Décret exécutif n° 06-138 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006 réglementant l'émission dans l'atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce leur contrôle.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993, complété, réglementant les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides des installations fixes ;
Décrète :
Article 1. En application des dispositions de l'article 47 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de réglementer l'émission dans l'atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce leur contrôle.
SECTION 1
DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 2. Au sens du présent décret on entend par émission dans l’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs particules liquides ou solides désignés ci-après par "rejets atmosphériques", tout rejet de ces matières par des sources fixes et notamment par les installations industrielles.
Article 3. Les valeurs limites des rejets atmosphériques sont celles fixées en annexe du présent décret.
Toutefois, en attendant la mise à niveau des installations industrielles anciennes dans un délai de cinq (5) ans, les limites des rejets atmosphériques prennent en charge l’ancienneté des installations industrielles en déterminant une tolérance pour les rejets atmosphériques émanant de ces installations. Ces valeurs sont fixées en annexe du présent décret.
Pour les installations pétrolières, le délai est de sept (7) ans conformément aux dispositions législatives en vigueur et notamment celles de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
En outre et en raison des particularités propres aux technologies utilisées, des tolérances particulières aux valeurs limites sont également accordées selon les catégories industrielles concernées. Ces tolérances sont annexées au présent décret.
SECTION 2
DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX REJETS ATMOSPHERIQUES
Article 4. Les installations générant des rejets atmosphériques doivent être conçues, construites et exploitées de manière à éviter, prévenir ou réduire, à la source, leurs rejets atmosphériques qui ne doivent pas dépasser les limites d'émissions fixées en annexe du présent décret.
Article 5. Les rejets atmosphériques doivent être identifiés et captés aussi près que possible de leur source d'émission.
Article 6. Les points de rejets atmosphériques doivent être en nombre aussi réduit que possible.
Article 7. Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites des rejets atmosphériques fixés en annexe, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les activités concernées.
Article 8. Les rejets atmosphériques traités sont évacués par l'intermédiaire de cheminées ou par une conduite d'évacuation conçue de façon à permettre une bonne diffusion des émissions.
Article 9. Lorsque les installations de traitement des rejets atmosphériques sont en panne, l'exploitant peut utiliser une conduite d'évacuation et doit, dans ce cas, informer immédiatement les autorités compétentes.
Article 10. Quiconque exploite ou projette de réaliser une installation générant des rejets atmosphériques ne relevant pas de la réglementation des installations classées doit fournir à l�autorité compétente toutes les informations portant sur :
SECTION 3
DU CONTROLE DES REJETS ATMOSPHERIQUES
Article 11. Au titre de l’autocontrôle et de l’auto surveillance, les exploitants d’installations générant des rejets atmosphériques doivent tenir un registre où sont consignés la date et les résultats des analyses qu’ils effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement et, le cas échéant, par arrêté conjoint avec le ministre chargé du secteur concerné. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 12. Les résultats des analyses doivent être mis à la disposition des services de contrôle habilités.
Article 13. Les services habilités en la matière effectuent des contrôles périodiques et ou inopinés des rejets atmosphériques visant à s’assurer de leur conformité aux valeurs limites fixées en annexe du présent décret.
Article 14. Le contrôle des rejets atmosphériques comporte un examen des lieux, des mesures et analyses opérées sur place et des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyses.
Article 15. L’exploitant de l’installation concernée est tenu d’expliquer, commenter ou fonder tout dépassement éventuellement constaté et fournir les actions correctives mises en l'œuvre ou envisagées.
Article 16. Les opérations de contrôle, telles que définies ci-dessus, donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal établi à cet effet. Le procès-verbal comporte :
Article 17. Les méthodes d’échantillonnage, de conservation et de manipulation des échantillons ainsi que les modalités d’analyses sont effectuées selon les normes algériennes en vigueur.
Article 18. Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993, susvisé, sont abrogées.
Article 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006.
Ahmed OUYAHIA.