Décret exécutif n° 07-131 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007 fixant les modalités de calcul de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR).

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 95 ;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d'exploitation ;

Décrète :

Article 1er: En application de l'article 95 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de calcul de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR).

Article  2: L'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) s'applique aux résultats réalisés par chaque personne participant à un ou plusieurs contrats de recherche et d'exploitation ou à un ou plusieurs contrats d'exploitation.

Article 3: Le calcul de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) s'effectue conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ladite loi, se rapportant aux :

1 - Charges déductibles

2 - Charges non-déductibles

Article 4: L'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) est payé annuellement au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration annuelle des résultats de l'exercice conformément aux dispositions des articles 83 et 95 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

En cas de retard dans le paiement, les sommes dues sont majorées de un pour mille (1%0) par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article 95 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

Article 5: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007.

 

Abdelaziz BELKHADEM.