Décret exécutif n° 05-477 du 18 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 20
décembre 2005 déclarant le pôle Berkine zone à risques majeurs.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu lordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de
procédure civile ;
Vu lordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de
procédure pénale ;
Vu lordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code
pénal ;
Vu lordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu lordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en
matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création
de commissions de prévention et de protection civile ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à
l'aménagement et l'urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, fixant les règles
relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu lordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995
relative aux assurances ;
Vu lordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre
1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des
personnes qui lui sont liées ;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001,
modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la
circulation routière ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001
relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003
relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement
durable ;
Vu lordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003
relative à l'obligation d'assurance des catastrophes naturelles et à
l'indemnisation des victimes ;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005
relative aux hydrocarbures ;
Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l'administration des zones
industrielles ;
Vu le décret n° 84-56 du 3 mars 1984 portant organisation et fonctionnement des
entreprises de gestion des zones industrielles ;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d'un périmètre de
protection des installations et infrastructures ;
Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril
2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant
les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine
privé et du domaine public de l'Etat ;
Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai
1996 fixant les conditions d'application des dispositions de sûreté interne
d'établissement prévues par lordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416
correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public
et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ;
Décrète :
Article 1: En application de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs
et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable,
notamment ses articles 3, 4, 5 et 10, le périmètre d'exploitation du pôle Berkine,
tel que défini ci- près, est déclaré zone à risques majeurs. À ce titre, le
présent décret a pour objet de fixer les mesures à prendre à l'intérieur du
périmètre d'exploitation du pôle Berkine, dans le cadre de la prévention d'un
risque majeur et/ou de la gestion dune catastrophe.
Article 2: Au sens du présent décret, il est entendu par : Zone à risques majeurs : une zone exposée à un risque majeur entraînant des conséquences immédiates et graves aux personnes, aux biens et à l'environnement. Pôle Berkine : l'ensemble des gisements actuels et futurs géographiquement définis par les coordonnées jointes en annexe au présent décret. Le périmètre d'exploitation du pôle Berkine : l'étendue des périmètres définis et délimités par les titres miniers d'exploitation attribués à SONATRACH. Industrie des hydrocarbures : l'ensemble des activités industrielles pétrolières liées directement à la recherche, à la production, au transport, au raffinage et au développement des hydrocarbures.
Article 3: Sans préjudice des dispositions de l'article 4
ci-dessous, les activités dans le périmètre d'exploitation du pôle de Berkine
sont soumises aux prescriptions suivantes : toute réalisation d'ouvrage, de
quelque nature que ce soit, relève du titulaire du titre minier d'exploitation,
sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
l'accès et la circulation à l'intérieur du périmètre d'exploitation du pôle Berkine
sont soumis à une réglementation spécifique établie par le titulaire du titre
minier, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; toute
activité ou investissement à l'intérieur du périmètre d'exploitation du pôle
Berkine est entrepris par le titulaire du titre minier. Celui-ci peut confier la
réalisation de l'activité ou de l'investissement à un opérateur spécialisé dans le
domaine ; la sécurité à l'intérieur du périmètre d'exploitation du pôle Berkine
relève de la compétence des services de sécurité concernés et des services de
sûreté interne du titulaire du titre minier, conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur ; toute activité doit strictement se conformer à la
législation et à la réglementation en vigueur relatives à la protection de
l'environnement.
Article 4: Sont interdits à l'intérieur du périmètre d'exploitation
du pôle Berkine : toute construction, réalisation ou investissement à caractère
industriel, commercial, touristique ou agricole et, de façon générale, toute
autre opération qui n'est pas directement liée à l'industrie des hydrocarbures ;
tout octroi de permis de construire et/ou de concession qui n'est pas lié
directement à l'industrie des hydrocarbures.
Article 5: Les bidonvilles, constructions illicites et habitations
précaires érigés à l'intérieur du périmètre d'exploitation du pôle Berkine sont
démolis.
Article 6: En application de l'article 62 de la loin° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, un plan interne d'intervention pour le périmètre d'exploitation du pôle Berkine est élaboré par le titulaire du titre minier et approuvé par les autorités compétentes.
Article 7: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire
Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 20 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.