Décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de diversification de la production d'électricité
Le Chef du Gouvernement Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n°90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ;
Vu la loi n°90-29 du 1er décembre 1990, modifiée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l'énergie ;
Vu lordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1424 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment ses articles 9, 21, 26, 28, 95, 97, 98,128 et 178 ;
Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er. En application des dispositions de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les coûts de diversification de lélectricité produite à partir des énergies renouvelables et /ou de la cogénération, dans le cadre du régime spécial, ainsi que les conditions de production, de transport et de raccordement aux réseaux de lélectricité produite. Il a également pour objectif de préciser les mécanismes déligibilité des producteurs délectricité au dispositif du régime spécial défini à larticle 3 ci-dessous.
Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :
Loi : La loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à lélectricité et à la distribution du gaz par canalisation.
Commission : La commission de régulation de lélectricité et du gaz, telle que prévue par la loi suscitée, organisme chargé dassurer le respect de la réglementation technique, économique et environnementale, la protection des consommateurs, la transparence des transactions et la non-discrimination entre opérateurs.
Energies Renouvelables : sont définies comme énergies renouvelables toutes les énergies provenant de sources : hydraulique, solaire thermique, éolienne, géothermique, solaire rayonnante, ainsi que les énergies issues de la cogénération et de la valorisation des déchets.
Cogénération : La production combinée délectricité et de chaleur.
Exploitant de réseau de distribution : toute personne physique ou morale chargée de lexploitation, de lentretien du réseau de distribution dans les termes de la concession accordée pour le réseau en question.
Société de développement : personne morale dont lobjet est le développement de projets utilisant des énergies renouvelables.
Producteur : toute personne physique ou morale qui produit de lélectricité.
Régime spécial : Lorganisation par dérogation au régime commun du marché pour lécoulement normal dun volume minimal délectricité produite à partir dénergies renouvelables et/ou de système de cogénération, à un prix minimal comme spécifié à larticle 26 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.
Art. 3. Le présent décret couvre lensemble des activités de la production délectricité, du raccordement aux réseaux, de transport ou de distribution dans le cadre du régime spécial.
A ce titre, la production délectricité à partir dénergies renouvelables et/ou de cogénération bénéficie des primes prévues à larticle 95 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, ainsi que des autres mesures visant à la prise en charge des surcoûts de transport et de distribution constituant les coûts de diversification prévus par la loi au titre de la promotion des énergies renouvelables
Art. 4. Est considérée comme production délectricité à partir dénergies renouvelables et/ou de cogénération, au titre du présent décret :
· lélectricité produite par tout producteur délectricité dans le cadre du régime spécial, à partir dinstallations existantes de production délectricité, sous réserve que ces installations soient préalablement et totalement rénovées après autorisation de la commission, et à partir de toutes nouvelles unités de production.
· lélectricité produite dans des installations réalisées ou exploitées pour le compte de producteurs, de collectivités territoriales, dassociations ou de particuliers.
Art. 5. Les producteurs voulant bénéficier du dispositif du régime spécial doivent souscrire aux conditions du cahier des charges relatif à lécoulement sur le marché tel que prévu à larticle 26 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, et visant lencouragement des énergies renouvelables notamment aux conditions suivantes :
· de livraison au réseau de toute lénergie excédentaire produite par les installations de cogénération et de toute lénergie produite par les installations de production délectricité à partir des énergies renouvelables, ceci en bénéficiant de la prime définie à larticle 10 ci-dessous ;
· dalimentation pour leur utilisation propre des installations ci-dessus évoquées, à partir des réseaux de distribution ou de transport électrique ;
· des normes de sécurité et règlements techniques pour les installations de production ;
· des normes dexploitation des installations selon les normes techniques de production ;
· des normes dentretien des installations ;
· du respect scrupuleux des conditions de protection du milieu ambiant.
Art. 6. Le cahier des charges, prévu à larticle 77 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, doit prévoir lobligation faite au gestionnaire du réseau de distribution de connecter à son réseau les installations de production délectricité à partir des énergies renouvelables et/ou de cogénération visées à larticle 3 du présent décret.
Dans le cas où lélectricité produite dans le cadre du régime spécial est connectée au réseau de transport de lélectricité, le gestionnaire du réseau de transport de lélectricité assurera cette connexion selon les dispositions prévues à larticle 34 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.
Cette connexion est réalisée par le gestionnaire du réseau de distribution ou de transport selon le cas.
Les coûts découlant de cette connexion font partie des coûts de diversification.
La connexion sera assurée par le gestionnaire du réseau de distribution ou de transport délectricité dont les installations techniques sont les plus près de linstallation de production électrique ci-dessus définie ; il sera tenu compte de la taille des installations de production électrique à partir dénergies renouvelables et/ou de cogénération concernées.
Les installations de production électrique, ci-dessus définies, sont raccordées comme suit :
· pour les puissances inférieures à 120 KW, le raccordement se fait en basse tension,
· pour les puissances inférieures à 10 MW, le raccordement se fait sur le réseau 10 à 30 KV,
· pour les puissances entre 10 et 40 MW, le raccordement se fait sur le réseau 60 KV,
· pour les puissances supérieures à 40 MW, le raccordement se fait sur le réseau 220 KV.
La connexion pourrait prévoir, si nécessaire, une extension du réseau pour permettre le raccordement de cette production délectricité. Cette extension doit cependant rester dans des limites économiquement acceptables. Les cas litigieux seront soumis à la commission.
Art. 7. En cas dappel doffres infructueux, et dans le but de respecter les objectifs arrêtés pour le niveau de contribution des énergies renouvelables et/ou de système de cogénération dans le profil de consommation global énergétique, la commission peut fixer un quota de production délectricité à partir dénergies renouvelables et/ou de système de cogénération, pour chaque producteur opérant sous le régime commun.
Cette disposition sera précisée dans le cahier des charges, pour la réalisation de nouvelles capacités de production délectricité conventionnelle, mentionné à larticle 27 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.
Art.
8. Conformément à la politique énergétique nationale et en application
du présent décret, la commission arrêtera chaque année les quotas de production
délectricité à partir dénergies renouvelables.
Elle veillera à lorganisation de la prise en charge des surcoûts liés
aux énergies renouvelables et/ou de système de cogénération dans le cadre du
régime spécial.
Art. 9. La commission dresse annuellement, au cours du mois de janvier pour lannée écoulée, le bilan de production pour chaque producteur délectricité dans le cadre du régime spécial.
Le bilan devra faire apparaître lénergie commercialisée et lénergie auto-consommée.
La commission veille à ce que les transactions intervenues sur la base du mécanisme de soutien aux énergies renouvelables ne remettent pas en cause les quotas fixés dans les conditions figurant à larticle 8 ci-dessus.
Art. 10. Lélectricité produite dans le cadre du régime spécial bénéficie des avantages mentionnés dans les articles 95, 97 et 98 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, et dans les conditions figurant aux articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 du présent décret.
Art. 11. Afin de couvrir les surcoûts découlant de la production délectricité produite à partir dénergies renouvelables et au titre des coûts de diversification, il est attribué aux producteurs délectricité à partir des énergies renouvelables, une prime pour chaque kWh produit, commercialisé ou consommé.
Le cumul des avantages découlant des mesures contribuant à la promotion des énergies renouvelables, telles que définies dans le présent décret, est autorisé
Art. 12. Pour lélectricité produite à partir dinstallations utilisant de lénergie solaire thermique par des systèmes hybrides solaire-gaz, la prime sélève à 200% du prix par KWh de lélectricité élaboré par lopérateur du marché défini par la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 susvisée, et ceci quand la contribution minimale dénergie solaire représente 25% de lensemble des énergies primaires.
Pour les contributions de lénergie solaire inférieure à 25%, la dite prime est servie dans les conditions ci-après :
· pour une contribution solaire 25% et plus : la prime est de 200%,
· pour une contribution solaire 20 à 25% : la prime est de 180%,
· pour une contribution solaire 15 à 20% : la prime est de 160% ,
· pour une contribution solaire 10 à 15% : la prime est de 140% ,
· pour une contribution solaire 5 à 10% : la prime est de 100% ,
· pour une contribution solaire 0 à 5% : la prime est nulle.
Art. 13. Pour lélectricité produite à partir dinstallations de valorisation de déchets, la prime est de 200% du prix par kWh de lélectricité tel quélaboré par lopérateur du marché défini par la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.
Art. 14. Pour lélectricité produite à partir de lhydraulique, la prime est de 100% du prix par kWh de lélectricité tel quélaboré par lopérateur du marché défini par la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.
Art. 15. Pour lélectricité produite à partir déolienne, la prime est de 300% du prix par kWh de lélectricité tel quélaboré par lopérateur du marché défini par la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.
Art. 16. Pour lélectricité produite à partir dénergie solaire rayonnante ou thermique exclusivement, la prime est de 300% du prix par kWh de lélectricité tel quélaboré par lopérateur du marché tel que défini par la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.
Art. 17. Pour lélectricité produite à partir dinstallation de cogénération de vapeur et/ou deau chaude, le montant sélève à 160% du prix par kWh de lélectricité tel quélaboré par lopérateur du marché défini par la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, en tenant compte dune production dénergie thermique utilisable de 20% de lensemble des énergies primaires utilisées.
Les capacités de production en électricité ne doivent pas dépasser les 50 MW.
Pour les installations produisant moins de 20% dénergie utilisable, la prime sera réduite de 25% par tranche, de 5% dénergie thermique en dessous de 20% en tenant compte dun minimum de production dénergie thermique de 10% :
· pour une production dénergie utilisable de 15 à 19% la prime sera de 120%,
· pour une production dénergie utilisable de 10 à 15% la prime sera de 80%,
· pour une production dénergie utilisable inférieure à 10% la prime sera nulle.
Art.
18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004.
Ahmed OUYAHIA