Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122-19° et 126;
Vu lordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;
Vu lordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu lordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu lordonnance n° 73-38 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel faite à Paris le 23 novembre 1972;
Vu lordonnance n° 74-55 du 13 mai 1974 portant ratification de la convention internationale relative à la création dun fonds international dindemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971 ;
Vu lordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu lordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques de lincendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile;
Vu lordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de lenvironnement;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative à la médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989, modifiée et complétée, relative à la normalisation;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à laménagement et lurbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations;
Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de lénergie;
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière;
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à laquaculture;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à lélimination des déchets ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à laménagement et au développement durable du territoire;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kâada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à leléctricité et à la distribution du gaz par canalisation;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kâada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d'expansion et aux sites touristiques;
Vu le décret n° 63-344 du 11 septembre 1963 portant adhésion à la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures ;
Vu le décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion de lAlgérie à la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution, faite à Barcelone le 16 février 1976;
Vu le décret 81-02 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations dimmersion éffectuées par les navires et aéronefs, fait à Barcelone le 16 février 1976;
Vu le décret n° 81-03 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la coopération, en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, fait à Barcelone le 16 février 1976;
Vu le décret n° 82-437 du 11 décembre 1982 portant ratification du protocole de coopération entre les pays dAfrique du nord en matière de lutte contre la désertification, signé au Caire le 5 février 1977;
Vu le décret n° 82-439 du 11 décembre 1982 portant adhésion de lAlgérie à la convention relative aux zones humides, dimportance internationale, particulièrement comme habitat de la sauvagine, signée à Ramzar (Iran) le 2 février 1971;
Vu le décret n° 82-440 du 11 décembre 1982 portant ratification de la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, signée à Alger le 15 septembre 1968;
Vu le décret n° 82-441 du 11 décembre 1982 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution dorigine tellurique fait à Athènes le 17 mai 1980;
Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant adhésion de lAlgérie à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées dextinction, signée à Washington le 3 mars 1973;
Vu le décret présidentiel n° 92-354 du 23 septembre 1992 portant adhésion de l'Algérie à la convention de Vienne pour la protection de la couche dozone, signée à Vienne le 22 mars 1985;
Vu le décret présidentiel n° 92-355 du 23 septembre 1992 portant adhésion au protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche dozone, signé à Montréal le 16 septembre 1987 ainsi quà ses amendements (Londres 27-29 juin 1990);
Vu le décret présidentiel n° 93-99 du 18 Chaoual 1413 correspondant au 10 avril 1993 portant ratification de la convention sur les changements climatiques adoptée par lassemblée générale des Nations Unies le 9 Mai 1992;
Vu le décret présidentiel n° 95-163 du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 portant ratification de la convention sur la diversité biologique signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992;
Vu le décret présidentiel n° 98-123 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant ratification du protocole de 1992, modifiant la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
Vu le décret présidentiel n° 98-158 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant adhésion avec réserve de la République algérienne démocratique et populaire, à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination;
Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Disposition Préliminaire
Article 1er La présente loi a pour objet de définir les règles de protection de lenvironnement dans le cadre du développement durable.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 La protection de lenvironnement dans le cadre du développement durable a pour objectif notamment :
le principe de préservation de la diversité biologique, selon lequel toute action évite davoir un effet préjudiciable notable sur la diversité biologique ;
le principe de non-dégradation des ressources naturelles, selon lequel il est évité de porter atteinte aux ressources naturelles telles que leau, lair, les sols et sous-sols qui, en tout état de cause, font partie intégrante du rocessus de développement et ne doivent pas être prises en considération isolément pour la réalisation d'un développement durable ;
le principe de substitution, selon lequel si, à une action susceptible davoir un impact préjudiciable à lenvironnement, peut être substituée une autre action qui présente un risque ou un danger environnemental bien moindre, cette dernière action est choisie même, si elle entraîne des coûts plus élevés, dès lors que ces coûts sont proportionnés aux valeurs environnementales à protéger ;
le principe dintégration, selon lequel les prescriptions en matière de protection de lenvironnement et de développement durable, doivent être intégrées dans l'élaboration et la mise en uvre des plans et programmes sectoriels ;
le principe daction préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à lenvironnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles, à un coût économiquement acceptable et qui impose à toute personne dont les activités sont susceptibles davoir un préjudice important sur lenvironnement, avant dagir, de prendre en considération les intérêts dautrui ;
le principe de précaution, selon lequel labsence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder ladoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves à lenvironnement à un coût économiquement acceptable ;
le principe du pollueur payeur, selon lequel toute personne dont les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à lenvironnement assume les frais de toutes les mesures de prévention de la pollution, de réduction de la pollution ou de remise en état des lieux et de leur environnement ;
le principe dinformation et de participation, selon lequel toute personne a le droit dêtre informée de létat de lenvironnement et de participer aux procédures préalables à la prise de décisions susceptibles davoir des effets préjudiciables à lenvironnement.
Article 4 Au sens de la présente loi on entend par :Aire protégée : Une zone spécialement consacrée à la préservation de la diversité biologique et des ressources naturelles qui y sont associées.
Espace naturel : Tout territoire ou portion de territoire particularisé en raison de ses caractéristiques environnementales. Les espaces naturels incluent notamment les monuments naturels, les paysages et les sites.
Biotope : Une aire géographique où lensemble des facteurs physiques et chimiques de lenvironnement restent sensiblement constants.
Développement durable : Un concept qui vise la conciliation entre le développement socio-économique permanent et la protection de l'environnement, c'est à dire l'intégration de la dimenssion environnementale dans un développement qui vise à satisfaire les besoins des générations présentes et futures.
Diversité biologique : La variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes
aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.
Ecosystème : Le complexe dynamique formé de communautés de plantes, danimaux, de micro-organismes et de leur environnement non vivant, qui par leurs interactions forment une unité fonctionnelle.
Environnement : Les ressources naturelles abiotiques et biotiques telles que lair, latmosphère, leau, le sol et le sous-sol, la faune et la flore y compris le patrimoine génétique, les interactions entre lesdites ressources ainsi que les sites, les paysages et les monuments naturels.
Pollution : Toute modification directe ou indirecte de lenvironnement provoquée par tout acte qui provoque ou qui risque de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de lhomme, la flore, la faune, lair, latmosphère, les eaux, les sols et les biens collectifs et individuels.
Pollution des eaux : Lintroduction dans le milieu aquatique de toute substance susceptible de modifier les caractéristiques physiques, chimiques et/ou biologiques de leau et de créer des risques pour la santé de lhomme, de nuire à la faune et à la flore terrestres et aquatiques, de porter atteinte à lagrément des sites ou de gêner toute autre utilisation normale des eaux.
Pollution de l'atmosphère : L'introduction de toute substance dans l'air ou l'atmosphère provoquée par l'émanation de gaz, de vapeurs, de fumées ou de particules liquides ou solides susceptible de porter préjudice ou de créer des risques au cadre de vie.
Site : Une portion de territoire particularisée par sa situation géographique et/ ou son histoire.
TITRE II
DES INSTRUMENTS DE GESTION DE
LENVIRONNEMENT
Article 5 Les instruments de gestion de lenvironnement sont constitués par :
Chapitre 1
De linformation environnementale
Article 6 Il est institué un système global dinformation environnementale.
Ce système comporte :
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.
Section 1
Droit général à linformation environnementale
Article 7 Toute personne physique ou morale qui en fait la demande, reçoit des institutions concernées les informations relatives à létat de lenvironnement.
Ces informations peuvent avoir trait à toute donnée disponible sous toute forme portant sur létat de lenvironnement ainsi que sur les règlements, mesures et procédures destinés à assurer et à organiser la protection de lenvironnement .
Les modalités de communication de ces informations sont précisées par voie règlementaire.
Section 2
Droit spécifique à linformation environnementale
Article 8 Toute personne physique ou morale, en possession dinformations relatives à des éléments environnementaux susceptibles daffecter directement ou indirectement la santé publique, est tenue de communiquer ces informations aux autorités locales et/ou aux autorités chargées de l'environnement.
Article 9 Sans préjudice des dispositions législatives en la matière, les citoyens ont un droit à linformation sur les risques auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de protection qui les concernent.Ce droit sapplique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
Les conditions de ce droit ainsi que les modalités selon lesquelles les mesures de protection sont portées à la connaissance du public, sont précisées par voie règlementaire.
Chapitre 2
De la définition des normes environnementales
Article 10 LEtat assure une surveillance des différentes composantes de lenvironnement.
L'Etat doit définir les valeurs limites, les seuils dalerte, et les objectifs de qualité, notamment pour lair, leau, le sol et le sous-sol, ainsi que les dispositifs de surveillance de ces milieux récepteurs et les mesures qui devront être observées en cas de situation particulière.
Les modalités d'application de cet article sont précisées par voie règlementaire.
Article 11 LEtat veille à la protection de la nature, la préservation des espèces animales et végétales et de leurs habitats, le maintien des équilibres biologiques et des écosystèmes, la conservation des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent dextinction. Il peut à ce titre, prendre toute mesure réglementaire pour en organiser et assurer la protection. Article 12 Outre les dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus, lenvironnement est soumis à une autosurveillance et un autocontrôle.Les mécanismes et les procédures dautosurveillance et dautocontrôle ainsi que les activités, les zones, les milieux récepteurs, leur contenu et les modalités de leur mise en uvre sont précisés par voie règlementaire.
Chapitre 3
De la planification des actions environnementales
Article 13 Le ministère chargé de l'environnement élabore un plan national daction environnementale et de développement durable (P.N.A.E.D.D).
Ce plan définit lensemble des actions que lEtat se propose de mener dans le domaine de lenvironnement.
Article 14. Le plan national daction environnementale et de développement durable est établi pour une durée de cinq (5) ans.Il est initié, élaboré et adopté selon des modalités fixées par voie règlementaire.
Chapitre 4
Du système dévaluation des incidences
environnementales des projets de développement :
Etudes dimpact
Sont également déterminés par voie règlementaire :
Chapitre 5
Des régimes juridiques particuliers
Article 17 Il est institué au titre de la présente loi des régimes juridiques particuliers pour les établissements classés et les aires protégées.
Section 1
Des établissements classés
Article 18 Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les usines, ateliers, chantiers, carrières et mines et, dune manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers pour la santé, l'hygiène, la sécurité, lagriculture, les écosystèmes, les ressources naturelles, les sites, les monuments et les zones touristiques ou qui peuvent porter atteinte à la commodité du voisinage.
Article 19 Les installations classées sont soumises, selon leur importance et les dangers ou inconvénients que leur exploitation génère, à autorisation du ministre chargé de lenvironnement et du ministre concerné lorsque cette autorisation est prévue par la législation en vigueur, du wali ou du président de lassemblée populaire communale.Les installations dont limplantation ne nécessite ni étude dimpact ni notice dimpact, sont soumises à déclaration auprès du président de lassemblée populaire communale concernée.
Les modalités dapplication du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 20 Pour les installations relevant de la défense nationale, les dispositions de larticle 19 ci-dessus sont mises en uvre par le ministre chargé de la défense nationale. Article 21 La délivrance de lautorisation prévue à larticle 19 ci-dessus est précédée dune étude dimpact ou dune notice dimpact, dune enquête publique et d'une étude relatives aux dangers et incidences éventuels du projet pour les intérêts mentionnés à larticle 18 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, de lavis des ministères et collectivités locales concernés.Cette autorisation nest accordée qu'après réalisation des mesures prévues à l'alinéa ci-dessus.
Article 22 L'étude d'impact ou la notice d'impact sur l'environnement sont réalisées, à la charge du promoteur du projet, par des bureaux d'études, des bureaux d'expertise ou des bureaux de consultations agréés par le ministère chargé de l'environnement. Article 23 Sont déterminées par voie règlementaire au titre des installations classées :
Section 2
Des aires protégées
Article 25 Sont considérées au titre de la présente loi aires protégées, les zones soumises à des régimes particuliers de protection des sites, des sols, de la flore, de la faune, des écosystèmes ou de façon générale, de lenvironnement.
Article 25 Les régimes particuliers prévus à l'article 29 ci-dessus sont constitués de règles restrictives en matière détablissements humains, dactivités économiques de toute nature et de toute mesure destinée à garantir la conservation des composants de lenvironnement que le classement au titre de ces régimes particuliers vise à protéger. Article 25 Les aires protégées comprennent :les réserves naturelles intégrales ;
les parcs nationaux ;
les monuments naturels ;
les aires de gestion des habitats ou des espèces ;
les paysages terrestres ou marins protégés ;
les aires protégées de ressources naturelles gérées.
propres, les règles de surveillance et de contrôle des prescriptions qui les concernent, ainsi que les modalités et conditions de leur classement ou de leur déclassement dans chacune des catégories concernées.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Article 33 Lacte de classement visé ci-dessus, peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à lintérieur de laire protégée, toute actionsusceptible de nuire à la biodiversité et, plus généralement, daltérer le caractère de laire protégée, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières, publicitaires et commerciales, lexécution de travaux, lextraction de matériaux concessibles ou non, lutilisation
des eaux , la circulation du public quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de laire protégée.
Des sujétions particulières à des zones dites "réserves intégrales" peuvent être déterminées afin dassurer, dans un but scientifique sur une ou plusieurs parties dune aire protégée, une protection plus grande de certains éléments de la diversité biologique.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie règlementaire.
Article 34 Les effets de classement suivent le territoire classé, en quelque main quil passe. Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé au titre de la présente loi, est tenu de faire connaître à lacquéreur, au locataire ou au concessionnaire lexistence du classement, sous peine de nullité.Toute aliénation, location ou concession doit, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, être notifiée à ladministration chargée de laire protégée concernée, par celui qui la consentie.
Chapitre 6
De l'intervention des individus et des associations
en
matière de protection de lenvironnement
Article 35 Les associations légalement constituées et exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de lenvironnement et de lamélioration du cadre de vie, sont appelées à contribuer, à être consultées et à participer à laction des organismes publics concernant lenvironnement conformément à la législation en vigueur.
Article 36 Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, les associations visées à larticle 35 ci-dessus sont habilitées à agir devant les juridictions compétentes pour toute atteinte à lenvironnement même pour des cas ne concernant pas leurs membres régulièrement affiliés. Article 37 Les associations légalement agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs quelles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de lenvironnement, à lamélioration du cadre de vie, à la protection de leau, de lair et de latmosphère, des sols et sous-sols, des espaces naturels, à lurbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions. Article 38 Lorsque des personnes physiques ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait dune même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à larticle 37 ci-dessus, toute association agréée au titre de larticle 35 ci-dessus peut, si elle a été mandatée par au moins deux (2) des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.Le mandat doit être donné par écrit par chaque personne concernée.
Lassociation qui exerce une action en justice en application des alinéas précédents peut exercer devant toute juridiction pénale les droits reconnus à la partie civile
TITRE III
DES PRESCRIPTIONS DE PROTECTION
ENVIRONNEMENTALE
Article 39 La présente loi institue les prescriptions de protection :
de la diversité biologique ;
de lair et de latmosphère ;
de leau et des milieux aquatiques ;
de la terre et du sous-sol ;
des milieux désertiques ;
du cadre de vie.
Chapitre 1
Des prescriptions de protection relatives
à la diversité biologique
Article 40 Nonobstant les dispositions des lois relatives à la chasse et à la pêche et lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités ayant trait au patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
Il est précisé également pour chaque espèce :
Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie règlementaire.
Article 42. Sans préjudice des dispositions de la présente loi et des textes législatifs en vigueur, toute personne a le droit de détenir un animal, sous réserve des droits des tiers, des exigences du cadre de vie, de santé, de sécurité et d'hygiène, et dans des conditions qui excluent toute atteinte à la vie ou à la santé de celui-ci. Article 43 Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation.Les modalités et les conditions de délivrance de cette autorisation ainsi que les règles applicables aux établissements existants sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 2
Des prescriptions de protection de l'air et de l'atmosphère
Article 44 Constitue une pollution atmosphérique au sens de la présente loi, l'introduction, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances de nature à :
Les unités industrielles doivent prendre toutes les dispositions nécessaires visant à réduire ou éliminer l'utilisation des substances provocant l'appauvrissement de la couche d'ozone.
Article 47 Conformément aux articles 45 et 46 ci-dessus, sont determinées par voie règlementaire les prescriptions concernant notamment :
Chapitre 3
Des prescriptions de protection de l'eau
et des milieux aquatiques
Section 1
Protection de l'eau douce
Article 48 Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, la protection des milieux hydriques et aquatiques a pour objet de satisfaire et de concilier les exigences :
La réglementation définit :
Section 2
Protection de la mer
Article 52 Nonobstant les dispositions législatives en vigueur relatives à la protection de l'environnement marin, sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération dans les eaux maritimes sous juridiction algérienne, de substances et matières susceptibles :
La liste des substances et matières visées dans cet article est précisée par voie réglementaire.
Article 53 Le ministre chargé de l'environnement peut, après enquête publique, proposer des règlements et autoriser le déversement, l'immersion ou l'incinération en mer, dans des conditions telles que ces opérations garantissent l'innocuité et l'absence de nuisance du déversement, de l'incinération ou de l'immersion. Article 54 Les dispositions de l'article 53 ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de force majeure, due aux intempéries ou toute autre cause, lorsque la vie humaine ou la sécurité d'un navire ou d'un aéronef est menacée. Article 55 L'embarquement ou le chargement de tous matériaux, substances ou déchets destinés à être immergés en mer est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement.Les autorisations d'immersion délivrées valent autorisation d'embarquement ou de chargement au sens du présent article.
Les conditions de délivrance, d'utilisation, de suspension et de retrait de ces autorisations sont fixées par voie réglementaire.
Article 56 Dans le cas d'avaries ou d'accidents dans les eaux sous juridiction algérienne survenus à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures et pouvant créer des dangers graves et imminents susceptibles de porter atteinte au littoral ou aux intérêts connexes, le propriétaire dudit navire, aéronef, engin ou plate-forme est mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces dangers. Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas les effets attendus dans le délai imparti ou, en cas d'urgence, l'autorité compétente fait exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire. Article 57 Le capitaine de tout navire transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes naviguant à proximité ou à l'intérieur des eaux sous juridiction algérienne, est tenu de signaler tout événement en mer survenu à son bord et qui pourrait être de nature à constituer des menaces de pollution ou de contamination du milieu marin, des eaux et des côtes nationales.Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 58 Tout propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable des dommages par pollution résultant d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures de ce navire dans les conditions et limites déterminées par la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Chapitre 4
Des prescriptions de protection
de la terre et du sous-sol
Article 59 La terre, le sol et le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent en tant que ressources limitées, renouvelables ou non, sont protégés contre toute forme de dégradation ou de pollution.
Article 60 La terre doit être affectée à des usages conformes à sa vocation, l'utilisation des terres pour des usages non réversibles doit être limitée.L'affectation et l'aménagement des sols à des fins agricoles, industrielles, urbanistiques ou autres se font conformément aux documents d'urbanisme et d'aménagement et dans le respect des prescriptions environnementales.
Article 61 L'exploitation des ressources du sous-sol doit obéir aux principes qui fondent la présente loi, et en particulier au principe de la rationalité. Article 62 Sont fixées par voie réglementaire :
Chapitre 5
De la protection des milieux désertiques
Article 63 Les plans de lutte contre la désertification doivent intégrer les préoccupations environnementales. Les modalités d'initiation, d'élaboration et d'adoption de ces plans ainsi que leur contenu et les modalités de leur mise en uvre sont fixées par voie réglementaire. Article 64 Les modalités et les mesures de préservation des écosystèmes et de la diversité biologique des milieux désertiques, et de compensation de la fragilité et de la vulnérabilité des composants de leur environnement ainsi que les zones concernées par cette protection, sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 6
De la protection du cadre de vie
Article 65 Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur relatives à l'urbanisme, et sous réserve des considérations de protection de l'environnement, les bosquets, les jardins publics, les espaces de loisirs et tout espace d'intérêt collectif concourant à l'amélioration du cadre de vie, sont classés.
Les modalités de ce classement sont fixées par voie réglementaire.
Article 66 Toute publicité est interdite :La publicité sur les immeubles présentant un caractère esthétique ou historique, peut être interdite selon des modalités définies par voie réglementaire.
Article 67 Sous réserve des dispositions de l'article 66 ci-dessus, la publicité est admise dans les agglomérations; elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacement, de surface, de hauteur et d'entretien aux prescriptions fixées par la réglementation en vigueur. Article 68 L'installation des préenseignes est soumise aux dispositions qui régissent la publicité. Les prescriptions générales relatives à l'installation des enseignes et des préenseignes et à leur entretien sont fixées par voie règlementaire.TITRE IV
PROTECTION CONTRE LES NUISANCES
Chapitre 1
Des prescriptions de protection contre les
substances
chimiques
Article 69 Les prescriptions de protection contre les substances chimiques ont pour objet de protéger l'homme et son environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances, préparations et produits chimiques, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou qu'ils sont produits par l'industrie tant en l'état qu'incorporés dans les préparations.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
aux substances radioactives.
Article 70 La mise sur le marché de substances chimiques est soumise à des conditions, critères et modalités déterminés.
Est fixée la liste des produits dangereux ainsi que toutes les mesures s'y rapportant y compris les interdictions totales ou partielles ainsi que toutes les limitations requises et les mesures de destruction, de naturalisation ou de réexportation.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Article 71 Eu égard aux dangers que présentent les substances chimiques, l'autorité compétente peut subordonner la mise sur le marché de substances chimiques, inscrites ou non sur la liste prévue à l'article 70 ci-dessus, à la fourniture, par le producteur ou l'importateur, de l'un ou de plusieurs des éléments suivants :
Chapitre 2
Des prescriptions de protection contre les nuisances acoustiques
Article 72 Les prescriptions de protection contre les nuisances acoustiques ont pour objet, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers nuisibles à la santé des personnes, à leur causer un trouble excessif ou à porter atteinte à l'environnement.
Article 73 Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, les activités bruyantes exercées dans les entreprises, les établissements, les centres d'activités ou les installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire et ne figurant pas dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les activités bruyantes sportives et de plein air susceptibles de causer des nuisances sonores, sont soumises à des prescriptions générales. Article 74 Lorsque les activités visées à l'article 73 ci-dessus sont susceptibles, par le bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou causer les troubles mentionnés à l'article 72 ci-dessus, elles sont soumises à autorisation.La délivrance de cette autorisation est soumise à la réalisation de l'étude d'impact et de la consultation du public conformément aux conditions déterminées.
Sont fixées par voie réglementaire la liste des activités soumises à autorisation, les modalités de délivrance de l'autorisation, les prescriptions générales de protection, les prescriptions imposées à ces activités, les mesures de prévention, d'aménagement et d'isolation phonique, les conditions d'éloignement de ces activités des habitations ainsi que les méthodes selon lesquelles sont effectués les contrôles.
Article 75 Les dispositions de l'article 74 ci-dessus ne sont pas applicables aux activités et installations relevant de la défense nationale, des services publics de protection civile et de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux aménagements et infrastructures de transports terrestres soumis aux dispositions de textes législatifs spécifiques.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 76 Les entreprises industrielles qui importent des équipements leur permettant d'éliminer ou de réduire dans leur processus de fabrication ou dans leurs produits les gaz à effet de serre ou de réduire toute forme de pollution, bénéficient d'incitations financières et douanières qui seront précisées par la loi des finances.
Article 77 Les personnes physiques ou morales qui entreprennent des actions de promotion de l'environnement bénéficient d'une déduction sur le bénéfice imposable.Cette déduction est fixée par la loi de finances.
Article 78 Il est créé un prix national en matière de protection de l'environnement.Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Article 79 L'enseignement de l'environnement est introduit dans les programmes d'enseignement. Article 80 En matière de protection contre les risques majeurs, sont définies :Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
TITRE VI
DISPOSITIONS PENALES
Chapitre 1
Des sanctions relatives à la protection de la diversité biologique
Article 81 Quiconque a, sans nécessité, abandonné et, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à trois (3) mois et d'une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA) ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 82 Sont punies d'une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), les infractions aux dispositions de l'article 40 de la présente loi.Sera punie de la même peine toute personne qui :
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Chapitre 2
Des sanctions relatives aux aires protégées
Article 83 Sont punies d'un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et d'une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA) ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions à l'article 34 de la présente loi.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Chapitre 3
Des sanctions relatives à la protection de l'air et de l'atmosphère
Article 84 Est punie d'une amende de cinq mille dinars (5000 DA) à quinze mille dinars (15.000 DA), toute personne dont le comportement contrevenant aux prescriptions visées à l'article 47 de la présente loi, engendre une pollution atmosphérique.
En cas de récidive d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent cinquante mille dinars (150.000DA) ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 85 En cas de condamnation aux peines prévues à l'article 84 ci-dessus, le juge fixe le délai dans lequel les travaux ou les aménagements prévus par la réglementation devront être exécutés.Le juge peut, en outre, ordonner que les travaux ou aménagements soient exécutés d'office aux frais du condamné et, le cas échéant, prononcer jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations ou tout autre objet meuble ou immeuble qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique.
Il peut, dans les cas où il n'y aurait pas lieu de procéder à des travaux ou aménagements, fixer un délai au condamné pour se soumettre aux obligations résultant de ladite réglementation.
Article 86 En cas de non respect du délai prévu à l'article 85 ci-dessus, le tribunal peut prononcer une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA), ainsi qu'une astreinte dont le montant par jour de retard ne peut être inférieur à mille dinars (1.000 DA).En outre, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution peut être prononcée jusqu'à l'achèvement des travaux ou aménagements ou l'exécution des obligations prescrites.
Article 87 Les dispositions pénales prévues dans le code de la route sont applicables en ce qui concerne les pollutions dues aux équipements de véhicules.
Chapitre 4
Des sanctions relatives à la protection de l'eau et des milieux aquatiques
Article 88 Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le bâtiment, aéronef, engin ou plate-forme qui a servi à commettre l'une des infractions visées à l'article 52 de la présente loi, peut être immobilisé sur décision du procureur de la République et du magistrat saisi.
A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation, s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Article 89 Les infractions aux dispositions des articles 52, 53, 54, 55, 56, 57 et 58 de la présente loi sont jugées par le tribunal compétent du lieu de l'infraction.Sont, en outre, compétents :
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 91 Dans le cas prévu à l'article 53 ci-dessus, les immersions, les déversements ou les incinérations doivent être notifiés dans les plus brefs délais, par les personnes visées à l'article 90 ci-dessus aux administrateurs des affaires maritimes sous peine d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA).Cette notification devra mentionner, avec précision, les circonstances dans lesquelles sont intervenues ces opérations.
Article 92 Sans préjudice des peines prévues à l'article 90 ci-dessus, si l'une des infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant du navire, de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, ce propriétaire ou cet exploitant est puni des peines prévues au dit article, le maximum de ces peines étant toutefois porté au double.Si ce propriétaire ou cet exploitant n'a pas donné au capitaine, au commandant de bord ou à la personne assumant la conduite des opérations d'immersion à partir de l'engin ou de la plate-forme, l'ordre écrit de se conformer aux dispositions de la présente loi relatives à la protection de la mer, il est poursuivi comme complice des infractions qui y sont prévues.
Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue aux deux alinéas ci-dessus incombe à celui ou à ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assurent la direction ou l'administration ou toute personne habilitée par eux.
Article 93 Est puni d'un emprisonnement dun (1) an à cinq (5) ans et d'une amende dun million de dinars (1.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA) ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, signée à Londres le 12 mai 1954 et de ses modifications, qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions relatives aux interdictions de rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures.En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 94 Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un bâtiment non soumis aux stipulations de la convention susmentionnée et qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions de l'article 93 ci-dessus.En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 95 Les dispositions de l'article 94 ci-dessus sont applicables aux bâtiments ci-après :Les mêmes peines sont applicables au propriétaire, à l'exploitant ou à toute autre personne que le capitaine, qui aura causé un rejet de substances dans les conditions prévues ci-dessus.
N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet consécutif à des mesures justifiées par la nécessité d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement.
Article 98 Toute infraction aux dispositions de l'article 57 ci-dessus est punie d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) . Article 99 Nonobstant les poursuites judiciaires en cas de dommages causés à toute personne, au milieu marin ou aux installations, est punie d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de deux millions de dinars (2.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA), l'infraction à l'article 57 de la présente loi, suivie d'un rejet à l'intérieur des eaux sous juridiction algérienne d'hydrocarbures ou de mélange d'hydrocarbures. Article 100 Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux sous juridiction algérienne, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé de l'homme ou des dommages à la flore ou à la faune, ou des délimitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux (2) ans d'emprisonnement et de cinq cent mille dinars (500.000 DA) d'amende .Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique.
Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou d'abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer sous juridiction algérienne, sur les plages ou sur les rivages de la mer.
Chapitre 5
Des sanctions relatives aux établissements classés
Article 101 Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de l'environnement. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au wali et l'autre au procureur de la République.
Les inspecteurs de l'environnement prêtent serment comme suit :
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Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.
Article 103 Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de suspension ou de fermeture prise en application des articles 23 et 25 ci-dessus ou à une interdiction prise en application de l'article 102 ci-dessus, est puni de deux (2) ans d'emprisonnement et dun million de dinars (1.000.000 DA) d'amende. Article 104 Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles 23 et 25 ci-dessus est puni de six (6) mois d'emprisonnement et de cinq cent mille dinars (500.000 DA) d'amende. Article 105 Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site lorsque l'activité a cessé, est puni de six (6) mois d'emprisonnement et de cinq cent mille dinars (500.000 DA) d'amende . Article 106 Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de la surveillance, du contrôle ou de l'expertise des installations classées est puni d'un (1) an d'emprisonnement et de cent mille dinars (100.000 DA) d'amende.
Chapitre 6
Des sanctions relatives à la protection contre les nuisances
Article 107 Est puni de six (6) mois d'emprisonnement et de cinquante mille dinars (50.000 DA) d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles par les agents chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi.
Article 108 Est puni de deux (2) ans d'emprisonnement et de deux cent mille dinars (200.000 DA) d'amende le fait d'exercer une activité sans l'autorisation prévue à l'article 73 ci-dessus.
Chapitre 7
Des sanctions relatives à la protection du cadre de vie
Article 109 Est puni d'une amende de cent cinquante mille dinars (150.000 DA) le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir, après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne dans les lieux ou sur des emplacements interdits prévus à l'article 66 ci-dessus.
Article 110 L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicité, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.
TITRE VII
DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION
DES INFRACTIONS
Article 111 Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale et des autorités de contrôle dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation en vigueur, sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi :
A l'étranger, les consuls algériens sont chargés de la recherche des infractions aux dispositions relatives à la protection de la mer, de recueillir à cet effet, tout renseignement en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en informer le ministre chargé de l'environnement et les ministres concernés.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 112 Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi.
Les procès-verbaux doivent sous peine de nullité, être adressés, dans les quinze (15) jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.
Article 113 Sont abrogées les dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement.Les textes pris en application de la loi susvisée demeurent en vigueur jusqu'à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi et ce, dans un délai n'excédant pas vingt quatre (24) mois.
Article 114 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.