Décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de diversification de la production d'électricité

Le Chef du Gouvernement Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;

Vu la loi n°90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ;

Vu la loi n°90-29 du 1er décembre 1990, modifiée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;

Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l'énergie ;

Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1424 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement ;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment ses articles 9, 21, 26, 28, 95, 97, 98,128 et 178 ;

Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;

Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les coûts de diversification de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables et /ou de la cogénération, dans le cadre du régime spécial, ainsi que les conditions de production, de transport et de raccordement aux réseaux de l’électricité produite. Il a également pour objectif de préciser les mécanismes d’éligibilité des producteurs d’électricité au dispositif du régime spécial défini à l’article 3 ci-dessous.

Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :

Loi : La loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation.

Commission : La commission de régulation de l’électricité et du gaz, telle que prévue par la loi suscitée, organisme chargé d’assurer le respect de la réglementation technique, économique et environnementale, la protection des consommateurs, la transparence des transactions et la non-discrimination entre opérateurs.

Energies Renouvelables : sont définies comme énergies renouvelables toutes les énergies provenant de sources : hydraulique, solaire thermique, éolienne, géothermique, solaire rayonnante, ainsi que les énergies issues de la cogénération et de la valorisation des déchets.

Cogénération : La production combinée d’électricité et de chaleur.

Exploitant de réseau de distribution : toute personne physique ou morale chargée de l’exploitation, de l’entretien du réseau de distribution dans les termes de la concession accordée pour le réseau en question.

Société de développement : personne morale dont l’objet est le développement de projets utilisant des énergies renouvelables.

Producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l’électricité.

Régime spécial : L’organisation par dérogation au régime commun du marché pour l’écoulement normal d’un volume minimal d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables et/ou de système de cogénération, à un prix minimal comme spécifié à l’article 26 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.

Art. 3. — Le présent décret couvre l’ensemble des activités de la production d’électricité, du raccordement aux réseaux, de transport ou de distribution dans le cadre du régime spécial.

A ce titre, la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et/ou de cogénération bénéficie des primes prévues à l’article 95 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, ainsi que des autres mesures visant à la prise en charge des surcoûts de transport et de distribution constituant les coûts de diversification prévus par la loi au titre de la promotion des énergies renouvelables

Art. 4. — Est considérée comme production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et/ou de cogénération, au titre du présent décret :

·       l’électricité produite par tout producteur d’électricité dans le cadre du régime spécial, à partir d’installations existantes de production d’électricité, sous réserve que ces installations soient préalablement et totalement rénovées après autorisation de la commission, et à partir de toutes nouvelles unités de production.

·       l’électricité produite dans des installations réalisées ou exploitées pour le compte de producteurs, de collectivités territoriales, d’associations ou de particuliers.

Art. 5. — Les producteurs voulant bénéficier du dispositif du régime spécial doivent souscrire aux conditions du cahier des charges relatif à l’écoulement sur le marché tel que prévu à l’article 26 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, et visant l’encouragement des énergies renouvelables notamment aux conditions suivantes :

·       de livraison au réseau de toute l’énergie excédentaire produite par les installations de cogénération et de toute l’énergie produite par les installations de production d’électricité à partir des énergies renouvelables, ceci en bénéficiant de la prime définie à l’article 10 ci-dessous ;

·       d’alimentation pour leur utilisation propre des installations ci-dessus évoquées, à partir des réseaux de distribution ou de transport électrique ;

·       des normes de sécurité et règlements techniques pour les installations de production ;

·       des normes d’exploitation des installations selon les normes techniques de production ;

·       des normes d’entretien des installations ;

·       du respect scrupuleux des conditions de protection du milieu ambiant.

Art. 6. — Le cahier des charges, prévu à l’article 77 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, doit prévoir l’obligation faite au gestionnaire du réseau de distribution de connecter à son réseau les installations de production d’électricité à partir des énergies renouvelables et/ou de cogénération visées à l’article 3 du présent décret.

Dans le cas où l’électricité produite dans le cadre du régime spécial est connectée au réseau de transport de l’électricité, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité assurera cette connexion selon les dispositions prévues à l’article 34 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.

Cette connexion est réalisée par le gestionnaire du réseau de distribution ou de transport selon le cas.

Les coûts découlant de cette connexion font partie des coûts de diversification.

La connexion sera assurée par le gestionnaire du réseau de distribution ou de transport d’électricité dont les installations techniques sont les plus près de l’installation de production électrique ci-dessus définie ; il sera tenu compte de la taille des installations de production électrique à partir d’énergies renouvelables et/ou de cogénération concernées.

Les installations de production électrique, ci-dessus définies, sont raccordées comme suit :

·       pour les puissances inférieures à 120 KW, le raccordement se fait en basse tension,

·       pour les puissances inférieures à 10 MW, le raccordement se fait sur le réseau 10 à 30 KV,

·       pour les puissances entre 10 et 40 MW, le raccordement se fait sur le réseau 60 KV,

·       pour les puissances supérieures à 40 MW, le raccordement se fait sur le réseau 220 KV.

La connexion pourrait prévoir, si nécessaire, une extension du réseau pour permettre le raccordement de cette production d’électricité. Cette extension doit cependant rester dans des limites économiquement acceptables. Les cas litigieux seront soumis à la commission.

Art. 7. — En cas d’appel d’offres infructueux, et dans le but de respecter les objectifs arrêtés pour le niveau de contribution des énergies renouvelables et/ou de système de cogénération dans le profil de consommation global énergétique, la commission peut fixer un quota de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et/ou de système de cogénération, pour chaque producteur opérant sous le régime commun.

Cette disposition sera précisée dans le cahier des charges, pour la réalisation de nouvelles capacités de production  d’électricité conventionnelle, mentionné à l’article 27 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.

Art. 8. — Conformément à la politique énergétique nationale et en application du présent décret, la commission arrêtera chaque année les quotas de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.
Elle veillera à l’organisation de la prise en charge des surcoûts liés aux énergies renouvelables et/ou de système de cogénération dans le cadre du régime spécial.

Art. 9. — La commission dresse annuellement, au cours du mois de janvier pour l’année écoulée, le bilan de production pour chaque producteur d’électricité dans le cadre du régime spécial.

Le bilan devra faire apparaître l’énergie commercialisée et l’énergie auto-consommée.

La commission veille à ce que les transactions intervenues sur la base du mécanisme de soutien aux énergies renouvelables ne remettent pas en cause les quotas fixés dans les conditions figurant à l’article 8 ci-dessus.

Art. 10. — L’électricité produite dans le cadre du régime spécial bénéficie des avantages mentionnés dans les articles 95, 97 et 98 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, et dans les conditions figurant aux articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 du présent décret.

Art. 11. — Afin de couvrir les surcoûts découlant de la production d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables et au titre des coûts de diversification, il est attribué aux producteurs d’électricité à partir des énergies renouvelables, une prime pour chaque kWh produit, commercialisé ou consommé.

Le cumul des avantages découlant des mesures contribuant à la promotion des énergies renouvelables, telles que définies dans le présent décret, est autorisé

Art. 12. — Pour l’électricité produite à partir d’installations utilisant de l’énergie solaire thermique par des systèmes hybrides solaire-gaz, la prime s’élève à 200% du prix par KWh de l’électricité élaboré par l’opérateur du marché défini par la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 susvisée, et ceci quand la contribution minimale d’énergie solaire représente 25% de l’ensemble des énergies primaires.

Pour les contributions de l’énergie solaire inférieure à 25%, la dite prime est servie dans les conditions ci-après :

·       pour une contribution solaire 25% et plus : la prime est de 200%,

·       pour une contribution solaire 20 à 25% : la prime est de 180%,

·       pour une contribution solaire 15 à 20% : la prime est de 160% ,

·       pour une contribution solaire 10 à 15% : la prime est de 140% ,

·       pour une contribution solaire 5 à 10% : la prime est de 100% ,

·       pour une contribution solaire 0 à 5% : la prime est nulle.

Art. 13. — Pour l’électricité produite à partir d’installations de valorisation de déchets, la prime est de 200% du prix par kWh de l’électricité tel qu’élaboré par l’opérateur du marché défini par la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.

Art. 14. — Pour l’électricité produite à partir de l’hydraulique, la prime est de 100% du prix par kWh de l’électricité tel qu’élaboré par l’opérateur du marché défini par la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.

Art. 15. — Pour l’électricité produite à partir d’éolienne, la prime est de 300% du prix par kWh de l’électricité tel qu’élaboré par l’opérateur du marché défini par la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.

Art. 16. — Pour l’électricité produite à partir d’énergie solaire rayonnante ou thermique exclusivement, la prime est de 300% du prix par kWh de l’électricité tel qu’élaboré par l’opérateur du marché tel que défini par la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.

Art. 17. — Pour l’électricité produite à partir d’installation de cogénération de vapeur et/ou d’eau chaude, le montant s’élève à 160% du prix par kWh de l’électricité tel qu’élaboré par l’opérateur du marché défini par la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, en tenant compte d’une production d’énergie thermique utilisable de 20% de l’ensemble des énergies primaires utilisées.

Les capacités de production en électricité ne doivent pas dépasser les 50 MW.

Pour les installations produisant moins de 20% d’énergie utilisable, la prime sera réduite de 25% par tranche, de 5% d’énergie thermique en dessous de 20% en tenant compte d’un minimum de production d’énergie thermique de 10% :

·       pour une production d’énergie utilisable de 15 à 19% la prime sera de 120%,

·       pour une production d’énergie utilisable de 10 à 15% la prime sera de 80%,

·       pour une production d’énergie utilisable inférieure à 10% la prime sera nulle.

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004.

Ahmed OUYAHIA