Décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d'octroi de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, p. 207. (N° JORA : 007 du 17-02-1988)

Article 1

Le présent décret a pour objet fixer les conditions, formes et modalités de demande d'octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures.

 

Article 2

Conformément aux articles 8 et 9 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, les titres miniers ne peuvent être délivrés qu'à une entreprise nationale qui en sera seule titulaire.

 

Article 3

Les cartes et documents fournis à l'appui des demandes visées à l'article 1er ci-dessus doivent être établis dans les conditions propres à assurer leur exploitation et leur conservation.

La forme et le contenu de ces cartes et documents seront fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.

 

Article 4

Les demandes d'octroi de renouvellement ou de modification d'un titre de prospection, de recherche ou d'exploitation d'hydrocarbures doivent porter sur un nombre entier de surfaces élémentaires constituées par les carreaux de quadrillage Nord-Sud et Est-Ouest.

Pour les titres miniers de prospection et de recherche d'hydrocarbures, ce quadrillage est formé par des méridiens géographiques espacés de 5 minutes sexagésimales à partir du méridien international d'origine et par des parallèles géographiques espacés de 5 minutes sexagésimales à partir de l'équateur.

Pour les titres miniers d'exploitation d'hydrocarbures, ce quadrillage est formé par des méridiens géographique espacés de 1 minute sexagésimale à partir du méridien international d'origine et par des parallèles géographiques espacés de 1 minute sexagésimales à partir de l'équateur.

Il peut être dérogé à ces règles dans le cas ou la demande porte sur des surface contiguës ou des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction algérienne.

 

Article 5

La représentation plane sur des périmètres définis comme il est dit à l'article précédent se fera, quelle que soit la latitude, dans le système de projection U.T.M. Nord-Sahara, le système sera défini sur l'ellipsoïde dit "de Clark 1880" et sa représentation plane sera établie dans la projection de Mercator Transverse Universel dont les fuseaux seront limités par les méridiens de longitude multiples de 6 degrés référés au méridien international d'origine.

 

Article 6

L'autorisation de prospection est accordée à l'entreprise nationale pour une durée maximale de deux (2) années, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.

Elle peut être renouvelée une seule fois et, au maximum, pour une même durée dans les mêmes formes et conditions.

 

Article 7

La demande d'autorisation de prospection est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes:

I. - Elle doit indiquer:

  1. la superficie du périmètre sollicité, ses limites précises et les circonscriptions administratives intéressées,
  2. l'objet de la prospection et le programme général de travaux et le budget projetés.

II. - Elle doit être accompagnée des annexes suivantes:

    1. un extrait de la carte à l'échelle 1/200.000 ème de la région ou l'autorisation est sollicitée, précisant les sommets et les limites du périmètre demandé, les points géographiques servant à les définir et, éventuellement, les limites des autorisations de prospection du permis de recherche compris, en tout ou en partie, à l'intérieur de ce périmètre.
    2. un croquis à l'échelle 1/2.000.000ème de la zone géographique intéressée, indiquant les limites des les limites des autorisations de prospection, permis de recherche et permis d'exploitation distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre visé par la demande.
    3. un mémoire sommaire justifiant les limites de ce périmètre, compte tenu notamment de la constitution géologique de la région.

 

Article 8

La demande de renouvellement d'une autorisation de prospection doit être formulée deux (2) mois au moins avant l'expiration de la période de validité en cours. Elle est adressée au ministre chargé des hydrocarbures et instruite dans les mêmes formes que la demande d'autorisation.

Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 7 ci-dessus, elle doit être accompagnée seulement:

 

Article 9

En cas de modification du programme de travaux au cours de sa réalisation, l'entreprise nationale titulaire du titre de prospection doit en apporter toutes justifications utiles.

 

Article 10

L'entreprise nationale titulaire du titre de prospection doit tenir informé le ministre chargé des hydrocarbures de toutes les données relatives à l'exécution des travaux programmés.

L'entreprise nationale titulaire du titre de prospection, peut renoncer totalement ou partiellement à celui-ci.

La demande de renonciation dûment motivée est adressée au ministre chargé des hydrocarbures et doit indiquer, en cas de renonciation partielle, les limites du périmètre de prospection concerné.

Le ministre chargé des hydrocarbures autorise la renonciation par voie d'arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire" (décret exécutif n°94-435 du 12 décembre 1994).

 

Article 11

En cas d'inobservation des prescriptions de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée et des règlements pris pour son application, l'autorisation de prospection peut être retirée dans les mêmes formes que le ministre chargé des hydrocarbures non suivie d'effet, adressée à l'entreprise nationale et lui fixant un délai d'au moins trente (30) jours pour satisfaire à ses obligations.

 

Article 12

La demande de permis de recherche est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes:

I. - Elle indique:

  1. les limites et la superficie du permis de recherche sollicité et les circonscriptions administratives intéressées,
  2. le projet de budget pluriannuel que le demandeur s'engage à consacrer à l'exécution de ses recherches pendant la période de validité du permis.

II. - Elle doit être accompagnée des annexes suivantes:

  1. deux extraits de la carte à l'échelle 1/200.000ème de la région ou le permis est demandé, précisant les sommets et servant à les définir, et éventuellement, les limites des permis d'exploitation d'hydrocarbures compris, en tout ou partie, à l'intérieur de ce périmètre,
  2. un croquis à l'échelle 1/2.000.000ème de la zone géographiques intéressée, indiquant les limites des autorisations de prospection, permis H et permis d'exploitation hydrocarbures distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre visé par la demande,
  3. un mémoire justifiant les limites de ce périmètre, compte tenu notamment de la constitution géographique de la région.
  4. le programme général et l'échelonnement des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la première période de validité du permis pour la reconnaissance et l'exploration de l'étendue comprise dans le périmètre demandé,
  5. l'engagement de présenter au ministre chargé des hydrocarbures, dans les deux (2) mois qui suivront l'octroi du permis, le programme de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de l'année suivante.

 

Article 13

Après avoir fait compléter, le cas échéant, la demande dans un délai qu'il fixe, le ministre chargé des hydrocarbures fait connaître à l'entreprise nationale ses éventuelles observations quant à la superficie, au budget et au programme de travaux.

 

Article 14

Si la demande ne soulève aucune objection, elle est soumise à l'avis des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur, de l'hydraulique et des forêts, de l'agriculture, des mines et de la géologie, de la culture et du tourisme, de l'aménagement du territoire et des finances ainsi que des walis des wilayas dans lesquelles est situé le périmètre objet de la demande de permis de recherche.

Les autorités visées à l'alinéa 1er ci-dessus doivent notifier leur réponse dans un délai de deux (2) mois suivant leur saisine. Passé ce délai, l'accord est réputé acquis.

En cas d'avis défavorable ou d'objection majeure de nature à faire obstacle à l'octroi du permis de recherche demandé, il sera statué en Conseil du Gouvernement" (décret exécutif n°94-435 du 12 décembre 1994).

 

Article 15

Le permis H est octroyé par décret exécutif pour une durée maximale de 5 ans". Ce décret emporte autorisation de programme précisant le montant des engagements financiers nécessaires à l'exécution des travaux visés à l'article 12 - 4° ci-dessus (décret exécutif n°94-435 du 12 décembre 1994).

Après obtention du permis de recherche, l'entreprise titulaire reste tenue au respect des procédures législatives et réglementaires en vigueur, requises pour le bénéfice de l'occupation et des droits annexes, des servitudes et de l'expropriation pour causes d'utilité publique, nécessaires pour la poursuite de ses activités

 

Article 16

L'échéance d'une période de validité du permis H peut, exceptionnellement, à la demande dûment motivée par l'entreprise nationale, être reportée à une date ne pouvant excéder une période d'une (1) année.

La nouvelle échéance est fixée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.

 

Article 17

Le décret institutif d'un permis H, peut fixer à l'entreprise nationale les délais dans lesquels elle doit entreprendre certaines opérations, notamment des forages d'exploration.

Il peut également imposer, pour la première période de validité considérée, des minimums de travaux ou de dépenses devant être atteints en fin de chaque année.

 

Article 18

Afin de couvrir entièrement une structure géologique mise à jour ou pour ne conformer aux règles de quadrillage visées à l'article 4 du présent décret, l'entreprise nationale titulaire du permis H peut demander au ministre chargé des hydrocarbures que lui soient ajoutés des carreaux ou portions de carreaux contiguës et n'ayant pas été inclus dans des permis déjà attribués.

L'adjonction des dites surfaces au permis déjà attribué sera accordée par décret exécutif sur la base d'un programme de travaux supplémentaires". (décret exécutif n°94-435 du 12 décembre 1994).

 

Article 19

La demande de renouvellement d'un permis H pour une nouvelle période de validité de deux (2) à cinq (5) ans doit être présentée six (6) mois au moins avant l'expiration de la période de validité en cours, au ministre chargé des hydrocarbures.

La superficie découlant de ce permis pourra être diminuée à la demande de l'entreprise nationale ou à l'initiative du ministre chargé des hydrocarbures.

Dans ce cas, les surfaces rendues libres doivent être de forme simple.

Cette demande de renouvellement du permis doit satisfaire aux dispositions suivantes:

I. - Elle fournit ou indique:

  1. les renseignements nécessaires à l'identification du permis,
  2. le projet de budget pluriannuel que le demandeur s'engage à consacrer à l'exécution de ses recherches pendant la nouvelle période de validité sollicitée,
  3. le ou les périmètres que l'entreprise nationale demande à conserver et les circonscriptions administratives intéressées.

II. - Elle doit être accompagnée des annexes suivantes:

  1. une carte en double exemplaire, établie comme il est dit à l'article 12 ci-dessus, sur laquelle sont tracées les limites des surfaces que l'entreprise nationale demande à conserver,
  2. un croquis à l'échelle de 1/2.000.000 ème de la zone géographique intéressée, indiquant les limites des autorisations de prospection, permis H et permis d'exploitation, distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre sur lequel porte la demande de renouvellement,
  3. un mémoire détaillé qui expose les travaux déjà exécutés et leurs résultats, qui précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints ou modifiés, et qui justifie le choix du ou des périmètres que l'entreprise nationale demande à conserver,
  4. l'etat de réalisation, à la date de la demande de renouvellement, des dépenses pour la période de validité en cours,
  5. le programme général échelonné des travaux que l'entreprise nationale titulaire du permis se propose d'exécuter pendant la nouvelle période de validité sollicitée,
  6. l'engagement de présenter au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois qui suit la publication au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire du décret accordant le renouvellement, le programme de travail pour le reste de l'année en cours, et avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travail de l'année suivante.
  7. le programme général échelonné des travaux que l'entreprise nationale titulaire du permis se propose d'exécuter pendant la nouvelle période de validité sollicitée,
  8. l'engagement de présenter au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois qui suit la publication au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire du décret accordant le renouvellement, le programme de travail pour le reste de l'année en cours, et avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travail de l'année suivante.

 

Article 20

Si la demande soulève des objections tenant, soit aux obligations et aux engagements du demandeur, soit à la superficie du ou des périmètres concernés, le ministre chargé des hydrocarbures en informé l'entreprise nationale qui dispose alors d'un délai de deux (2) mois pour présenter toutes les justifications nécessaires.

A l'expiration de ce délai, le ministre chargé des hydrocarbures statue sur la demande.

 

Article 21

Lorsque le demande ne soulève aucune objection, le renouvellement est accordé par décret dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l'article 15 ci-dessus.

 

Article 22

Les dispositions dont l'inobservation peut entraîner le retrait d'un permis H sont celles résultant de l'article 13 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, relatives aux obligations du titulaire du minier, notamment en matière d'engagements financiers et techniques.

 

Article 23

Dans le cas ou un permis H est susceptible d'être retiré, le ministre chargé des hydrocarbures adresse à l'entreprise nationale titulaire du permis, une mise en demeure lui fixant un délai ultime pour satisfaire à ses obligations.

 

Article 24

Si à l'expiration de ce délai les obligations énoncées par la mise en demeure n'ont pas été exécutées, le retrait du permis peut être prononcé par décret. Ce décret précisera, le cas échéant, l'affectation des montants des engagements financiers non exécutés.

 

Article 25

La demande de fusion de deux ou plusieurs permis, prévue à l'article 12 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, et présentée par l'entreprise nationale au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes:

I. - Elle indique:

  1. 1° les limites, les superficies, les dates d'expiration des permis dont la fusion est demandée et les engagements financiers qui ont été souscrits,
  2. les raisons, notamment d'ordre technique ou financier, qui motivent la demande de fusion,
  3. la date d'expiration demandée pour le permis résultant,
  4. les projets de budgets pluriannuels que le demandeur doit souscrire à cette date sur l'ensemble du nouveau permis (y compris les dépenses déjà effectuées, pendant la période de validité en cours, sur les permis dont la fusion est demandée).

II. - Elle doit être accompagnée des annexés suivantes:

  1. deux extraits de la carte à l'échelle 1/2.000.000ème de la région ou se trouvent les permis dont la fusion est demandée, précisant les sommets et les limites de ces permis ainsi que les points géographiques servant à les définir,
  2. un croquis à l'échelle 1/2.000.000ème de la zone géographiques intéressée, indiquant les périmètres des permis à fusionner, ainsi que les limites des permis H et permis d'exploitation distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre du permis résultant,
  3. un mémoire détaillé qui expose les travaux déjà exécutés et leurs résultats et qui précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans les demandes initiales ont été atteints ou modifiés,
  4. l'état de réalisation, à la date de la demande de fusion, des engagements souscrits pour la période de validité en cours des permis, et le cas échéant, des obligations imposées en application de l'article 13 du présent décret,
  5. le programme général à l'échelonnement des travaux que l'entreprise nationale demanderesse projette d'exécuter sur l'étendue du nouveau permis jusqu'à l'expiration de la période de validité en cours,
  6. l'engagement de présenter au ministre chargé des hydrocarbures, dans les deux (2) mois qui suivront la fusion des permis, le programme de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travail de l'année suivante.

 

Article 26

Si la demande de fusion soulève des objections tenant soit aux nouvelles échéances et superficies du permis, soit aux obligations et aux engagements de l'entreprise nationale, le ministre chargé des hydrocarbures en informe celle-ci. L'entreprise dispose alors d'un délai d'un (1) mois pour présenter toutes les justifications nécessaires.

A l'expiration de ce délai, le ministre chargé des hydrocarbures statue sur la demande de fusion.

 

Article 27

Lorsque la demande de fusion ne soulève aucune objection, la fusion est accordée par décret sur rapport du ministre chargé des hydrocarbures.

 

Article 28

La demande de renonciation totale ou partielle à un permis est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes:

I. - Elle fournit ou indique:

  1. les renseignements nécessaires à l'identification du permis,
  2. les raisons, notamment d'ordre technique et financier, qui motivent la demande de renonciation,
  3. dans le cas d'une renonciation partielle:
    1. les surfaces que l'entreprise nationale désire conserver, Ces surfaces doivent être de forme simple, limitées par un petit nombre de périmètres, et doivent être conformes aux dispositions de l'article 4 du présent décret,
    2. les projets de budgets pluriannuels que le demandeur doit souscrire à la date d'expiration de la période de validité en cours, tant dans le périmètre initial depuis l'origine de cette période que dans le périmètre réduit après la renonciation.

II. - Elle doit être accompagnée, dans le cas d'une renonciation partielle, des annexes suivantes:

  1. deux extraits de la carte à l'échelle de 1/200.000ème de la région, précisant les sommets et les limites du permis en cours de validité, et du ou des périmètres que l'entreprise nationale désire conserver, ainsi que les points géographiques servant à les définir,
  2. un croquis à l'échelle de 1/2.000.000ème de la zone géographiques intéressée, indiquant les limites des permis H et permis d'exploitation distants de moins de cent (100) kilomètres du permis visé par la demande de renonciation.
  3. un mémoire détaillé qui expose les travaux déjà exécutés et leurs résultats, précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints ou modifiés, et justifie le choix du ou des périmètres que l'entreprise nationale de mande à conserver,
  4. l'état de réalisation, à la date de la demande de renonciation, de l'engagement financier souscrit pour la période de validité en cours du permis et, le cas échéant, des obligations imposées en application de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée et des textes pris pour son application,
  5. le programme général et l'échelonnement des travaux que l'entreprise nationale titulaire du permis projette d'exécuter sur la ou les surfaces qu'elle conserve pendant la période de validité restant à courir,
  6. l'engagement de présenter au ministre chargé des hydrocarbures dans de mois qui suit l'acceptation de la renonciation partielle, le programme de travail du reste de l'année en cours sur la ou les surfaces que l'entreprise nationale conserve et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travail de l'année suivante.

 

Article 29

Si la demande soulève des objections tenant soit aux obligations et aux engagements du demandeur, soit à la nouvelle superficie du ou des périmètres concernés, le ministre chargé des hydrocarbures en informe l'entreprise nationale demanderesse qui dispose alors d'un délai d'un (1) mois pour présenter toutes justifications nécessaires.

A l'expiration de ce délai, le ministre chargé des hydrocarbures statue sur la demande.

 

Article 30

Si la demande ne soulève aucune objection, la renonciation est acceptée par décret qui précisera, le cas échéant, les conditions d'affectation des montants des engagements financiers non exécutés.

 

Article 31

 

L'autorisation provisoire d'exploiter est accordée dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 86-14 du 19août 1986 susvisée, pour des puits productifs situés à l'intérieur d'un seul permis H et appartenant au même gisement.

Sa durée de validité est de deux (2) années, renouvelable une seule fois et au maximum pour la même durée.

L'autorisation provisoire d'exploiter peut être étendue, dans les mêmes formes que celle qui ont présidé à son octroi, sans modification de sa date d'expiration, à de nouveaux puits reconnus productifs au cours de travaux de délimitation du gisement.

 

Article 32

La demande d'autorisation provisoire d'exploiter est adressée au ministre chargé des hydrocarbures.

Elle est formulée par l'entreprise nationale titulaire du permis sur lequel se trouvent le ou les puits productifs faisant l'objet de la demande.

I. - Elle indique:

  1. les références du permis H,
  2. la situation géographique des puits productifs que le titulaire du permis H demande à exploiter, telle qu'elle apparaît dans les extraits des cartes et plans visés au paragraphe II ci-après,
  3. les moyens de transport qui seront utilisés pour l'évacuation des hydrocarbures extraits.

II. - A la demande d'autorisation provisoire d'exploiter, sont annexées

les pièces suivantes:

  1. un mémoire détaillé indiquant les résultats des travaux de recherche exécutés sur le permis, ainsi que ceux des essais de production des puits pour lesquels l'autorisation est demandée,
  2. le programme de développement du gisement,
  3. le programme général d'exploitation des puits pour lesquels l'autorisation est demandée pendant la période de validité de cette autorisation,
  4. deux extraits de la carte au 1/20.000ème de la région précisant les sommets et les limites du permis de recherche ainsi que la position géographique des puits productifs,
  5. un plan à l'échelle de 1/20.000ème ou de 1/50.000ème indiquant tous les puits productifs forés sur le gisement depuis l'octroi du permis H,

L'autorisation provisoire d'exploiter est accordée par décret sur rapport du ministre chargé des hydrocarbures.

 

Article 33

La demande d'extension à un ou plusieurs nouveaux puits d'une autorisation provisoire d'exploiter est adressée par l'entreprise nationale titulaire au ministre chargé des hydrocarbures.

I. - Elle indique:

  1. les références de l'autorisation provisoire d'exploiter déjà octroyée,
  2. la situation géographique des puits reconnus productifs depuis la date d'octroi de cette autorisation, et pour lesquels l'extension est demandée.

II. - A la demande d'extension, sont annexées les pièces suivantes:

  1. un mémoire indiquant les résultats des travaux poursuivis, depuis la date d'octroi de l'autorisation provisoire d'exploiter, pour l'exploration et la délimitation des gisements ainsi que ceux des essais de production des puits pour lesquels l'extension de l'autorisation est demandée,
  2. le programme général d'exploitation pendant la période de validité de l'autorisation, modifié en fonction de la mise en production des nouveaux puits,
  3. deux extraits de la carte au 1/200.000ème de la région, précisant les sommets et les limites du permis de recherche, ainsi que la position géographique des puits déjà exploités et ceux qui sont l'objet de la demande d'extension,
  4. un plan du périmètre de recherche à l'échelle de 1/20.000ème ou de 1/50.000ème indiquant tous les puits productifs forés sur le gisement, d'une part entre l'octroi du permis H et l'octroi de l'autorisation provisoire d'exploiter et, d'autre part, depuis l'entrée en vigueur de celle-ci.

 

Article 34

Les conditions techniques de la délimitation, de la mise en production et de l'exploitation sont fixées par le ministre chargé des hydrocarbures, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

Article 35

Dans le cas ou une autorisation provisoire d'exploiter est susceptible d'être retirée en application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, le ministre chargé des hydrocarbures adresse à l'entreprise nationale une mise en demeure lui fixant un délai de deux (2) mois pour satisfaire à ses obligations.

Si, à l'expiration de ce délai, les obligations énoncées par la mise en demeure n'ont pas été exécutées, le retrait peut être prononcé par décret pris sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures.

 

Article 36

La demande de permis d'exploitation est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes:

I. - Elle indique:

  1. les limites et la superficie du permis d'exploitation demandé et les circonscriptions administratives intéressées,
  2. les travaux complémentaires d'exploration que l'entreprise nationale demanderesse s'engage à effectuer sur le permis d'exploitation,
  3. Les renseignements nécessaires à l'identification du permis H et, éventuellement, les autorisations provisoires d'exploiter les puits du gisement intéressé.

II. - Elle doit être accompagnée des annexes suivantes:

  1. deux extraits de la carte à l'échelle de 1/200.000ème de la région, précisant les sommets et les limites du périmètre sollicité et les points géographiques servant à les définir,
  2. un plan du permis d'exploitation demandé, en double exemplaire à l'échelle de 1/20.000ème ou de 1/50.000ème indiquant tous les puits productifs forés pendant les travaux de délimitation du gisement,
  3. un mémoire détaillé exposant:
  4. - les résultats des travaux exécutés par l'entreprise nationale la découverte et la délimitation du gisement,

    - les caractéristiques du gisement, notamment du point de vue de son exploitation commerciale,

  5. le programme général d'exploitation du gisement,
  6. l'engagement de soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l'octroi du permis d'exploitation, le programme d'exploitation et de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d'exploitation et de travail de l'année suivante.

 

Article 37

Après avoir fait compléter le cas échéant la demande dans un délai qu'il fixe, le ministre chargé des hydrocarbures fait connaître à l'entreprise nationale demanderesse, les observations éventuelles que soulève sa demande, notamment sur l'étendue et sur le caractère exploitable du gisement,

L'entreprise nationale dispose d'un délai de deux (2) mois pour présenter toutes justifications nécessaires.

 

Article 38

Si la demande ne soulève aucune objection, elle est soumise à l'avis des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur, de l'hydraulique et des forêts, de l'agriculture, des mines et de la géologie, de la culture et du tourisme, de l'aménagement du territoire, et des finances ainsi que des walis des wilayas sur lesquelles est situé le périmètre objet de la demande du permis d'exploitation.

Les autorités visées à l'alinéa 1er ci-dessus doivent notifier leur réponse dans un délai de deux (2) mois suivant leur saisine. Passé ce délai, l'accord est réputé acquis.

alinéa 3 supprimé.

En cas d'avis défavorable ou d'objection majeure de nature à faire obstacle à l'octroi du permis d'exploitation, il sera statué en Conseil du Gouvernement" (décret exécutif n°94-435 du 12 décembre 1994).

 

Article 39

Le permis d'exploitation est octroyé par décret pris sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures.

Ce décret délimite le périmètre d'exploitation et fixe les conditions particulières relatives aux modalités d'exécution des travaux complémentaires d'exploitation, auxquelles l'entreprise nationale est soumise.

Lorsqu'après délivrance du permis, l'exploitation du périmètre ainsi délimité nécessite le bénéfice de l'occupation et des droits annexes, de servitudes, ou de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il sera fait recours aux procédures législatives et réglementaires applicables en la matière, conformément aux articles 30 à 33 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée et aux textes pris pour son application.

 

Article 40

Un centre principale de collecte ou point assimilé est désigné au titulaire du permis d'exploitation, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.

 

Article 41

Les centres principaux de collecte ou points assimilés sont équipés par les soins de l'entreprise nationale, en appareils de mesures des quantités d'hydrocarbures qui en sortent.

L'équipement de chaque centre doit être agréé par le ministre chargé des hydrocarbures et le mode opératoire en est approuvé par lui.

 

Article 42

La demande par l'entreprise nationale de désignation d'un centre principal de collecte est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes:

Elle fournit ou indique:

  1. les renseignements nécessaire à l'identification du permis d'exploitation,
  2. un mémoire descriptif des installations du centre principal de collecte, à la production, au stockage, au dégazage, au comptage et à l'évacuation,
  3. un schémas faisant ressortir les installations susvisées relatives à la collecte, à la production, au stockage, au dégazage, au comptage et à l'évacuation,
  4. un schéma mettant en évidence la ou les canalisations auxquelles le centre principal de collecte est raccordé.

 

Article 43

Si l'entreprise nationale demanderesse ne satisfait pas aux dispositions réglementaires, le ministre chargé des hydrocarbures lui notifie ses observations et recommandations. L'entreprise dispose alors d'un délai d'un (1) mois pour présenter toutes justifications et modifications nécessaires.

 

Article 44

La demande en renonciation totale ou partielle à un permis d'exploitation st présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes:

I. - Elle fournit ou indique:

  1. les renseignements nécessaires à l'identification du permis d'exploitation,
  2. les raisons, notamment d'ordre technique ou financier, qui motivent le demande,
  3. dans le cas d'une renonciation partielle, les surfaces que l'entreprise nationale désire conserver; ces surfaces doivent être de forme simple, limitées par un petit nombre de périmètres et conformes aux dispositions de l'article 4 du présent décret.

II. - Elle doit accompagnée des annexes suivantes:

  1. 1° deux extraits de la carte à l'échelle de 1/200.000ème de la région, précisant les sommets et les limites du permis d'exploitation et, éventuellement, du ou des périmètres que l'entreprise nationale titulaire désire conserver, ainsi que les points géographiques servant à les définir:
  2. un plan en double exemplaire à l'échelle de 1/20.000ème ou de 1/50.000ème du permis d'exploitation indiquant tous les puits productifs forés sur l'étendue du permis d'exploitation, ainsi que, éventuellement, le ou les périmètres que l'entreprise nationale désire conserver,
  3. un mémoire détaillé, qui expose les travaux déjà exécutés et leurs résultats, précise dans quelle permis d'exploitation ont été atteints ou modifiés et, éventuellement, justifie le choix du ou des périmètres que l'entreprise nationale demande à conserver,
  4. dans le cas d'une renonciation partielle:

 

Article 45

La renonciation est acceptée par décret pris sur rapport du ministre chargé des hydrocarbures.

 

Article 46

Lorsqu'un permis d'exploitation est susceptible d'être retiré en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, le ministre chargé des hydrocarbures adresse à l'entreprise nationale une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à trois (3) mois pour satisfaire à ses obligations.

 

Article 47

Si, à l'expiration de ce délai, les obligations énoncées par la mise en demeure n'ont pas été intégralement exécutées, le retrait du permis d'exploitation est prononcé dans les mêmes formes que pour son octroi.

 

Article 48

Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 16 février 1988.

Chadli BENDJEDID.