministration de lAgence Nationale du Patrimoine Minier, l'opération publique de réception et d'ouverture des plis, de sélection des adjudicataires, de l'établissement des procès verbaux d'adjudication et de leur signature.
La composition de cette commission est arrêtée par le Ministre chargé des mines,
Les minutes des procès verbaux, à remettre aux adjudicataires retenus sont signés par le Président de la dite commission.
Article 12
Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 06 février 2002.
Ali BENFLIS