Décret exécutif n° 07-147 du 3 Joumada El Oula 1428correspondant au 20 mai 2007 fixant la nature des investissements de recherche et de développement déductibles des hydrocarbures de l’assiette de la Taxe sur le Revenu Pétrolier (TRP).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du Ministre de l'Energie et des Mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 86 ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation ;
Décrète :
Article 1er. - En application de l’article 86 de la loi n°05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer la définition de la nature des investissements de recherche et de développement déductibles des hydrocarbures de l’assiette de la Taxe sur le Revenu Pétrolier (TRP).
Art 2. -Sont déductibles de l’assiette de calcul de la Taxe sur le Revenu Pétrolier (TRP), les investissements de recherche et de développement des hydrocarbures encourus par le contractant, sous réserve :
que ces investissements se rattachent aux activités de recherche et de développement réalisées dans le périmètre d’exploitation, y compris la quote-part éventuelle des coûts d’investissement communs imputés audit périmètre d’exploitation, lorsque le traitement de la production, ou d’autres opérations qui y sont liées, se font dans des installations communes situées dans un autre périmètre d’exploitation ;
que ces coûts soient rattachés à des investissements figurant au programme annuel d’investissement et le budget correspondant ainsi que ceux déjà réalisés dans les périmètres d’exploitation existants, mentionnés à l’article1 02 et à l’alinéa 2 de l’article 105 de la loi n° 05-07du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et approuvés par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» ;
que ces coûts d’investissement soient conformes aux définitions énoncées dans l’article 3 ci-dessous.
Art 3. - La nature des investissements déductibles de la valeur de la production, servant au calcul de la Taxe sur le Revenu Pétrolier (TRP) doit être conforme aux définitions suivantes :
Acquisition, traitement et interprétation des informations géologiques, géophysiques et géochimiques pour les besoins de la confirmation, la délinéation, l’appréciation et le développement des accumulations des hydrocarbures dans le périmètre contractuel ;
Forage, approfondissement, «workover», recomplétion, contrôle initial, évaluation, complétion, conversion ou équipement d’un puits dans le but d’explorer, de délimiter l’accumulation des hydrocarbures dans le périmètre contractuel, exploitation du périmètre d’exploitation, injection d’eau ou surveillance des niveaux des fluides et du changement de pression relatifs aux opérations effectuées, incluant les puits secs d’exploration et d’exploitation ;
Travaux géologiques, géophysiques et géochimiques en rapport avec le logging, le carottage ou la conduite de tests menés à la suite et au cours du forage de puits désignés dans le paragraphe 2 ci-dessus, incluant les travaux de reconnaissance et d’implantation de puits et les activités de surveillance des opérations de forage ;
Conception, engineering, achat, remplacement, assemblage, mise en service, construction, couplage ou installation des têtes de puits ;
Conception, engineering, achat, remplacement, assemblage, mise en service, construction ou montage d’équipements ou d’installations de production, de mesure, de traitement, de stockage, de canalisations, de collecte/dessertes, ou de transport situés à l’intérieur du périmètre d’exploitation avant le point de mesure ;
Achat de matériel de transport et de manutention des équipements ou de matériel de transport du personnel pour les besoins des activités au périmètre d’exploitation ou pour l’acheminement des services de support audit périmètre d’exploitation ;
Achat ou location de technologie, y compris les équipements informatiques et les logiciels dans la mesure où cette technologie est utilisée pour les activités du périmètre d’exploitation ou celles en rapport avec celui-ci ;
Conception, engineering, achat, remplacement, assemblage, mise en service, construction d’installations d’extraction, de séparation et réinjection de gaz carbonique à des fins de stockage ou de séquestration ;
Construction de bureaux et autres installations de soutien à l’intérieur ou en dehors du périmètre d’exploitation, avec l’accord préalable de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» conformément à la disposition liée à cet objet inscrite dans la procédure comptable ;
Construction, exploitation et maintenance de voies d’accès aux puits, de pistes d’atterrissage, de centres de collecte et autres installations nécessaires à l’exécution des opérations liées au périmètre d’exploitation ;
Construction et maintenance des bases de vie et des camps utilisés pour les besoins des activités liées au périmètre d’exploitation, ainsi que tous les matériels, installations et mobiliers nécessaires à leur équipement ;
Restauration de sites en vue de leur abandon, sous réserve des conditions de déductibilité définies dans la procédure comptable annexée au contrat de recherche et/ou d’exploitation ;
Investissements réalisés avant la conclusion des contrats sur des gisements ou périmètres de recherche existants conformément aux dispositions contractuelles.
Art 4. — Les investissements visés ci-dessus sont enregistrés sans prise en compte des frais généraux et des intérêts qui leur seraient associés conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
Art 5. — Les principes et règles de l’enregistrement comptable des investissements, en vue du calcul de la Taxe sur le Revenu Pétrolier (TRP), sont définis dans la procédure comptable annexée aux contrats de recherche et d’exploitation ou aux contrats d’exploitation.
Art. 6. — La déduction des coûts d’investissements de l’assiette de la Taxe sur le Revenu Pétrolier (TRP) se fait à travers les tranches annuelles d’investissement de recherche et de développement, qui sont déterminées conformément à l’article 87 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
Pour le premier exercice de mise en exploitation des gisements, les tranches annuelles d’investissement, susvisées sont ajustées selon le principe du prorata temporis.
Art 7. — Les charges d’exploitation relatives aux opérations effectuées dans le cadre d’un contrat de recherche et d’exploitation ou d’un contrat d’exploitation, et listées dans la procédure comptable annexée au contrat, ne sont pas autorisées à la déduction en vue du calcul de la Taxe sur le Revenu Pétrolier (TRP).
Seules sont déductibles de l’assiette de la Taxe sur le Revenu Pétrolier (TRP), les charges prévues dans ladite procédure comptable, en application de l’article 86 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
Art 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1428 correspondant au 20 mai 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.