Décret exécutif n° 06-126 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant les modalités de l'application de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fond national de l’eau potable » ;
Vu le décret exécutif n° 96-283 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de l’agence de bassin hydrographique "Sahara" ;
Vu le décret exécutif n° 04-179 du 4 Joumada El Oula 1425 correspondant au 22 juin 2004 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 100 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 relative à la redevance pour usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures ;
Décrète:
Article 1. En application des dispositions de l'article 20 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de la redevance due en raison de l'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures.
Article 2. L’agence de bassin hydrographique «Sahara » est chargée de :
Recenser tous les usagers qui effectuent des prélèvements d’eau dans le domaine public hydraulique pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usagers du domaine des hydrocarbures ;
Mesurer les volumes d’eau prélevés par les usagers ;
Facturer et recouvrer, auprès des usagers, les montants dus au titre de la redevance.
Article 3. Les usagers qui disposent et exploitent des ouvrages et installations de prélèvement d’eau, dans le domaine public hydraulique, pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures sont tenus de :
présenter, avant le 31 décembre de chaque année, à l’agence de bassin hydrographique «Sahara», les besoins prévisionnels en eau pour l’année suivante ;
faciliter l’accès aux installations de comptage du prélèvement d’eau aux agents de l’agence chargés de la mesure des volumes d’eau prélevés.
Article 4. Les usagers qui disposent et exploitent des ouvrages et installations de prélèvement d’eau dans le domaine public hydraulique pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures et dont les ouvrages et installations ne disposent pas de dispositifs de comptage installés par les services de l’agence de bassin hydrographique «Sahara» ou dont les dispositifs de comptage présentent des difficultés d’accès font l’objet d’une facturation forfaitaire, et sont tenus de fournir tous documents et/ou renseignements permettant d’établir la facturation des montants dus au titre de la redevance.
Les modalités techniques d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
Article 5. La facturation des montants dus par les usagers au titre de cette redevance est trimestrielle.
Article 6. Un délai d’un (1) mois est accordé aux usagers pour le règlement des montants dus au titre de la redevance de prélèvement d’eau.
Article 7. En cas de non-paiement de la redevance dans les délais fixés à l’article 6 ci-dessus, l’agence de bassin hydrographique «Sahara» met en demeure l’usager de procéder au règlement des sommes dues.
Article 8. Dans le cas où l’usager ne s’acquitte pas des factures émises par l’agence de bassin hydrographique «Sahara» au titre de trois (3) trimestres consécutifs, le droit de prélèvement de l’eau, quelque soit sa nature juridique, accordé à l’usager peut être révoqué par l’administration compétente sans préjudice des actions juridictionnelles engagées à son encontre.
Article 9. Les montants recouvrés seront affectés trimestriellement par l’agence de bassin hydrographique «Sahara» et ce, conformément aux modalités fixées par les dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada El Oula 1426 correspondant au 25 juillet 2005, susvisé.
Article 10. L’agence de bassin hydrographique «Sahara» transmet trimestriellement à l’administration des domaines ainsi qu’à l’ordonnateur du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé «Fond national de l’eau potable», les pièces comptables justifiant les montants recouvrés au titre de la redevance de prélèvement d’eau.
Article 11. Les dispositions du décret exécutif n° 04-179 du 4 Joumada El Oula 1425 correspondant au 22 juin 2004, susvisé, sont abrogées.
Article 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006.
Ahmed OUYAHIA.