Arrêté interministériel du 6 octobre 1992 portant tarification du transport par canalisation des hydrocarbures, p.1756. (N° JORA : 083 du 18-11-1992)


Le ministre de l'énergie et

Le ministre de l'économie,

Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures et notamment son article 50;

Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988, définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d'hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation;

Arrêtent:

Article 1

- Les tarifs applicables au transport, par canalisation des hydrocarbures sont fixés comme suit:

1.1 - Tarif de transport des oléoducs situés entre Haoud El Hamra et la côte, ci-après dénommé tarif Nord (pétrole brut et liquide naturel):

Le tarif de base (TO) exprimé en dinars par tonne équivalent pétrole (TEP) applicables par trimestre civil, pour des quantités trimestrielles totales exprimées en millions de TEP est fixé aux valeurs suivantes:

TO = 19,18  Pour Q inférieur ou égal à 9,827

TO = 1,07 + 177,960  pour Q compris entre 9,827 et 20,375
                       Q

TO 9,80 pour Q supérieur ou égal à 20,375

1.2 - Tarif de transport des oléoducs situés au Sud de Haoud El Hamra, ci-après dénommé Tarif Sud (pétrole brut et liquide de gaz naturel):

Le tarif de base (TO) exprimé en dinars par tonne équivalent pétrole (TEP) applicables par trimestre en dinars, pour des quantités trimestrielles totales exprimées en millions de TEP est fixé aux valeurs suivantes:

TO = 34,30 pour Q inférieur ou égal à 3,000

TO = 1,33 + 98,90 pour Q compris entre 3,000 et 10,125
                     Q

TO = 11,10 pour Q supérieur ou égal à 10,125

1.3 - Tarif de transport des gazoducs situés entre Hassi R'Mel et la côte, ci-après dénommé Tarif Nord (gaz):

Le tarif de base (TO) exprimé en dinars pour mille (1000) mètres cubes contractuels (CM3) applicable par trimestre civil et pour des volumes trimestriels totaux exprimés en milliards de mètres cubes (1.000.000.000CM3), est fixé aux valeurs suivantes:

TO =  93,000 pour Q inférieur ou égal à 6,645

TO = 2,01 + 604,610 pour Q compris entre 6,645 et 20,775
                       Q

TO = 31,12 pour Q supérieur ou égal à 20,775

1.4 - Tarif de transport des gazoducs situés au Sud de Hassi R'Mel ci-après dénommé tarif Sud (gaz):

Le tarif de base (TO) exprimé en dinars pour mille (1000) mètres cubes contractuels (CM3) applicable par trimestre civil et pour des volumes trimestriels totaux exprimés en milliards de mètres cubes (1.000.000.000 CM3), est fixé aux valeurs suivantes:

TO =302,50 pour Q inférieur ou égal à 0,500

TO = 1,50 + 150,500 pour Q compris entre 0,500 et 2,837
                      Q

TO = 54,550 pour Q supérieur ou égal à 2,837

1.5 - Tarif de transport des oléoducs GPL:

Le tarif de base (TO) exprimé en dinars par tonne métrique (TM) applicable par trimestre civil et pour des tonnages trimestriels totaux exprimés en millions de tonnes métriques, est fixé aux valeurs suivantes:

TO = 118,64 pour Q inférieur ou égal à 0,750

TO = 2,49 + 87,11 pour Q compris entre 0,750 et 1,500
                     Q

TO =  60,560 pour Q supérieur ou égal à 1,500


Article 2


Article 3

- Révision des tarifs de transport.

Pour maintenir les recettes en harmonie avec l'ensemble des charges supportées par l'activité transport, les tarifs de base pourront être révisés à la demande du transporteur ou de l'autorité de tutelle;

1 - s'il s'est écoulé plus de cinq (5) années depuis la dernière fixation des tarifs,

2 - si la création de nouveaux moyens de transport non prévus au moment de la fixation des tarifs, est nécessaire pour améliorer les conditions d'exploitation,

3 - si les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les nouveaux règlements techniques mettent en cause l'équilibre des recettes et des dépenses normales d'exploitation,

4 - si une modification des conditions économiques ou techniques, indépendantes de la volonté du transporteur et que ne peuvent pas pallier les clauses de variations des tarifs, introduit et cause un déséquilibre instable et permanent.

Dans tous les cas, le transporteur sera tenu de produire tous les documents comptables destinés à permettre l'étude d'une révision éventuelle des tarifs.


Article 4

- Impôts et taxes. Ces tarifs sont établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la fiscalité.


Article 5

- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.



Fait à Alger, le 6 octobre 1992.

Le ministre de l'énergie     
Hacène MEFTI        

Le ministre délégué au budget
Ali BRAHITI