Décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d'énergie électrique et gazière et au contrôle, p. 1541. ( N° JORA : 056 du 26-12-1990 )

Le Chef du Gouvernement;

Sur le rapport du ministre des mines et de l'industrie;

Vu la constitution et notamment ses articles 81 (alinéas 1,3,4) et 116;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;

Vu l'ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution "d'électricité et gaz d'Algérie" et création de la société nationale de l'électricité et du gaz;

Vu l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création de commission de prévention et de protection civile et les textes pris pour son application;

Vu l'ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d'énergie électrique et à la distribution publique de gaz;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 relatif à la permission de voirie;

Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d'un périmètre de protection des installations et infrastructures;

Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-389 du 1er septembre du 1er décembre 1990 fixant les attributions du ministre des mines et de l'industrie;

 

Décrète:

Chapitre préliminaire
Objet et champ d'application

 

Article 1

Le présent décret a pour objet:

Article 2

Les projets de réalisation, d'extension ou de modification importante des ouvrages susmentionnés sont régis par les dispositions du présent décret sauf dispositions spéciales édictées en matière de travaux.

TITRE I
DE LA REALISATION DES OUVRAGES

Chapitre I
Dispositions préliminaires

Section I
Définitions

Sous-section 1
Des ouvrages de production d'énergie électrique

Article 3

Sont considérés comme ouvrages de production d'électricité d'origine thermique classique au sens du présent décret, les installations de production d'électricité qui utilisent la chaleur provenant des combustibles classiques solides, liquides ou gazeux et des procédés thermiques tels que turbines à vapeur, turbines à gaz ou diesel.

Article 4

Sont considérés comme ouvrages de production d'énergie électrique d'origine hydraulique au sens du présent décret, les installations de production d'électricité qui utilisent l'énergie potentielle de l'eau (barrages, retenues colinéaires, cours d'eau …etc.).

Article 5

Sont considérés comme formes nouvelles de production d'électricité au sens du présent décret, les ouvrages et aménagements de production autres que ceux visés aux articles 3 et 4 ci-dessus qui mettent en oeuvre des procédés techniques utilisant notamment l'énergie nucléaire, solaire, géothermique ou éolienne.

 

Sous-section 2
Des ouvrages de transport et de distribution d'électricité

Article 6

Sont considérés comme ouvrages de transport d'électricité au sens du présent décret, les lignes aériennes et souterraines, les postes de transformation et les postes d'interconnexion dont la tension est supérieure ou égale à 60 KV.

Article 7

Sont considérés comme ouvrages de distribution d'électricité en basse tension au sens du présent décret, les lignes aérienne, souterraines et les postes de transformation dont la tension est inférieure ou égales à 1 KV.

Sont considérés comme ouvrages de distribution d'électricité en moyenne tension au sens du présent décret, les lignes aériennes, souterraines et les postes de transformation dont la tension est comprise entre 1 KV et 60 KV.

 

Sous-section 3
Des ouvrages de distribution publique de gaz

Article 8

Sont considérés comme ouvrages de distribution publique de gaz haute pression au sens du présent décret:

Article 9

Sont considérés comme ouvrages de distribution publique de gaz en moyenne et basse pression au sens du présent décret, les réseaux, conduites et canalisations de distribution, stations et installations de conditionnement et de stockage, ainsi que les postes de détente, dont la pression absolue est inférieure ou égale à 17 bars.

 

Section II
Dispositions communes

Article 10

En vue de permettre la réalisation des études préliminaires d'implantation des ouvrages visés à la section 1ére du présent décret, le wali territorialement compétent, délivre sur demande de l'entreprise, une autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques.

La demande de l'entreprise, dont copie est adressée au ministre chargé de l'énergie, doit être accompagnée, des pièces suivantes:

Article 11

A défaut d'une autorisation donnée par les propriétaires des terrains, les titulaires de droits réels, les affectataires et autres ayant droit, l'autorisation de pénétrer dans les propriétés, pour la réalisation des études préliminaires d'implantation des ouvrages visés à la section 1ère du présent décret, est délivré par le wali compétent, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande formulée par l'entreprise conformément à l'article 10 ci-dessus.

Article 12

Pour chaque ouvrage à réaliser, l'entreprise aura recours, selon le cas, aux procédures ci-dessous mentionnée:

Dans le cas d'implantation ou d'aménagement d'ouvrages classés dans la catégorie d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, il sera en outre, fait application de l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 et des textes pris pour son application, notamment les décrets n° 76-34, 76-35, 76-37, et 76-38 du 20 février 1976 relatifs aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création de commission de prévention et de protection civile.

 

Section III
Dispositions particulières

Article 13

En application de l'article 8 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, les projets d'ouvrages de production électrique de lignes de transport d'électricité haute tension et de canalisations de gaz haute pression ainsi que les projets de postes d'interconnexion et de transport, sont soumis à l'approbation par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur la base d'un dossier constitué des pièces suivantes:

1- Pour les ouvrages de production d'électricité d'origine thermique:

2- Pour les lignes électriques haute tension et les canalisations de gaz haute pression:

3- Pour les postes d'interconnexion, de transformation, de stations de compression et de stockage de gaz:

Après consultation des services et organismes concernés, le ministre chargé de l'énergie approuve les projets d'ouvrages dans les cent vingt (120) jours suivant la date de réception du dossier.

Les services et organismes concernés sont tenus de répondre dans les soixante (60) jours à compter de leur saisine. Passé ce délai, leur silence vaut acquiescement.

Dans le cas où des observations sont émises, il est procédé par les soins de l'entreprise, aux modifications nécessaires.

Le projet définitif dûment rectifié est alors retransmis au ministre chargé de l'énergie pour approbation dans les trente (30) jours après réception.

Article 14

Compte tenu de leur caractère stratégique d'infrastructure nationale et de leur impact sur l'environnement, les projets importants d'implantation d'ouvrages de production d'énergie électrique peuvent, conformément à la législation en vigueur, bénéficier d'une réservation de sites, dans le cadre de l'aménagement du territoire.

Article 15

Les projets d'ouvrages de production d'électricité d'origine hydraulique font l'objet d'une approbation par arrêté interministériel du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'hydraulique sur la base du dossier visé à l'article 13 (1), complété des pièces suivantes:

Article 16

Les conditions d'exploitation d'ouvrages de production d'électricité d'origine hydraulique implantés sur un barrage doivent faire l'objet d'une convention entre, d'une part, l'entreprise chargée de la production d'électricité et d'autre part, l'entreprise chargée de la gestion dudit barrage.

Article 17

Les projets d'ouvrages de production d'énergie électrique d'origine nucléaire sont régis par les dispositions législatives et réglementaires édictées en la matière.

Article 18

La construction des ouvrages visés à l'article 1er du décret doit préalablement faire l'objet d'une amende de permis de construire adressée au président de l'assemblée populaire communale concernée ou si, l'ouvrage projeté porte sur le territoire de plusieurs communes, introduite auprès du wali territorialement compétent.

Le président de l'assemblée populaire communale saisi, transmet avec, le cas échéant, ses avis et observations, le dossier aux services chargés de l'urbanisme de la wilaya pour instruction conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans le second cas, le wali fait procéder à l'instruction du dossier en recueillant, au préalable, l'avis des assemblées populaires communales concernées.

Lorsque l'ouvrage projeté est susceptible de traverser le territoire de plusieurs wilayas, la procédure visée aux alinéas ci-dessus est appliquée simultanément au niveau de chaque wilaya concernée.

La décision d'octroi ou de refus de permis de construire est prononcée par l'autorité compétente conformément aux lois et règlements en vigueur.

Toutefois, la réalisation de petites extensions de réseau, branchements d'ouvrages et de travaux d'entretien et de réparation, n'appellent pas l'intervention ou l'avis des services autres que ceux de la voirie, peut être autorisée par le président de l'assemblée populaire communale concernée conformément aux dispositions relatives à la permission de voirie, notamment le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 susvisé et les textes subséquents.

 

Chapitre II
Des règles applicables à la construction des ouvrages

Section I
De la procédure d'instruction du permis de construire

Article 19

Le dossier de demande de permis de construire relatif aux ouvrages de production d'électricité est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 20

Pour les ouvrages autres que ceux de production d'électricité, et compte tenu de leur particularité, le dossier de demande de permis de construire est constitué, selon le cas, des pièces suivantes:

Pour les postes électriques:

Pour les stations de compression gaz et stations GPL:

Pour les stations GPL, ce dossier comportera en outre:

Pour les ouvrages de distribution d'électricité autres que ceux visés à l'article 23 ci-dessus:

Pour les ouvrages de distribution publique de gaz en moyenne et basse pression:

Article 21

Les modalités d'instruction et de délivrance du permis de construire sont celles prévues par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret. Le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers.

Article 22

Lorsque la construction de l'ouvrage nécessité une exportation, l'établissement de servitudes d'utilité publique ou le bénéfice de l'occupation de terrains et des droits annexes, le dossier de demande correspondant est adressé au wali territorialement compétent à défaut d'accord amiable entre l'entreprise et les personnes concernées.

Dans ce cas, le wali délivre, dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements en vigueur et dans les délais fixés, les arrêtés y afférents.

 

Section II
Procédures spéciales applicables à l'électrification

Article 23

En application des articles 9 et 10 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée et nonobstant toute disposition contraire, la présente section a pour objet de préciser les procédures de permis de construire des projets d'ouvrages de distribution d'électricité entrant dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels d'électrification.

Ces dispositions sont applicables aux lignes et postes moyennes et basse tensions de distribution tels que définis à l'article 7 ci-dessus à l'exclusion des autres ouvrages de distribution publique d'électricité.

Article 24

L'exécution des projets d'ouvrages visés à l'article 23 ci-dessus est effectuée sur la base d'un permis de construire délivré par le wali ou le président de l'assemblée populaire communale compétent, dans les conditions définies ci-après.

Article 25

Une demande de permis de construire valable pour l'ensemble des travaux du réseau moyenne tension prévu au programme annuel d'électrification de la wilaya est adressée au wali.

La demande est accompagnée:

Article 26

Le wali dispose d'un délai de deux (2) mois pour examiner les projets qui lui sont soumis et recueillir l'avis des organismes publics concernés, implantés dans la wilaya. Le wali doit:

Dans ce cas, un délai d'un (1) mois est accordé à l'entreprise pour apporter le complément d'informations demandé ou les modifications nécessaires au tracé. Le projet dûment rectifié est réintroduit auprès du wali qui, au terme d'un nouveau délai d'un (1) mois, délivre le permis de construire, après avoir approuvé le tracé définitif.

Ce permis de construire, valable pour l'ensemble des ouvrages du réseau moyenne tension du programme annuel d'électrification de la wilaya, devra, en tout état de cause, intervenir dans le délai maximal de quatre (4) mois qui suit la saisine du wali par l'entreprise.

Article 27

Pour chaque commune à électrifier, la réalisation du réseau basse tension d'électrification est effectuée sur la base des projets de tracés, étudiés et arrêtés par l'entreprise conjointement avec les services techniques de l'assemblée populaire communale concernée.

A partir des tracés ainsi arrêtés, le président de l'assemblée populaire communale intéressée délivre pour sa commune, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande, le permis de construire.

Article 28

Lorsque l'implantation des ouvrages ou l'exécution des travaux nécessite, soit des servitudes d'utilité publique, soit une expropriation, soit une occupation temporaire de terrains, les dispositions législatives et réglementaires édictées à cet effet demeurent applicables.

Il n'est pas dérogé aux règles et normes de sécurité en vigueur édictées en matière de traversée de voies ferrées et autres ouvrages publics.

 

TITRE II
DES PROCEDURES PREALABLES A L'EXERCICE DES DROITS ATTACHES A LA REALISATION DES OUVRAGES

Chapitre I
Des servitudes, de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'occupation de terrains

Article 29

L'exercice des servitudes ou l'occupation de terrains portant sur des biens immobiliers appartenant à des personnes privées ou affectés à des entreprises publiques économiques, à des coopératives ou à des exploitations agricoles, doit faire l'objet, soit d'un accord amiable dûment sanctionné par un engagement contractuel entre les intéressés et l'entreprise, soit d'une autorisation délivrée par arrêté du wali territorialement compétent, sur demande de l'entreprise.

L'arrêté d'autorisation du wali intervient après enquête au cours de laquelle les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés auront été préalablement informés et invités à présenter leurs observations dans un délai maximal de deux (2) mois conformément aux articles 15 et 22 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée et aux dispositions du présent décret.

Article 30

L'exportation pour cause d'utilité publique est prononcée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles de l'ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 susvisée et des textes pris pour son application.

Elle donne lieu à une indemnisation préalable, juste et équitable dans les formes et conditions fixées par la loi.

La déclaration d'utilité publique est prononcée après enquêté conformément à la législation et la réglementation en vigueur et notamment après avis de l'assemblée populaire de la wilaya concernée.

En l'absence de dispositions réglementaires explicites fixant la procédure de déclaration d'utilité publique, fixant la procédure de déclaration d'utilité publique, il sera procédé comme il est dit aux articles 31 à 38 du présent décret, en matière d'enquête préalable pour l'exercice de servitudes légales définies par la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, pour l'utilité publique déclarée par le wali.

 

Section I
De la procédure d'enquête préalable aux servitudes d'utilité publique

Article 31

En l'absence d'accord amiable entre l'entreprise et les intéressés, les servitudes d'utilité publique prévue par la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée sont, pour les ouvrages déclarés d'utilité publique, exercées dans les conditions et formes fixées aux articles 32 à 38 ci-après.

Article 32

Dans les huit (8) jours suivant la date de réception de la demande formulée par l'entreprise, le wali ordonne par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans les communes traversées par le projet d'ouvrage et procède à la désignation d'un commissaire-enquêteur.

Article 33

Le même arrêté qui précise l'objet de l'enquête, sa durée, ainsi que le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête, est affiché au siège des assemblées populaires communales concernées.

Article 34

Les présidents des assemblées populaires communales notifient les travaux projetés aux propriétaires et autres titulaires de droits réels et les invitent à formuler leurs observations dans un délai de deux (2) mois à compter de l'ouverture de l'enquête.

Article 35

Les observations peuvent être, soit consignées sur un registre spécial côté et paraphé ouvert à cet effet, soit formulées directement au commissaire-enquêteur, soit lui être adressé par écrit.

Article 36

A l'expiration du délai de deux (2) mois fixé ci-dessus, le registre d'enquête est clos. Il est signé par le commissaire-enquêteur.

Dans les huit (8) jours qui suivent, le commissaire-enquêteur établit un procès-verbal d'enquête et le transmet à l'entreprise qui doit produire, dans un délai de quinze (15) jours, un mémoire en réponse et, le cas échéant, procéder à la modification du tracé.

Article 37

Le commissaire-enquêteur adresse alors au wali, dans les quinze (15) jours, le dossier complet de l'enquête avec ses conclusions.

Article 38

Dans un délai de quinze (15) jours, suivant la réception du dossier d'enquête, le wali, après avoir approuvé le tracé définitif, accorde par arrêté, le bénéfice des servitudes en fixant éventuellement des indemnités provisionnelles.

 

Section II
De l'occupation de terrains et des droits annexes

Article 39

Dans les conditions fixées par les articles 15 à 20 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée et la législation en vigueur, l'entreprise peut, pour l'exécution des travaux de réalisation des ouvrages de production, de transport et de distribution d'électricité, de stockage et de distribution publique de gaz:

                  - procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructure nécessaires à la réalisation des opérations liées aux activités                          visés ci-dessus, en particulier pour le transport des matériels et des équipements;

                    - effectuer ou faire effectuer les travaux requis pour l'approvisionnement en eau du personnel, des chantiers et des                          installations.

Article 40

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, une demande d'occupation de terrains est adressée au wali; copie en est transmise au ministre chargé de l'énergie.

Cette demande indique:

  1. les renseignements nécessaires à l'identification de l'ouvrage pour lequel est fondée l'occupation;
  2. la date prévue pour le début de l'occupation et la durée de cette occupation;
  3. l'objet de l'occupation et l'étendue des droits sollicités;
  4. tous renseignements concernant la situation, la superficie et la nature des terrains à occuper;
  5. les noms, prénoms et domiciles des propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés.

A la demande d'occupation sont annexés:

 

Article 41

Dans les huit (8) jours suivant la réception de la demande, le wali désigne un commissaire-enquêteur et fait procéder au siège des assemblées populaires communales concernées à l'affichage d'un avis d'enquête pendant une durée de quinze (15) jours; cet avis doit faire l'objet d'une notification aux propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, en vue de recueillir leurs observations éventuelles.

Article 42

Les observations peuvent être, soit consignées sur un registre spécial côté et paraphé, ouvert à cet effet, soit formulée directement au commissaire-enquêteur, soit lui être adressées par écrit dans les trente (30) jours d'ouverture de l'enquête.

Article 43

A l'expiration du délai d'enquête, le registre est clos. Il est signé par le commissaire-enquêteur.

A l'issue de cette période et dans les huit (8) jours qui suivent, le dossier complet accompagné des conclusions du commissaire-enquêteur, est adressé au wali qui doit statuer par arrêté, dans les quinze (15) jours suivant la date de réception et notifier sa décision à l'entreprise.

Article 44

L'arrêté du wali peut accorder l'autorisation d'occupation et le bénéfice des droits annexes sollicités, et éventuellement prononcer des limitations à leur exercice et/ou à leur étendue.

L'arrêté du wali ainsi pris, fixe en même temps l'indemnité provisionnelle qui doit être préalablement consignée par l'entreprise.

Article 45

A l'issue de la période d'occupation et sans préjudice des dispositions de l'article 19 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, l'entreprise bénéficiaire est tenue de remettre la surface occupée dans son état antérieur.

Article 46

Les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres quant au droit ou services concernés peuvent en application des articles 22 et 30 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée et conformément au code de procédure civile, introduire un recours contre l'arrêté du wali.

 

Chapitre II
De la procédure d'urgence

Article 47

En application de l'article 26 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, la procédure d'urgence prononcée par l'acte déclaratif d'utilité publique, l'acte d'approbation ou d'autorisation technique, entraîne réduction des délais de procédures, sous réserve de la sauvegarde des droits des tiers.

A cette fin, il pourra notamment être ordonné par les autorités compétentes de manière concomitante ou parallèlement, le déroulement des procédures d'enquêtes préalables, notamment celles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'autorisation d'exercice des servitudes ou d'occupation de terrains et, lorsqu'elle est possible, la réduction des délais d'enquête correspondants.

 

TITRE III
DES DEPLACEMENTS D'OUVRAGES

Article 48

Conformément à l'article 7 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, les ouvrages de l'entreprise bénéficient, en raison de leur qualité d'ouvrages publics et de leur caractère d'infrastructure stratégique, d'une protection particulière.

Leur déplacement, qui doit être exceptionnel, est régi par les dispositions du présent titre.

Article 49

Lorsque l'entreprise estime que le déplacement demandé par les organismes publics, collectivités ou particuliers, risque d'entraîner des perturbations graves dans l'exploitation ou d'engendrer des frais importants pour le service public, elle peut refuser le déplacement et proposer des solutions alternatives amiables.

Elle peut, dans le cas où le déplacement est justifié, faire connaître au demandeur, les délais et le montant des dépenses nécessaires à la réalisation des modifications demandées.

En cas de refus par le demandeur de la solution proposée, il sera fait appel à l'arbitrage du ministre chargé de l'énergie.

Si le désaccord persiste entre le ministre chargé de l'énergie et le ministre de tutelle du secteur demandeur, il en sera référé à l'arbitrage gouvernemental.

Pour les autres demandes de déplacement, lorsque le désaccord oppose l'entreprise aux particuliers et porte sur des ouvrages basse et moyenne tension ou basse et moyenne pression, l'arbitrage relèvera du wali.

Article 50

Lorsqu'il s'avère indispensable que les travaux de déplacement d'ouvrage doivent être réalisés, l'entreprise bénéficiera des délais nécessaires à l'exécution du déplacement ou à la modification des ouvrages concernés.

Le demandeur qui sollicite le déplacement ou la modification d'ouvrages existants de production, de transport ou de distribution d'électricité ou de distribution publique de gaz, ne peut entreprendre des travaux mettant en péril ces ouvrages.

Dans tous les cas, les frais engendrés par les travaux de déplacement ou les modifications apportées aux dits ouvrages, sont supportés intégralement par le demandeur, sauf lorsqu'il s'agit d'une sujétion de service public imposée par l'Etat, auquel cas les frais de déplacement ou de la modification sont pris en charge sur le budget de l'Etat.

Article 51

Lorsqu'en application de l'article 24 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, l'entreprise est saisie d'une demande de déplacement de servitude grevant un bien immeuble, elle est tenue de répondre dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de réception de la demande.

Dans le cas où il est constaté que le déplacement demandé, s'inscrit bien dans le cadre de l'alinéa précédent, l'entreprise doit préciser dans sa réponse les délais nécessaires à la réalisation des modifications demandées.

S'il s'avère que le coût du déplacement demandé est sans commune mesure avec le préjudice causé par l'exercice de la servitude, elle doit motiver au propriétaire ou à ses ayants droit son refus et proposer un arrangement amiable.

A défaut d'acceptation par le demandeur de la solution qui lui est proposée et si aucune solution amiable n'a pu être dégagée et retenue d'un commun accord:

En tout état de cause, le demandeur ne peut, sous peine d'engager sa responsabilité civile et de s'exposer aux sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, entreprendre des travaux mettant en cause les ouvrages de l'entreprise sans l'accord écrit de celle-ci.

 

TITRE IV
DU CONTROLE TECHNIQUE ET DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE

Article 52

Le ministre chargé de l'énergie exerce, dans les limites de ses attributions, et dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, le contrôle technique de la réalisation des ouvrages de production, de transport et de distribution d'énergie électrique, de distribution publique et de stockage de gaz.

Ce contrôle et la surveillance administrative et technique portent également sur les conditions d'exploitation de ces ouvrages ainsi que la sécurité et l'hygiène.

Le contrôle de la sécurité publique, la sécurité et l'hygiène de la main-d’œuvre, la conservation des édifices, habitations et voies de communication, la protection de l'usage des zones et nappes d'eau ainsi que la sauvegarde du patrimoine agricole et forestier et la protection de l'environnement, sont exercés par chacun des ministres compétents dans les limites de leurs attributions respectives.

Article 53

Le ministre chargé de l'énergie veille à l'entretien et à la bonne conservation des ouvrages de production, de transport, de distribution de l'énergie électrique, de distribution publique et de stockage de gaz relevant de son secteur.

A ce titre, il assure que:

Article 54

Toutes les fois qu'elle en est requise dans le cadre de l'exercice du contrôle visé aux articles 52 et 53 ci-dessus, l'entreprise est tenue d'effectuer, devant les agents de contrôle, les opérations nécessaires à la vérification des conditions techniques et de sécurité de la distribution, du transport, de la production ou de stockage. Elle est également tenue de mettre à la disposition de ces agents, les instruments de mesure nécessaires leur permettant d'effectuer eux-mêmes toutes les vérifications qu'ils jugeraient utiles.

Article 55

L'entreprise est tenue de présenter aux services compétents chargés du contrôle, les plans, renseignements, informations et documents relatifs à l'exécution des travaux et à la sécurité et l'hygiène.

Elle est tenue de fournir aux personnes dûment habilitées chargées du contrôle, tous les moyens et facilités d'accès aux installations et chantiers.

Article 56

Avant leur mise en service, les ouvrages terminés et réceptionnés doivent, pour les impératifs d'ordre public, faire l'objet d'une vérification technique de la part des services compétents de l'Etat qui, sous leur responsabilité, autorisent la mise en service.

Les conditions générales de réception, de vérification technique et de mise en service seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

 

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 57

Des textes réglementaires détermineront les conditions techniques et de sécurité auxquelles devront satisfaire les installations de production, de transport ou de distribution de l'énergie électrique, de distribution publique et de stockage de gaz.

Article 58

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

 

Fait à Alger, le 22 décembre 1990.

Mouloud HAMROUCHE.