Décret n° 87-182 du 18 août 1987 relatif aux huiles à base de polychlorobiphenile (P.C.B.), aux équipements électriques qui en contiennent et aux matériaux contaminés par ce produit, p. 857. ( N° JORA : 034 du 19-08-1987 )

Le président de la République,

Sur le rapport du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts;

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;

Vu l'ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création de la commission de prévention et de la protection civile;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

Vu le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l'assemblée populaire communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquillité publique.

Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l'ordre public;

Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d'organisation et de mise en oeuvre des interventions et secours en cas de catastrophe;

Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes;

Décrète:

Article 1

Le présent décret a pour objet de réglementer les conditions d'exploitation, d'utilisation, de manipulation, de transport, de stockage des huiles à base de polychlorobiphenile (P.C.B), des équipements qui en contiennent et des matériaux contaminés par ce produit.

Article 2

Sont interdits, à partir de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'importation, la fabrication, l'installation, l'achat, la vente, la cession à titre gratuit ou onéreux des huiles la base de P.C.B, des équipements électriques qui en contiennent et des matériaux contaminés par ce produit.

Tout contrevenant aux prescriptions édictées ci-dessus est passible des peines prévues à l'article 128 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée.

Toutefois, les opérations destinées à faire les appoints en huile des équipements électriques en exploitation sont autorisées.

Le ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts peut également autoriser à titre exceptionnel, les opérations de vente ou de cession.

Article 3

Les équipements électriques utilisant des huiles à base de P.C.B. et qui sont actuellement en service peuvent continuer à fonctionner, cependant, leurs détenteurs sont tenus de satisfaire aux prescriptions prévues aux articles 4 à 12 du présent décret.

Article 4

Les équipements électriques visés à l'article 3 ci dessus doivent faire l'objet d'une inspection périodique et d'un entretien régulier.

A ce titre, les détenteurs de ces équipements doivent effectuer notamment, les es opérations décrites à l'annexe n° 1 du présent décret.

Un procès-verbal de ces opérations doit être établi au moins une fois par semestre et présenté à toute recquisition des corps d'inspection compétents.

Article 5

Les équipements électriques visés à l'article 3 ci-dessus peuvent subir des appoints pour les réajustement du niveau d'huile.

Cependant, les appoints ne peuvent s'effectuer qu'avec une huile à base de P.C.B. ou présentant les mêmes caractéristiques.

Article 6

Les équipements visés à l'article 3 peuvent subir certaines réparations; cependant les seules réparations autorisées sont celles qui ne nécessitent pas la vidange totale ou partielle de l'équipement électrique en cause.

Article 7

Toute opération de soudure, aux fins de réparation, sur les équipements électriques visés à l'article 3 du présent décret est interdite; tout contrevenant à cette prescription est passible des peines prévues à l'article 128 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée.

Article 8

Le remplacement de l'huile contenue dans les équipements électriques visés à l'article 3 du présent décret par une huile minérale est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement.

Les équipements électriques ayant fait l'objet d'une telle opération, antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, doivent être immédiatement mis hors service.

Tout contrevenant à cette prescription est passible des peines prévues à l'article 128 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée.

Article 9

Les équipements électriques destinés au rebut doivent être préalablement à leur transport ou leur entreposage, soignesement vidés. Leur contenu doit être versé dans des récipients étanches et résistant dont la capacité ne doit pas dépasser 205 litres.

En outre, ces récipients ne doivent contenir aucun autre produit.

Article 10

Les détenteurs des huiles à base de P.C.B des équipements électriques qui en contiennent et les matériaux contaminés par ce produit doivent se déplacer suivant le modèle de l'annexe II du présent décret, aux services de la protection civile, de l'environnement et de la santé de la wilaya territorialement compétente.

Cette déclaration doit se faire, dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Toute personne ayant omis de se déclarer est passible d'une amende prévue à l'article 127 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée.

Article 11

Les locaux abritant les équipements visés à l'article 3 doivent satisfaire aux prescriptions figurant à l'annexe III du présent décret.

Article 12

Les condensateurs électriques contenant des huiles à base de PCB doivent être munis d'un pare-éclaboussures.

Article 13

Les huiles à base de P.C.B, les équipements électriques qui en contiennent et les matériaux contaminés par ce produits et qui sont abandonnés ou destinés à l'abandon ne peuvent être éliminés ou traités que dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Tout contrevenant à cette prescription est passible des peines prévues à l'article 125 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée.

Toutefois, à titre transitoire, les détenteurs de ces produits sont tenus de les mettre en dépôt, selon les prescriptions de l'annexe IV du présent décret.

Article 14

La manipulation et le transport des huiles à base de PCB, des équipements électriques qui en contiennent et des matériaux contaminés par ces produits doivent s'effectuer selon les prescriptions de l'annexe V du présent décret.

Article 15

Les emballages ayant contenu des huiles à base de PCB et des matériaux contaminés par ce produit ne peuvent être réutilisés pour contenir un autre produit. Tout contrevenant à cette prescription est passible des peines prévues à l'article 128 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement.

Article 16

En cas de déversement important d'huile à base de PCB ou d'incendie touchant ou attenant aux huiles à base de PCB, aux équipements qui en contiennent et aux matériaux contaminés par ces produits, les services de la protection civile, de l'environnement et de la santé de la wilaya territorialement compétente doivent être immédiatement informés par les détenteurs.

Article 17

Les déversements des huiles à base de PCB dans le réseau d'assainissement ou dans la nature sont strictement interdits.

Tout contrevenant à ces prescriptions est passibles des peines prévues à l'article 62 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée.

Article 18

En cas de fuite ou de déversement accidentels, les huiles à base de PCB doivent être immédiatement récupérées et stockées conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret.

Article 19

La récupération des huiles à base de PCB, déversées accidentellement et le nettoyage du milieu contaminé doivent se faire conformément aux prescriptions figurant à l'annexe VI du présent décret.

Article 20

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 août 1987.

Chadli BENDJEDID

 

 

ANNEXE I


INSPECTIONS PERIODIQUES A EFFECTUER EN APPLICATION

DE L'ARTICLE 4 DU PRESENT DECRET

 

 

1) vérifier l'état des indicateurs:

2) vérifier les mesures données par les indicateurs:

3) vérifier la corrosion du réservoir et des ailettes du radiateur.

S'il y a de la rouille, déplacer le métal et le repeindre.

4) vérifier le fini de la peinture, de la cuve et des ailettes du radiateur. Si la peinture est altérée, repeindre aussi souvent que c'est nécessaire.

5) vérifier les fuites d'huiles au niveau:

En cas de fuite, procéder rapidement au nettoyage.

6) vérifier l'état des traversées de basse et de haute tension.

Sont-elles fissurées ou s'effritent-elles.

7) vérifier l'huile contenue dans l'appareil; si elle présente des reflets bleus, verts, rouges ou noirâtres, elle est contaminée.

Dans ce cas, contrôler sa qualité au laboratoire.

 

ANNEXE II

MODELE DE DECLARATION

 

1) déclaration relative aux appareils électriques contenant ou ayant contenu des huiles à base de PCB:

2) déclaration relative aux huile à base de PCB neuves ou usagées, en stock:

3) déclaration relative aux matériaux contaminés par des huiles à base de PCB:

 

ANNEXE III

PRESCRIPTIONS AUQUELLES DOIVENT SATISFAIRE DES LOCAUX

ABRITANT LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES EN

FONCTIONNEMENT EN APPLICATION DE

L'ARTICLE 11 DU PRESENT DECRET.

 

1) Les locaux abritant les équipements électriques en fonctionnement doivent être suffisamment aérés.

2) Ils doivent être signalés par la mention "danger PCB" inscrite en rouge sur fond blanc et affichée d'une manière très apparente.

3) Leurs planchers doivent être en béton étanche, sans égout et entourés d'une bordure permettant de contenir la totalité des huiles  susceptibles d'être déversées consécutivement à une fuite accidentelle.

4) Leurs murs extérieurs doivent être coupe-feu une heure et les cloisons pare-flammes de degré une heure.

5) Leurs portes doivent être pare-flammes de degré une demi-heure, à fermeture automatique et doivent l'ouvrir vers l'extérieur.

6) A l’intérieur et immédiatement à l'entrée, sera disposé un bac contenant 50 kg de sable et une pelle.

7) Ils doivent être équipés d'un nombre suffisant l'extincteurs à type CO

 

ANNEXE IV

PRESCRIPTIONS RELATIVES AU STOCKAGE DES HUILES A BASE DE P.C.B DES

EQUIPEMENTS QUI EN CONTIENNENT ET DES MATERIAUX

COMTAMINES PAR CE PRODUIT AUX FINS D'APPLICATION

DE L'ARTICLE 13 DU PRESENT DECRET (ALINEA 2)

 

Les huiles à base de P.C.B les équipements électriques qui en contiennent et les matériaux contaminés par ce produit doivent être stockées dans les conditions suivantes:

1) Al'intérieur d'un local suffisamment aéré à l'abri des intempéries et de tout risque d'incendie,

2) Le plancher du local doit être en béton étanche et sans égouts,

3) La porte du local doit être verrouillée,

4) Afficher sur la porte la mention "danger PCB" inscrite en rouge sur fond blanc.

5) Confier la responsabilité de l'entrepôt à une personne qualifiée.

6) Peindre convenablement le contenant des huiles à base de PCB et éviter qu'il ne rouille.

7) Inspecter périodiquement l'entrepôt.

8) L'entrepôt doit être agréé par les services de la protection civile territorialement compétents.

9) Lnformer le chauffeur:

a) De la nature de la charge et des dangers qui lui sont liés,

b) De l'emplacement du matériel de secours indiqué à l'alinéa 17 et de la façon de s'en servir,

c) De la marche à suivre pour signaler tout accident ou incident qui pourrait survenir,

d) De l'obligation de remplacer les étiquettes si elles sont perdues ou endommagées durant le transport,

10) Les opérations de chargement et de déchargement doivent se faire par des personnes connaissant bien les P.C.B.

11) Les opérations de chargement et de déchargement ne doivent se faire que lorsque le véhicule est complètement immobilisé.

12) Si après le déchargement du véhicule ou décèle des traces de P.C.B, il faut le décontaminer.

13) Durant chaque voyage, il faut avoir à bord du véhicule des produits de nettoyage ainsi que des récipients vides.

14) Le plancher du véhicule transporteur doit être étanche et, au besoin, couvert d'une feuille de plastique.

15) En cas de fuite importante d'huile à base de P.C.B. lors du transport, le véhicule doit être immédiatement immobilisé. Dans ce cas, les services de sécurité, de la protection civile, de l'environnement et de la santé doivent être immédiatement informés.

16) Le chauffeur doit être muni d'une feuille de route indiquant la nature et la quantité des produits transportés. Ce document doit être visé au départ par l'expéditeur et à l'arrivée par le destinataire qui en conservera une copie.

17) La manipulation d'huiles à base de P.C.B. ou de matériaux contaminés par ces produits doit se faire avec les équipements de protection suivante:

En cas d'incendie, il faut porter un appareil de respiration autonome.

 

ANNEXE V

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE MANIPULATION ET

DE TRANSPORT DES HUILES A BASE DE PCB, DES AQUIPEMENTS

ELECTRIQUES QUI EN CONTIENNENT ET AUX MATERIAUX CONTAMINES

PARCES PRODUITS AUX FINS D'APPLICATION

DE L'ARTICLE 14 DU PRESENT DECRET.

 

Avant d'effectuer le transport des huiles à base de P.C.B. des équipements électriques qui en contiennent et des matériaux contaminés par ces produits, il faut satisfaire aux conditions suivantes:

1) Les huiles à base de P.C.B. et les matières qui en contiennent doivent être mises dans des fûts étanches résistants et portants des étiquettes avec la mention "danger P.C.B" en caractères rouges sur fond blanc.

2) Les fûts doivent être arrimés verticalement aux palettes et horizontalement entre-eux plus calés pendant la durée du transport.

3) Répartir la charge selon la solidité du plancher et le centre de gravité du véhicule.

4) Fixer tout objet transporté dans le même véhicule pour éviter qu'il ne perfore les contenants des huiles à base de P.C.B.

5) Emballer les transformateurs dans du plastique et les fixer aux palettes avant de les transporter.

6) Apposer à l'avant à l'arrière du véhicule, la mention "transport de P.C.B." en caractères rouges sur fond blanc.

7) Vérifier l'état des fûts contenant des huiles à base de P.C.B.

8) Vérifier l'état du véhicule transportant des huiles à base de P.C.B.

 

ANNEXE VI

PRESCRIPTION RELATIVES AUX CONDITIONS DE RECUPERATION DES HUILES A BASE DE "P.C.B"

 

Dans le cas d'un déversement d'huiles à base de "P.C.B."