Arrêté interministériel du 3 Moharram 1427 correspondant au 2 février 2006 relatif à l’autorité nationale désignée dans le cadre des mécanismes de développement propre.
Le Ministre d’Etat, Ministre des affaires étrangères, Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement,
Vu le décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 portant modification de la nature juridique et l’organisation de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) ;
Vu le décret présidentiel n° 93-99 du 10 avril 1993 portant ratification de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 9 mai 1992 ;
Vu le décret présidentiel n° 04-144 du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant ratification du protocole de Kyoto à la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 05-375 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création de l’agence nationale des changements climatiques, fixant ses missions et définissant les modalités de son organisation et de son fonctionnement ;
Arrêtent :
Article 1. Le présent arrêté a pour objet de déterminer l’autorité nationale désignée pour la mise en œuvre des mécanismes de développement propre.
Article 2. L’autorité nationale désignée est constituée par une commission dénommée ci-après «la commission de l’autorité nationale désignée», placée sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement.
Article 3. Au sens du présent arrêté, il est entendu par les mécanismes de développement propre tout projet de mécanisme de développement propre prévu dans le cadre du protocole de Kyoto.
Article 4. La commission de l’autorité nationale désignée a pour mission de :
Article 5. La commission de l’autorité nationale désignée est présidée conjointement par le représentant du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et le représentant du ministre chargé de l’environnement. Elle comprend :
Article 6. La commission de l’autorité nationale désignée peut faire appel, dans le cadre de ses activités à tout organisme ou expert pouvant l’éclairer dans ses travaux.
Article 7. Les membres de la commission de l’autorité nationale désignée sont désignés par les autorités dont ils relèvent.
Article 8. Le secrétariat de la commission de l’autorité nationale désignée est assuré par le représentant de l’agence nationale des changements climatiques.
Article 9. Les membres de la commission de l’autorité nationale désignée sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Article 10. Les membres de la commission de l’autorité nationale désignée adoptent le règlement intérieur de la commission qui fixe les conditions et les modalités de leurs réunions et de leurs travaux.
Article 11. Le promoteur dont le dossier fait l’objet d’un examen par la commission de l’autorité nationale désignée ou son représentant, présente son dossier et fournit toute documentation et/ou information susceptibles d’éclairer la commission dans ses travaux.
Article 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 03 Moharram 1427 correspondant au 02 février 2006.
Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement
Mohamed BEDJAOUI Chérif RAHMANI