Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques,
Vu la Charte nationale;
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;
Vu l'ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat;
Vu l'ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s'exerce l'activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures liquides;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce;
Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers;
Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 modifiée et complétée par la loi n° 86-13 du 19 août 1986 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d'économie mixte;
Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières;
Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national;
Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures;
Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et celles du vice- ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques;
Décrète:
Article 1
En application de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée susvisée, l'entreprise nationale peut s'associer avec une ou plusieurs sociétés étrangères pour la prospection, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, dans les conditions, limites et formes prévues par ladite loi et les dispositions du présent décret" (Décret exécutif n° 96-118 du 6 avril 1996).
Article 1er bis
Conformément à l'article 22 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, lorsqu'une autorisation provisoire d'exploiter est délivrée pour des puits productifs découverts en association, l'associé étranger peut bénéficier d'une part de la production issue desdits puits" (Décret exécutif n° 96-118 du 6 avril 1996).
Article 1er ter
Conformément à l'article 21 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, pour les activités de prospection, il est conclu préalablement entre l'entreprise nationale et une ou plusieurs personnes morales étrangères, un contrat de prospection en vertu duquel l'associé étranger s'engage à exécuter un programme de travaux de prospection et à prendre à sa charge les dépenses nécessaires à l'exécution de ces travaux.
Le contrat visé ci-dessus est approuvé conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée" (Décret exécutif n° 96-118 du 6 avril 1996). (Décret exécutif n° 96-118 du 6 avril 1996)
Article 2
Conformément à l'article 24 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, l'entreprise nationale et les sociétés étrangères peuvent convenir de la création :
Article 3
En application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 22 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, l'entreprise nationale et la société étrangère peuvent en outre convenir, lorsque les conditions de la recherche et de l'exploitation le requièrent de l'une ou l'autre des formules contractuelles d'association dites "contrat de partage de production" ou "contrat de service" (Décret exécutif n° 96-118 du 6 avril 1996).
Article 4
Pour chacune des formes d'association visées aux articles 2 et 3 ci-dessus, il sera conclu au préalable:
Article 5
Les contrats visés ci-dessus sont approuvés par décret. Le contrat visé ci-dessus est approuvé conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée susvisée" (Décret exécutif n° 96-118 du 6 avril 1996).
Article 6
Le contrat visé à l'article 4 ci-dessus peut prévoir:
Le contrat d'association détermine les durées des phases énumérées ci-dessus. Il peut également énoncer les possibilités de prorogation éventuelle durant les périodes de validité des titres miniers détenus par l'entreprise nationale et ce, conformément à la réglementation en vigueur" (Décret exécutif n° 96-118 du 6 avril 1996).
Article 7
Les programmes et engagements des travaux et d'investissements sont fixés par les parties dans le contrat d'association.
Article 8
En cas de découverte d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable dans le cadre d'un contrat de recherche ou en cas de production d'hydrocarbures en vertu d'un contrat d'exploitation d'un gisement déjà découvert, l'intéressement de la société étrangère pourra prendre l'une des formes suivantes :
Le taux de participation de l'entreprise national ne peut être inférieur
à 51 %.
Dans ce cas chacun d'eux est individuellement responsable des impôts,
droits et taxes afférents à sa part de la production:
Le taux de participation de l'entreprise nationale à cette dernière ne peut être inférieur à 51 %.
Ce montant ne saurait dépasser 49 % de la production du gisement découvert.
Le paiement en nature ou en espèces ainsi que ses modalités seront préalablement déterminées dans le contrat.
Si les parties conviennent d'un paiement en nature, la part de la société étrangère lui sera livrée FOB port de chargement, libre de toutes charges et taxes ainsi que de toutes obligations fiscales, pétrolières ou de rapatriement de fonds conformément à l'article 39 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée" (Décret exécutif n° 96-118 du 6 avril 1996).
Article 9
Les parties peuvent convenir dans le contrat de confier à la société étrangère, la conduite des opérations de prospection et de recherche, et à titre exceptionnel, celles d'exploitation.
Les droits et obligations de l'opérateur sont définis dans le contrat.
Les dispositions contractuelles ne sauraient diminuer en quoi que ce soit le droit de l'Etat et de l'entreprise nationale d'exercer un contrôle sur lesdites opérations.
Article 9 bis
En application des dispositions de l'article 22 bis de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, pour toute association sur une découverte non développée ou en exploitation, un droit d'entrée sera payé par l'associé étranger en contrepartie du droit d'accès à des réserves déjà reconnues.
Le montant du droit d'entrée visé ci-dessus sera convenu entre les parties du contrat et sera payé par l'associé étranger préalablement à toute disposition d'une part d'hydrocarbures.
A titre exceptionnel, il pourra être dérogé au caractère préalable du paiement de la totalité du droit d'entrée visé ci-dessus pour les découvertes non encore développées.
En ce cas, le paiement sera effectué sous forme de bonus de production". (Décret exécutif n° 96-118 du 6 avril 1996)
Article 9 ter
Conformément à l'article 17 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, lorsque l'associé étranger exploite pour le compte de l'entreprise nationale, seul ou conjointement avec cette dernière, une canalisation de transport ou ses ouvrages annexes, il sera fait application des tarifs de transport prévus par la réglementation en vigueur.
Dans le cas où l'associé étranger exploite seul la canalisation de transport et ses ouvrages annexes, il est tenu de s'acquitter pour le compte de l'entreprise nationale, des impôts, droits et taxes applicables au transport des hydrocarbures, prévus par la réglementation en vigueur.
Lorsque l'entreprise nationale confie à l'associé étranger l'exploitation d'une canalisation de transport et ses ouvrages annexes, il sera conclu un contrat d'exploitation entre les deux parties précisant les modalités, durées et conditions d'exploitation.
Toute canalisation de transport et ses ouvrages annexes financés par l'associé étranger donne priorité au transport des hydrocarbures issus des gisements exploités en association par l'entreprise nationale et ledit associé" (Décret exécutif n° 96-118 du 6 avril 1996).
Article 9 quarter
Les quantités de gaz produites dans le cadre de l'une des formes d'association prévues par le présent décret sont vendues à l'exportation soit conjointement par l'entreprise nationale et l'associé étranger, soit par l'entreprise nationale seule.
L'associé étranger bénéficie du droit de disposer hors d'Algérie, de la part du produit de la vente à l'exportation correspondant à son intéressement.
A cet effet et à l'exclusion de la forme d'association en participation prévue à l'article 24 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, quel que soit le mode de vente à l'exportation, ladite part revenant à l'associé étranger n'est sujette à aucune obligation de rapatriement de fonds en Algérie"(Décret exécutif n° 96-118 du 6 avril 1996).
Article 10
Lorsque la forme d'association est l'association en participation sans personnalité morale, il sera créé un conseil de direction composé de représentants des parties, le nombre de représentants de l'entreprise nationale étant supérieur à celui de la société étrangère.
Le conseil de direction exerce les pouvoirs de direction et de gestion de l'association en participation.
Article 11
Les parties conviennent dans le contrat des modes d'organisation et de fonctionnement de l'association en participation et notamment du conseil de direction.
Article 12
Les décisions du conseil de direction visé à l'article 10 ci-dessus sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Toutefois, les décisions relatives à la consistance de la parcelle, et notamment l'abandon par l'association de tout ou partie de cette parcelle, requièrent l'unanimité des voix des membres présents ou représentés.
Article 13
La gestion de l'association en participation est assurée, sur délégation du conseil de direction, par l'opérateur.
Les parties peuvent également convenir, dans le contrat, de déléguer d'autres pouvoirs à l'opérateur.
Article 14
En cas de défaillance dûment constatée de la société étrangère portant sur les obligations et engagements prévus dans les accords d'association, ou de fautes graves relatives à la recherche, à l'exploitation, à la conservation d'un gisement, ou à l'inobservation des prescriptions législatives ou réglementaires, le ministre chargé des hydrocarbures pourra, après mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des recours juridictionnels ouverts aux parties, prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts de l'Etat et de l'entreprise nationale.
En cas de défaillance de l'entreprise nationale, le ministre chargé des hydrocarbures prend les mesures qu'il jugera utiles, sans toutefois porter préjudice aux droits de l'associé étranger.
Article 15
Les sociétés étrangères qui auront procédé à des investissements dans la prospection, la recherche ou l'exploitation des hydrocarbures prévus dans les accords d'association, auront droit au transfert de fonds conformément à la législation et la réglementation des changes concernant les hydrocarbures, applicables aux activités et aux produits.
Article 16
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 juillet 1987.
Chadli BENDJEDID.