Décret exécutif n°07-148 du 3 Joumada El Oula 1428correspondant au 20 mai 2007 fixant la nature des investissements à prendre en considération dans le calcul du coût de façonnage déductible de l’assiette de la redevance.
Le Chef du Gouvernement. Sur le rapport du Ministre de l'Energie et des Mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 113 ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation ;
Décrète :
Article. 1er. -En application de l’article 113 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet la définition de la nature des investissements à prendre en considération dans le calcul du coût de façonnage du gaz et des gaz de pétrole liquéfié (GPL) déductible de l’assiette de la redevance.
Art. 2. - Le coût de façonnage que le contractant, tel que défini à l’article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, peut déduire de l’assiette de la redevance applicable à ses produits d’hydrocarbures issus du périmètre d’exploitation et traités à l’extérieur de ce périmètre, est déterminé à partir de la tranche annuelle des investissements qu’il a consentis pour mettre en place les capacités de traitement nécessaires à ses opérations de façonnage. Les dits investissements sont éligibles à la déduction sous réserve:
que ces investissements se rattachent aux activités de transformation du gaz naturel en gaz naturel liquéfié(GNL) ou en produits pétroliers ou de séparation des gaz de pétrole liquéfié (GPL) opérées par les unités industrielles situées à l’extérieur des périmètres d’exploitation ;
que ces investissements soient prévus dans le plan de développement de ces unités industrielles et dans leur programme annuel d’investissement et les budgets correspondants, approuvés par l’agence de régulation des hydrocarbures qui en rend l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures«ALNAFT» destinataire ;
que les investissements existants à la date d’entrée en vigueur du présent décret soient approuvés par l’autorité de régulation des hydrocarbures ou par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» selon la nature de ces investissements ;
que ces investissements soient conformes à la liste des rubriques d’investissement définie dans l’article 3ci-dessous.
Dans le cas où le contractant, tel que défini à l’article 5de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, susvisée, utilise des installations de façonnage appartenant à une personne tierce, il peut déduire «le tarif de processing» qui lui est facturé pour l’opération de traitement de ses produits issus du périmètre d’exploitation.
Art. 3. -Sont considérés comme investissements entrant dans le calcul du coût de façonnage déductible de l’assiette de la redevance, les dépenses d’investissement liées aux activités de transformation du gaz naturel en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en produits pétroliers et de séparation des gaz de pétrole liquéfié (GPL) qui s’inscrivent dans le cadre des rubriques d’investissement définies ci-dessous :
- des équipements et installations de traitement et de séparation ;
- des équipements et installations de compression ;
- des équipements et installations de réfrigération, de refroidissement, de condensation;
- des équipements et installations de pompage ;
- des équipements de débutanéisation, de dézotage ;
- des équipements et installations de comptage et de contrôle de la production ;
- des équipements et installations de production/distribution de l’énergie autoconsommée parles unités industrielles ;
- des équipements et installations de dessalement de l’eau consommée par les unités industrielles ;
- des équipements et appareils de détection, de sécurité, d’anti-incendie et de protection des installations et des personnes ;
- des équipements nécessaires à la protection de l’environnement ;
- des équipements d’inspection ;
- des équipements et installations de réception, d’acheminement, de stockage et d’expédition du gaz ;
- des équipements et installations de réception, d’acheminement, de stockage et de chargement des gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
- des équipements et installations d’électricité, de climatisation et de chauffage ;
- des équipements et appareils de soudure ;
- des équipements et logiciels informatiques, équipements bureautiques ;
- des équipements et installations de télécommunications ;
- et de tous les autres équipements et installations situés à l'intérieur de l’usine, pourvu que leur utilisation soit nécessaire à la réalisation des activités de traitement du gaz naturel ou des gaz de pétrole liquéfié (GPL), selon le cas ;
les équipements mobiles terrestres de tous types, destinés au transport des personnels et du matériel nécessaires à la réalisation des opérations de traitement du gaz naturel et de séparation des gaz de pétrole liquéfié(GPL) ainsi que toute la logistique requise pour l’utilisation de ces équipements ;
les infrastructures industrielles, administratives, générales et sociales de l’activité et leur équipement en matériel, outillage et mobilier spécifique et général ;
les équipements et appareillage de sécurité : contrôle, télésurveillance, anti -intrusion,
l’acquisition ou la location, auprès de personnes non affiliées, de toute technologie nécessaire (licences, brevets),
les programmes et actions de formation liés aux investissements,
la rénovation, la mise à niveau, la réparation et l’entretien de tous les équipements et installations spécifiés ci-dessus.
Art. 4. - Les tranches annuelles d’investissement afférentes, selon le cas, aux unités de transformation du gaz naturel en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en produits pétroliers ou de séparation des gaz de pétrole liquéfié(GPL), prises en compte dans le coût de façonnage déductible de l’assiette de la redevance, sont déterminées conformément à l’article 91 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
Art. 5. - Les investissements visés à l’article 3ci-dessus sont enregistrés sans prise en compte des frais généraux et des intérêts qui leur seraient associés.
Le contractant, tel que défini à l’article 5 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28avril 2005, susvisée, doit mettre en place un système d’enregistrement des investissements qui lui permet d’identifier clairement :
- Les items incorporables dans le coût de façonnage conformément à l’article 3 du présent décret ;
- et les différentes séries de tranches annuelles d’investissement.
Art. 6. -Pour le calcul mensuel de la redevance due sur la production issue du périmètre d’exploitation, et lorsque celle-ci contient des quantités de gaz naturel vendu sous forme liquéfiée ou de produits pétroliers et de gaz de pétrole liquéfié (GPL) vendu sous forme de butane et de propane après façonnage effectué à l’extérieur du dit périmètre, le montant (M) représentant le coût de façonnage déductible de l’assiette de la redevance mensuelle est calculé comme suit:
M = Qi x CFuOù
Qi: représente les quantités mensuelles de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) destinées à être façonnées à l’extérieur du périmètre d’exploitation avant leur vente, décomptées au point de mesure à la sortie de ce périmètre.
CFu: représente le coût unitaire de façonnage applicable, déterminé dans l’article 7 ci-dessous.
Art. 7. — Le coût unitaire de façonnage (CFu) est calculé à la fin de chaque exercice sur la base des réalisations en matière d’investissements et de production. Ledit coût unitaire s’applique d’une manière définitive du1er janvier au 31 décembre de l’exercice suivant. Il est déterminé comme suit :
CFu = T / Qt
Où:
CFu = DA/1000 m3 pour le GN et DA/TM pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL),
T = tranche annuelle d’investissement déterminée, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, calculée à partir des bilans des dix (10)exercices précédant celui pour lequel la redevance est due, et majorée du taux d’uplift fixé dans l’article 91 de la loin° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28avril 2005, susvisée.
Qt = Quantités globales de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL), selon le cas, produites par le ou les périmètres d’exploitation et vendues après façonnage effectué à l’extérieur du ou des périmètres d’exploitation, durant l’exercice précédant celui pour lequel la redevance est due.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1428 correspondant au 20 mai 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.