Décret exécutif n° 06-02 du 7 Dhou El Hidja 1426
correspondant au 7 janvier 2006 définissant les valeurs limites, les seuils
d'alerte et les objectifs de qualité de l'air en cas de pollution atmosphérique.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril
2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au
1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 02-115 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril
2002 portant création de l'observatoire national de l'environnement et du
développement durable ;
Décrète :
Article 1: En application des dispositions de l'article 10 de la loi n°
03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le
présent décret a pour objet de définir les valeurs limites, les seuils d'alerte
et les objectifs de qualité de l'air en cas de pollution atmosphérique.
Article 2: Au sens du présent décret, il est entendu par :
Article 3: La surveillance de la qualité de l'air concerne les
substances suivantes :
- le dioxyde d'azote ;
- le dioxyde de soufre ;
- l'ozone ;
- les particules fines en suspension.
Article 4: La surveillance de la qualité de l'air est confiée à l'observatoire national de l'environnement et du développement durable. Elle s'effectue selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article 5: La détermination des objectifs de qualité de l'air et des valeurs limites de pollution atmosphérique est fixée sur une base moyenne annuelle.
Article 6: Les valeurs limites ainsi que les objectifs de qualité de l'air sont fixés comme suit :
1. Dioxyde d'azote :
a) objectif de qualité : 135 micro grammes/Nm3 ;
b) valeur limite : 200 micro grammes/Nm3 (centile 98).
2. Dioxyde de soufre :
a) objectif de qualité : 150 micro grammes/Nm3 ;
b) valeur limite: 350 micro grammes/Nm3 (centile 99,9).
3. Ozone :
a) objectif de qualité : 110 micro grammes/Nm3 ;
b) valeur limite : 200 micro grammes/Nm3.
4. Particules fines en suspension :
a) objectif de qualité : 50 micro grammes/Nm3 ;
b) valeur limite : 80 micro grammes/Nm3.
Article 7: Les seuils d'information et les seuils d'alerte sont fixés sur une base moyenne horaire.
Article 8: Les seuils d'information et les seuils d'alerte sont fixés comme suit :
1. Dioxyde d'azote :
a) seuil d'information : 400 micro grammes/Nm3 ;
b) seuil d'alerte : 600 micro grammes/Nm3.
2. Dioxyde de soufre :
a) seuil d'information : 350 micro grammes/Nm3 ;
b) seuil d'alerte : 600 micro grammes/Nm3.
3. Ozone :
a) seuil d'information : 180 micro grammes/Nm3 ;
b) seuil d'alerte : 360 micro grammes/Nm3.
4. Particules fines en suspension :
Selon les caractéristiques physiques et chimiques des particules concernées. Les
seuils d'alerte sont fixés, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'environnement et du ministre concerné par l'activité engendrant le
type de particule considérée.
Article 9: Lorsque les seuils d'information et les seuils d'alerte fixés par l'article 8 ci-dessus sont atteints ou risquent de l'être, le ou les walis concernés prennent toutes les mesures visant à protéger la santé humaine et l'environnement ainsi que les mesures de réduction et/ou de restriction des activités polluantes.
Article10: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 7 janvier 2006.
Ahmed OUYAHIA.