Décret exécutif n° 05-476 du 18 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 20
décembre 2005 déclarant Hassi-RMel zone à risques majeurs.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de
procédure civile ;
Vu l'ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de
procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code
pénal ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant
code civil ;
Vu l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en
matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création
de commissions de prévention et de protection civile ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la
protection et à la promotion de la santé ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à
l'aménagement et l'urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, fixant les règles
relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995
relative aux assurances ;
Vu l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre
1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des
personnes qui lui sont liées ;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001,
modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la
circulation routière ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001
relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003
relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement
durable ;
Vu l'ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l'obligation d'assurance des catastrophes naturelles et à l'indemnisation des victimes ;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004
relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes
dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005
relative aux hydrocarbures ;
Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l'administration des zones
industrielles ;
Vu le décret n° 84-56 du 3 mars 1984 portant organisation et fonctionnement des
entreprises de gestion des zones industrielles ;
Vu le décret n° 84-58 du 3 mars 1984 portant création de l'entreprise de gestion
de la zone industrielle de Hassi-RMel ;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d'un périmètre de
protection des installations et infrastructures ;
Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au
1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991,modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat ;
Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai
1996 fixant les conditions d'application des dispositions de sûreté interne
d'établissement, prévues par l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416
correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public
et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ;
Décrète :
Article 1: En application de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs
et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable,
notamment ses articles 3, 4, 5 et 10, le périmètre d'exploitation du gisement de
Hassi-RMel, tel que défini ci-après, est déclaré zone à risques majeurs. A ce
titre, le présent décret a pour objet de fixer les mesures à prendre à
l'intérieur du périmètre d'exploitation de ce gisement, dans le cadre de la
prévention d'un risque majeur et/ou de la gestion dune catastrophe.
Article 2: Au sens du présent décret, il est entendu par :
Zone à risques majeurs : une zone exposée à un risque majeur entraînant des
conséquences immédiates et graves aux personnes, aux biens et à l'environnement.
Périmètre d'exploitation du gisement de Hassi-RMel : l'étendue du périmètre
défini et délimité par le titre minier d'exploitation attribué à Sonatrach et
dont les coordonnées géographiques sont jointes en annexe au présent décret.
Industrie des hydrocarbures : l'ensemble des activités industrielles pétrolières
liées directement à la recherche, à la production, au transport, au raffinage et
au développement des hydrocarbures.
Article 3: Sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les activités dans le périmètre d'exploitation des gisements de Hassi-RMel sont soumises aux prescriptions suivantes : toute réalisation d'ouvrage, de quelque nature que ce soit, relève du titulaire du titre minier d'exploitation, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur; l'accès et la circulation à l'intérieur du périmètre d'exploitation du gisement de Hassi-RMel sont soumis à une réglementation spécifique établie par le titulaire du titre minier, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; toute activité ou investissement à l'intérieur du périmètre d'exploitation du gisement de Hassi-RMel est entrepris par le titulaire du titre minier. Celui-ci peut confier la réalisation de l'activité ou de l'investissement à un opérateur spécialisé dans le domaine ; la sécurité à l'intérieur du périmètre d'exploitation du gisement de Hassi-RMel relève de la compétence des services de sécurité concernés et des services de sûreté interne du titulaire du titre minier, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; toute activité doit strictement se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la protection de l'environnement.
Article 4: Sont interdits à l'intérieur du périmètre d'exploitation du gisement de Hassi-RMel : toute construction, réalisation ou investissement à caractère industriel, commercial, touristique ou agricole et, de façon générale, toute autre opération qui n'est pas directement liée à l'industrie des hydrocarbures ; tout octroi de permis de construire et/ou de concession qui n'est pas lié directement à l'industrie des hydrocarbures.
Article 5: Les activités secondaires et tertiaires ainsi que les logements et les infrastructures non liées aux activités des hydrocarbures, implantées actuellement à l'intérieur du périmètre d'exploitation du gisement de Hassi-RMel, sont transférées hors de ce périmètre. Les habitations et logements de l'office de promotion et de gestion immobilières (OPGI) situés à l'intérieur du périmètre d'exploitation du gisement de Hassi-RMel sont exclus des opérations de cession des biens de l'Etat, ou de vente dans le cadre de la promotion immobilière. Les bidonvilles, constructions illicites et habitations précaires érigés à l'intérieur du périmètre d'exploitation du gisement de Hassi-RMel sont démolis.
Article 6: En application de l'article 49 de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, les biens situés à l'intérieur du périmètre d'exploitation du gisement de Hassi-RMel appartenant à des particuliers qui sont titulaires d'un titre de propriété font l'objet dune expropriation pour cause d'utilité publique.
Article7: En application de l'article 62 de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, un plan interne d'intervention pour le périmètre d'exploitation du gisement de Hassi-RMel est élaboré par le titulaire du titre minier et approuvé par les autorités compétentes.
Article 8: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 20 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.