Article 1
Le présent décret a pour objet fixer les conditions, formes et modalités de demande d'octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures.
Article 2
Conformément aux articles 8 et 9 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, les titres miniers ne peuvent être délivrés qu'à une entreprise nationale qui en sera seule titulaire.
Article 3
Les cartes et documents fournis à l'appui des demandes visées à l'article 1er ci-dessus doivent être établis dans les conditions propres à assurer leur exploitation et leur conservation.
La forme et le contenu de ces cartes et documents seront fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 4
Les demandes d'octroi de renouvellement ou de modification d'un titre de prospection, de recherche ou d'exploitation d'hydrocarbures doivent porter sur un nombre entier de surfaces élémentaires constituées par les carreaux de quadrillage Nord-Sud et Est-Ouest.
Pour les titres miniers de prospection et de recherche d'hydrocarbures, ce quadrillage est formé par des méridiens géographiques espacés de 5 minutes sexagésimales à partir du méridien international d'origine et par des parallèles géographiques espacés de 5 minutes sexagésimales à partir de l'équateur.
Pour les titres miniers d'exploitation d'hydrocarbures, ce quadrillage est formé par des méridiens géographique espacés de 1 minute sexagésimale à partir du méridien international d'origine et par des parallèles géographiques espacés de 1 minute sexagésimales à partir de l'équateur.
Il peut être dérogé à ces règles dans le cas ou la demande porte sur des surface contiguës ou des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction algérienne.
Article 5
La représentation plane sur des périmètres définis comme il est dit à l'article précédent se fera, quelle que soit la latitude, dans le système de projection U.T.M. Nord-Sahara, le système sera défini sur l'ellipsoïde dit "de Clark 1880" et sa représentation plane sera établie dans la projection de Mercator Transverse Universel dont les fuseaux seront limités par les méridiens de longitude multiples de 6 degrés référés au méridien international d'origine.
Article 6
L'autorisation de prospection est accordée à l'entreprise nationale pour une durée maximale de deux (2) années, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Elle peut être renouvelée une seule fois et, au maximum, pour une même durée dans les mêmes formes et conditions.
Article 7
La demande d'autorisation de prospection est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes:
I. - Elle doit indiquer:
II. - Elle doit être accompagnée des annexes suivantes:
Article 8
La demande de renouvellement d'une autorisation de prospection doit être formulée deux (2) mois au moins avant l'expiration de la période de validité en cours. Elle est adressée au ministre chargé des hydrocarbures et instruite dans les mêmes formes que la demande d'autorisation.
Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 7 ci-dessus, elle doit être accompagnée seulement:
Article 9
En cas de modification du programme de travaux au cours de sa réalisation, l'entreprise nationale titulaire du titre de prospection doit en apporter toutes justifications utiles.
Article 10
L'entreprise nationale titulaire du titre de prospection doit tenir informé le ministre chargé des hydrocarbures de toutes les données relatives à l'exécution des travaux programmés.
L'entreprise nationale titulaire du titre de prospection, peut renoncer totalement ou partiellement à celui-ci.
La demande de renonciation dûment motivée est adressée au ministre chargé des hydrocarbures et doit indiquer, en cas de renonciation partielle, les limites du périmètre de prospection concerné.
Le ministre chargé des hydrocarbures autorise la renonciation par voie d'arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire" (décret exécutif n°94-435 du 12 décembre 1994).
Article 11
En cas d'inobservation des prescriptions de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée et des règlements pris pour son application, l'autorisation de prospection peut être retirée dans les mêmes formes que le ministre chargé des hydrocarbures non suivie d'effet, adressée à l'entreprise nationale et lui fixant un délai d'au moins trente (30) jours pour satisfaire à ses obligations.
Article 12
La demande de permis de recherche est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes:
I. - Elle indique:
II. - Elle doit être accompagnée des annexes suivantes:
Article 13
Après avoir fait compléter, le cas échéant, la demande dans un délai qu'il fixe, le ministre chargé des hydrocarbures fait connaître à l'entreprise nationale ses éventuelles observations quant à la superficie, au budget et au programme de travaux.
Article 14
Si la demande ne soulève aucune objection, elle est soumise à l'avis des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur, de l'hydraulique et des forêts, de l'agriculture, des mines et de la géologie, de la culture et du tourisme, de l'aménagement du territoire et des finances ainsi que des walis des wilayas dans lesquelles est situé le périmètre objet de la demande de permis de recherche.
Les autorités visées à l'alinéa 1er ci-dessus doivent notifier leur réponse dans un délai de deux (2) mois suivant leur saisine. Passé ce délai, l'accord est réputé acquis.
En cas d'avis défavorable ou d'objection majeure de nature à faire obstacle à l'octroi du permis de recherche demandé, il sera statué en Conseil du Gouvernement" (décret exécutif n°94-435 du 12 décembre 1994).
Article 15
Le permis H est octroyé par décret exécutif pour une durée maximale de 5 ans". Ce décret emporte autorisation de programme précisant le montant des engagements financiers nécessaires à l'exécution des travaux visés à l'article 12 - 4° ci-dessus (décret exécutif n°94-435 du 12 décembre 1994).
Après obtention du permis de recherche, l'entreprise titulaire reste tenue au respect des procédures législatives et réglementaires en vigueur, requises pour le bénéfice de l'occupation et des droits annexes, des servitudes et de l'expropriation pour causes d'utilité publique, nécessaires pour la poursuite de ses activités
Article 16
L'échéance d'une période de validité du permis H peut, exceptionnellement, à la demande dûment motivée par l'entreprise nationale, être reportée à une date ne pouvant excéder une période d'une (1) année.
La nouvelle échéance est fixée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 17
Le décret institutif d'un permis H, peut fixer à l'entreprise nationale les délais dans lesquels elle doit entreprendre certaines opérations, notamment des forages d'exploration.
Il peut également imposer, pour la première période de validité considérée, des minimums de travaux ou de dépenses devant être atteints en fin de chaque année.
Article 18
Afin de couvrir entièrement une structure géologique mise à jour ou pour ne conformer aux règles de quadrillage visées à l'article 4 du présent décret, l'entreprise nationale titulaire du permis H peut demander au ministre chargé des hydrocarbures que lui soient ajoutés des carreaux ou portions de carreaux contiguës et n'ayant pas été inclus dans des permis déjà attribués.
L'adjonction des dites surfaces au permis déjà attribué sera accordée par décret exécutif sur la base d'un programme de travaux supplémentaires". (décret exécutif n°94-435 du 12 décembre 1994).
Article 19
La demande de renouvellement d'un permis H pour une nouvelle période de validité de deux (2) à cinq (5) ans doit être présentée six (6) mois au moins avant l'expiration de la période de validité en cours, au ministre chargé des hydrocarbures.
La superficie découlant de ce permis pourra être diminuée à la demande de l'entreprise nationale ou à l'initiative du ministre chargé des hydrocarbures.
Dans ce cas, les surfaces rendues libres doivent être de forme simple.
Cette demande de renouvellement du permis doit satisfaire aux dispositions suivantes:
I. - Elle fournit ou indique:
II. - Elle doit être accompagnée des annexes suivantes:
Article 20
Si la demande soulève des objections tenant, soit aux obligations et aux engagements du demandeur, soit à la superficie du ou des périmètres concernés, le ministre chargé des hydrocarbures en informé l'entreprise nationale qui dispose alors d'un délai de deux (2) mois pour présenter toutes les justifications nécessaires.
A l'expiration de ce délai, le ministre chargé des hydrocarbures statue sur la demande.
Article 21
Lorsque le demande ne soulève aucune objection, le renouvellement est accordé par décret dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l'article 15 ci-dessus.
Article 22
Les dispositions dont l'inobservation peut entraîner le retrait d'un permis H sont celles résultant de l'article 13 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, relatives aux obligations du titulaire du minier, notamment en matière d'engagements financiers et techniques.
Article 23
Dans le cas ou un permis H est susceptible d'être retiré, le ministre chargé des hydrocarbures adresse à l'entreprise nationale titulaire du permis, une mise en demeure lui fixant un délai ultime pour satisfaire à ses obligations.
Article 24
Si à l'expiration de ce délai les obligations énoncées par la mise en demeure n'ont pas été exécutées, le retrait du permis peut être prononcé par décret. Ce décret précisera, le cas échéant, l'affectation des montants des engagements financiers non exécutés.
Article 25
La demande de fusion de deux ou plusieurs permis, prévue à l'article 12 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, et présentée par l'entreprise nationale au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes:
I. - Elle indique:
II. - Elle doit être accompagnée des annexés suivantes:
Article 26
Si la demande de fusion soulève des objections tenant soit aux nouvelles échéances et superficies du permis, soit aux obligations et aux engagements de l'entreprise nationale, le ministre chargé des hydrocarbures en informe celle-ci. L'entreprise dispose alors d'un délai d'un (1) mois pour présenter toutes les justifications nécessaires.
A l'expiration de ce délai, le ministre chargé des hydrocarbures statue sur la demande de fusion.
Article 27
Lorsque la demande de fusion ne soulève aucune objection, la fusion est accordée par décret sur rapport du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 28
La demande de renonciation totale ou partielle à un permis est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes:
I. - Elle fournit ou indique:
II. - Elle doit être accompagnée, dans le cas d'une renonciation partielle, des annexes suivantes:
Article 29
Si la demande soulève des objections tenant soit aux obligations et aux engagements du demandeur, soit à la nouvelle superficie du ou des périmètres concernés, le ministre chargé des hydrocarbures en informe l'entreprise nationale demanderesse qui dispose alors d'un délai d'un (1) mois pour présenter toutes justifications nécessaires.
A l'expiration de ce délai, le ministre chargé des hydrocarbures statue sur la demande.
Article 30
Si la demande ne soulève aucune objection, la renonciation est acceptée par décret qui précisera, le cas échéant, les conditions d'affectation des montants des engagements financiers non exécutés.
Article 31
L'autorisation provisoire d'exploiter est accordée dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 86-14 du 19août 1986 susvisée, pour des puits productifs situés à l'intérieur d'un seul permis H et appartenant au même gisement.
Sa durée de validité est de deux (2) années, renouvelable une seule fois et au maximum pour la même durée.
L'autorisation provisoire d'exploiter peut être étendue, dans les mêmes formes que celle qui ont présidé à son octroi, sans modification de sa date d'expiration, à de nouveaux puits reconnus productifs au cours de travaux de délimitation du gisement.
Article 32
La demande d'autorisation provisoire d'exploiter est adressée au ministre chargé des hydrocarbures.
Elle est formulée par l'entreprise nationale titulaire du permis sur lequel se trouvent le ou les puits productifs faisant l'objet de la demande.
I. - Elle indique:
II. - A la demande d'autorisation provisoire d'exploiter, sont annexées
les pièces suivantes:
L'autorisation provisoire d'exploiter est accordée par décret sur rapport du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 33
La demande d'extension à un ou plusieurs nouveaux puits d'une autorisation provisoire d'exploiter est adressée par l'entreprise nationale titulaire au ministre chargé des hydrocarbures.
I. - Elle indique:
II. - A la demande d'extension, sont annexées les pièces suivantes:
Article 34
Les conditions techniques de la délimitation, de la mise en production et de l'exploitation sont fixées par le ministre chargé des hydrocarbures, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 35
Dans le cas ou une autorisation provisoire d'exploiter est susceptible d'être retirée en application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, le ministre chargé des hydrocarbures adresse à l'entreprise nationale une mise en demeure lui fixant un délai de deux (2) mois pour satisfaire à ses obligations.
Si, à l'expiration de ce délai, les obligations énoncées par la mise en demeure n'ont pas été exécutées, le retrait peut être prononcé par décret pris sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 36
La demande de permis d'exploitation est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes:
I. - Elle indique:
II. - Elle doit être accompagnée des annexes suivantes:
- les résultats des travaux exécutés par l'entreprise nationale la découverte et la délimitation du gisement,
- les caractéristiques du gisement, notamment du point de vue de son exploitation commerciale,
Article 37
Après avoir fait compléter le cas échéant la demande dans un délai qu'il fixe, le ministre chargé des hydrocarbures fait connaître à l'entreprise nationale demanderesse, les observations éventuelles que soulève sa demande, notamment sur l'étendue et sur le caractère exploitable du gisement,
L'entreprise nationale dispose d'un délai de deux (2) mois pour présenter toutes justifications nécessaires.
Article 38
Si la demande ne soulève aucune objection, elle est soumise à l'avis des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur, de l'hydraulique et des forêts, de l'agriculture, des mines et de la géologie, de la culture et du tourisme, de l'aménagement du territoire, et des finances ainsi que des walis des wilayas sur lesquelles est situé le périmètre objet de la demande du permis d'exploitation.
Les autorités visées à l'alinéa 1er ci-dessus doivent notifier leur réponse dans un délai de deux (2) mois suivant leur saisine. Passé ce délai, l'accord est réputé acquis.
alinéa 3 supprimé.
En cas d'avis défavorable ou d'objection majeure de nature à faire obstacle à l'octroi du permis d'exploitation, il sera statué en Conseil du Gouvernement" (décret exécutif n°94-435 du 12 décembre 1994).
Article 39
Le permis d'exploitation est octroyé par décret pris sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures.
Ce décret délimite le périmètre d'exploitation et fixe les conditions particulières relatives aux modalités d'exécution des travaux complémentaires d'exploitation, auxquelles l'entreprise nationale est soumise.
Lorsqu'après délivrance du permis, l'exploitation du périmètre ainsi délimité nécessite le bénéfice de l'occupation et des droits annexes, de servitudes, ou de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il sera fait recours aux procédures législatives et réglementaires applicables en la matière, conformément aux articles 30 à 33 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée et aux textes pris pour son application.
Article 40
Un centre principale de collecte ou point assimilé est désigné au titulaire du permis d'exploitation, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 41
Les centres principaux de collecte ou points assimilés sont équipés par les soins de l'entreprise nationale, en appareils de mesures des quantités d'hydrocarbures qui en sortent.
L'équipement de chaque centre doit être agréé par le ministre chargé des hydrocarbures et le mode opératoire en est approuvé par lui.
Article 42
La demande par l'entreprise nationale de désignation d'un centre principal de collecte est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes:
Elle fournit ou indique:
Article 43
Si l'entreprise nationale demanderesse ne satisfait pas aux dispositions réglementaires, le ministre chargé des hydrocarbures lui notifie ses observations et recommandations. L'entreprise dispose alors d'un délai d'un (1) mois pour présenter toutes justifications et modifications nécessaires.
Article 44
La demande en renonciation totale ou partielle à un permis d'exploitation st présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes:
I. - Elle fournit ou indique:
II. - Elle doit accompagnée des annexes suivantes:
Article 45
La renonciation est acceptée par décret pris sur rapport du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 46
Lorsqu'un permis d'exploitation est susceptible d'être retiré en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, le ministre chargé des hydrocarbures adresse à l'entreprise nationale une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à trois (3) mois pour satisfaire à ses obligations.
Article 47
Si, à l'expiration de ce délai, les obligations énoncées par la mise en demeure n'ont pas été intégralement exécutées, le retrait du permis d'exploitation est prononcé dans les mêmes formes que pour son octroi.
Article 48
Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 février 1988.
Chadli BENDJEDID.