Décret exécutif n° 06-141 du 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 19 avril 2006 définissant les valeurs limites des rejets d’effluents liquides industriels.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 93-160 du 10 juillet 1993 réglementant les rejets d’effluents liquides industriels ;
Décrète :
Article 1. En application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 03-10 du 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les valeurs limites des rejets d’effluents liquides industriels.
SECTION 1
DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 2. Au sens du présent décret on entend par rejet d’effluents liquides industriels tout déversement, écoulement, jet et dépôt d'un liquide direct ou indirect qui provient d’une activité industrielle.
Article 3. Les valeurs limites de rejets d’effluents liquides industriels sont celles fixées en annexe du présent décret. Toutefois, en attendant la mise à niveau des installations industrielles anciennes dans un délai de cinq (5) ans, les valeurs limites des rejets d’effluents liquides industriels prennent en charge l’ancienneté des installations industrielles en déterminant une tolérance pour les rejets d’effluents liquides industriels émanant de ces installations. Ces valeurs sont fixées et annexées au présent décret. Pour les installations pétrolières, le délai est de sept (7) ans conformément aux dispositions législatives en vigueur, et notamment celles de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,
En outre et en raison des particularités propres aux technologies utilisées, des tolérances particulières aux valeurs limites sont également accordées selon les catégories industrielles concernées. Ces tolérances sont annexées au présent décret.
SECTION 2
DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX REJETS D’EFFLUENTS LIQUIDES INDUSTRIELS
Article 4. Toutes les installations générant des rejets d’effluents liquides industriels doivent être conçues, construites et exploitées de manière à ce que leurs rejets d’effluents liquides industriels ne dépassent pas à la sortie de l’installation les valeurs limites des rejets définies en annexe du présent décret et doivent être dotées d’un dispositif de traitement approprié de manière à limiter la charge de pollution rejetée.
Article 5. Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant, si besoin, les activités concernées.
SECTION 3
DU CONTROLE DES REJETS D’EFFLUENTS LIQUIDES INDUSTRIELS
Article 6. Au titre de l’autocontrôle et de l’auto surveillance les exploitants d’installations générant des rejets d’effluents liquides industriels doivent tenir un registre où sont consignés la date et les résultats des analyses qu’ils effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement et, le cas échéant, du ministre chargé du secteur concerné. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 7. Les résultats des analyses doivent être mises à la disposition des services de contrôle habilités.
Article 8. Les services habilités en la matière effectuent des contrôles périodiques et ou inopinés des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des rejets d’effluents liquides industriels visant à s’assurer de leur conformité aux valeurs limites fixés en annexe du présent décret.
Article 9. Le contrôle des rejets comporte un examen des lieux, des mesures et analyses opérées sur place et des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyses.
Article 10. L’exploitant de l’installation concernée est tenu d’expliquer, commenter ou fonder tout dépassement éventuellement constaté et fournir les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Article 11. Les opérations de contrôle, telles que définies ci-dessus, donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal établi à cet effet.
Le procès-verbal comporte :
Article 12. Les méthodes d’échantillonnage, de conservation et de manipulation des échantillons ainsi que les modalités d’analyses sont effectuées selon les normes algériennes en vigueur.
Article 13. Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret exécutif n° 93-160 du 10 juillet 1993, susvisé, sont abrogées.
Article 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 19 avril 2006.
Ahmed OUYAHIA.