Le Président de la république,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution et notamment ses articles 74-11° et 122;
Vu la loi n° 90-13 du 2 juin 1990 portant approbation du protocole d'accord relatif à la création d'une société algéro-marocaine d'étude du gazoduc Maghreb-Europe entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Fés le 8 février 1989;
Vu le protocole d'accord relatif à la création d'une société algéro-marocaine d'étude du gazoduc Maghreb-Europe entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Fés le 8 février 1989;
Décrète:
Article 1
Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole d'accord relatif à la création d'une société algéro-marocaine d'étude du gazoduc Maghreb-Europe entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Fés le 8 février 1989.
Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juin 1990.
Chadli BENDJEDID.
Protocole d'accord relatif à la création d'une société algéro-marocaine d'étude du gazoduc Maghreb Europe
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représentée par M. Sadek BOUSSENA, ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques et,
Le Gouvernement du Royaume du Maroc, représenté par M. Mohamed FETTAH, ministre de l'énergie et des mines,
Etant préalablement exposé que:
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Il est créé, en vertu du présent protocole d'accord, une société mixte maroco-algérienne, de droit marocain, ci-après dénommée la "Société", dont la mission sera d'assurer la réalisation des études techniques et économiques du gazoduc Maghreb-Europe, à travers le Maroc et le détroit de Gibraltar destiné à acheminer le gaz naturel algérien vers l'Europe et à approvisionner le marché marocain.
Article 2
La société aura son siège au Maroc. Son objet, l'étendue de son activité ainsi que sa nature juridique seront définis dans ses statuts.
Article 3
La société sera régi par les dispositions du présent protocole d'accord, de ses statuts et par la législation commerciale marocaine.
Article 4
Le capital initial de la Société est fixé à l'équivalent en dirhams de cinq cent mille dollars US (US $ 500.000) réparti à égalité entre les actionnaires représentant la partie algérienne et ceux représentant la partie marocaine. Ce capital sera déposé dans un compte en devises convertibles et librement transférables.
Article 5
Il pourra être dérogé dans les statuts aux règles de la législation marocaine relatives au nombre d'actionnaires et aux modalités de prise de décision par les organes statuaires de la société.
Article 6
Dans le cadre de son projet, la Société, ainsi que les tiers intervenant au titre des contrats passés avec elle, bénéficieront pour les opérations y afférents de l'exonération de l'ensemble des droits, impôts et taxes douaniers ou autres dans les deux pays.
Pour les tiers originaires des pays ayant conclu des conventions fiscales avec le Maroc et/ou avec l'Algérie, les dispositions desdites conventions seront appliquées.
Article 7
Les salariés de la Société, de nationalité algérienne, seront exonérés de l'impôt marocain sur les salaires et autres rémunérations qui seront alloués dans le cadre de leur fonction en Algérie.
Les employés algériens au Maroc et marocains en Algérie, travaillant dans le cadre de l'objet de la Société, bénéficieront de la suspension des droits de douanes relatifs aux véhicules automobiles personnels, importés temporairement dans l'un des deux pays. Ils bénéficieront également de la franchise pour leurs mobiliers et effets personnels à condition que leur importation soit effectuée dans un délai de six mois à partir de la date de leur prise de service.
Article 8
Les deux parties garantiront le transfert libre des salaires versés aux employés de la Société et originaires des deux pays.
Article 9
Les deux parties s'engagent à accorder à la Société toute les facilités nécessaires à la réalisation de son objet, notamment en matière de:
Article 10
La Société recherchera les financements nécessaires à la réalisation de son objet. Les actionnaires lui apporteront à cet effet leur appui, notamment par l'octroi des garanties appropriées ou par rapports de fonds.
Les fonds provenant des financement et des apports visés ci-dessus pourront être déposés dans un compte en devises convertibles et librement transférables.
Article 11
Pour la réalisation de son objet, la Société accordera la priorité aux moyens nationaux, tant humains que matériels disponibles dans les deux pays, notamment en matière de capacité d'études.
Article 12
L'entreprise nationale Sonatrach pour la partie algérienne, et la société nationale des produits pétroliers (SNPP) pour la partie marocaine, seront considérées comme actionnaires fondateurs de la Société.
Article 13
La participation au capital de la Société est ouverte à toute personne morale, sous réserve de l'accord des deux actionnaires fondateurs.
Article 14
La commission mixte constituée le 5 juillet 1988, sous l'autorité des ministres chargés de l'énergie dans les deux pays, agira en tant que conseil d'orientation des actionnaires algériens et marocains en vue de leur recommander toutes mesures susceptibles de concourir à la réalisation de l'objet de la Société.
Article 15
La commission mixte sera également chargée;
Article 16
Le présent protocole d'accord est établi en quatre (4) exemplaires originaux, deux (2) en langue arabe et deux (2) en langue française, les deux versions faisant également foi.
Article 17
Le présent protocole d'accord entrera en vigueur dés sa ratification selon les modalités requises dans les deux pays.
Fait à Fés, le 8 février 1989 correspondant
au 1er rajab 1409
P. le Gouvernement P. le Gouvernement
de la République algérienne du Royaume démocratique et populaire. du Maroc
Sadek BOUSSENA Mohamed FETTAH
Ministre de l'énergie Ministre de l'énergie et des industries et des mines
pétrochimiques