Loi n° 86-14 du 19 août 1986 modifiée et complétée relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport, par canalisation, des hydrocarbures , p. 1019. (N° JORA : 035 du 27-08-1986)

Article 1

La présente loi a pour objet de définir :

 

Article 2

Conformément aux articles 12 et 17 de la Constitution, sont propriété de l'Etat, les substances et les ressources en hydrocarbures découvertes ou non découvertes situées dans le sol et le sous-sol du territoire national et des espaces maritimes relevant de la souveraineté nationale ou de son autorité judiciaire, tels que définies pas la législation en vigueur" (Loi n°91-21 du 4 décembre 1991).

 

Article 3

Le monopole des activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport d'hydrocarbures appartiennent à l'Etat qui peut en confier l'exercice aux entreprises nationales, conformément à la législation en vigueur.

 

Article 4

Dans le cadre des dispositions particulières relatives à l'association en matière d'hydrocarbures prévues par la présente loi, des personnes morales étrangères peuvent exercer des activités de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures." (Loi n°91-21 du 4 décembre 1991).

 

Article 5

Les dispositions législatives et réglementaires particulières ultérieures régiront les activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport d'hydrocarbures solide.

 

Article 6

Les gisements d'hydrocarbures liquides, gazeux ou solide ainsi que les puits sont immeubles.

Sont aussi immeubles, autres les bâtiments les machines, équipements matériels et outillage de sondage et autres travaux, établis à demeure, utilisés pour l'exploitation des gisements, le stockage et le transport des produits extraits.

Sont aussi immeubles par destination, les machines, engins, matériels et outillages directement affectés à l'exploitation des gisements hydrocarbures.

Les immeubles définis au alinéas 1er, 2 et 3 ci-dessus, ne sont pas susceptibles d'hypothèque.

Sont considérés comme meubles les matières extraites ou produites, les approvisionnements et autres objets mobiliers ainsi que les actions, parts et intérêts dans une entreprise ou une association d'entreprise pour les activités de prospection, de recherche et d'exploitation de gisements d'hydrocarbures.

 

Article 7

Les activités des sociétés commerciales de prospection et de recherche, les activités d'exploitation et de transport d'hydrocarbure sont des actes de commerce.

 

Article 8

Au sens de la présente loi, on entend par :

 

Article 9

Les activités de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures ne peuvent être entreprises qu'en vertu d'un titre minier.

Le titre minier est délivré par voie réglementaire exclusivement à une entreprise nationale.

 

Article 10

Les titres miniers visés à l'article 9 ci-dessus, créent un droit distinct de la propriété du sol. Ils sont inaliénables et non susceptibles d'hypothèque.

 

Article 11

Les titres miniers visées à l'article 9 ci-dessus peuvent être délivrés sous la forme :

 

Article 12

Le titulaire du titre minier peut demander à renoncer totalement ou partiellement à celui-ci . Il peut également demander, soit la fusion de deux ou plusieurs permis soit le rattachement à ces permis de nouvelles surfaces libres .

 

Article 13

Lorsque le titulaire d'un titre minier ne satisfait pas aux engagements souscrit ou lorsqu'il cesse de remplir les conditions et obligations résultant de la présente loi et des textes pris pour sont application, le retrait du titre minier peut être prononcé .

 

Article 14

Le titulaire d'un permis d'exploitation et tenu d'appliquer à la délimitation, à la mise en production et l'exploitation, les règles et méthodes permettant de préserver les gisements, d'assurer leur conservation et de porter au maximum leurs rendement économique, notamment par l'emploi éventuel des méthodes de récupération.

Il est tenu, à ce titre, d'appliquer les prescriptions réglementaires en matière de conservation des gisements, de fixation de niveaux de production et d'estimation des réserves nationales en hydrocarbures.

 

Article 15

Les activités et les installations, engins, machines, bâtiments de mer et construction destinés à la prospection, la recherche, l'exploitation et le transport d'hydrocarbures dans les espaces maritimes, sont régis par la législation et la réglementation en vigueur.

Ils relèvent, sous réserve de dispositions législatives contraires, de la compétence des juridictions algériennes.

Sont applicables aux activités sur les hydrocarbures en mer et aux installations visées à l'alinéa ci-dessus, les dispositions des articles 67 à 98 régissent les activités de recherche et d'exploitation des substances minérales en mer, édictées par la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, à l'exception de celles qui sont liées à la nature ou à la spécificité du produit ou de la substance minière concernés.

 

Article 16

Les conditions, formes et modalités d'application des dispositions du présent titre seront fixées par voie réglementaire.

 

Article 17

Les activités de transport d'hydrocarbures par canalisation ne peuvent être exercées que par une entreprise nationale (Loi n°91-21 du 4 décembre 1991).

Toutefois, dans le cadre de l'association visée à l'article 4 ci-dessus, l'associé pourra financer, réaliser et exploiter, pour le compte de l'entreprise nationale, les canalisations et ouvrages rattachés à l'activité de transport d'hydrocarbures.

Les conditions de financement et d'exploitation ainsi que les modalités de remboursement des investissements consentis pour la réalisation des canalisations et ouvrages susvisés, seront déterminées dans le contrat d'association".

 

Article 18

Les projets de construction de canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ainsi que les installations qui y sont annexées sont soumis aux règles et procédures d'approbation définies par voie réglementaire.

 

Article 19

Lorsque les sociétés étrangères disposent régulièrement d'une partie des produits extraits conformément aux dispositions du titre IV de la présente loi, le transport desdits produits leur est garanti dans des conditions économiques normales et à des tarifs non discriminatoires.

 

Article 20

Toute personne morale étrangère ne peut exercer une ou plusieurs activités parmi celles visées à l'article 4 de la présente loi, qu'en association avec l'entreprise nationale concernée dans les conditions et formes prévues dans la présente loi" (Loi n°91-21 du 4 décembre 1991).

 

Article 21

Aux fins de réalisation de l'association visée à l'article 20 ci-dessus, il est conclu préalablement un contrat entre l'entreprise nationale et la ou les personnes morales étrangères définissant les conditions régissant l'association, notamment en matière d'investissement et de programmes de travaux, ainsi que l'intéressement de l'associé étranger.

Le contrat visé ci-dessus est approuvé par décret pris en conseil des ministres" (Loi n°91-21 du 4 décembre 1991).

 

Article 22

L'intéressement visé à l'article 21 ci-dessus, peut prendre une ou plusieurs des formes parmi les suivantes:

  1. la dispositions au champ en faveur de l'associé étranger d'une part de la production du gisement correspondant à son pourcentage de participation dans l'association;
  2. la dispositions en faveur de l'associé étranger, à titre de remboursement de ses dépenses et prestations d'une part de la production du gisement, définies dans le contrat d'association;
  3. le paiement à l'associé étranger, d'un droit; à titre de remboursement de ses dépenses et prestations, en nature ou en espèces, selon les modalités convenues dans le contrat d'association.

Toutefois, l'associé étranger ne peut bénéficier d'un intéressement qu'en cas de découverte d'un gisement exploitable" (Loi n°91-21 du 4 décembre 1991).

 

Article 22 bis

Lors de la passation du contrat d'association en matière d'exploitation d'un gisement découvert, sont pris en considération dans la détermination de l'intéressement de l'associé étranger, les versements opérés au titre des droits d'entrée et/ou cash bonus, ainsi que les coûts et risques financiers et techniques qu'à dû prendre en charge l'entreprise nationale pour la découverte du gisement objet de l'association et, le cas échéant, pour son exploitation.

Cet intéressement est fixé en fonction de l'effort financier et technologique consenti par l'associé étranger pour l'exploitation dudit gisement ou en vue de la bonification de la récupération.

L'entreprise nationale et l'associé étranger peuvent convenir que tout ou partie des montants visés au titre des droits d'entrée et/ou cash bonus, soient considérés :

La récupération par l'associé étranger, des versements susvisés s'effectue sous norme de déductions intervenant lors de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 22.2". (Décret législatif n°93-18 du 29.12.1993)

 

Article 23

(abrogé: loi n°91-21 du 04 décembre 1991)

 

Article 24

Lorsque la forme d'intéressement de l'associé étranger est celle prévue au paragraphe 1er de l'article 22 ci-dessus l'association peut revêtir l'une des deux formes suivantes:

Quelle que soit la forme retenue, le pourcentage d'intéressement de l'entreprise nationale doit être de 51% au moins" (loi n°91-21 du 04 décembre 1991).

 

Article 25

Lorsque la forme d'intéressement de l'associé étranger est celle prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 22 ci-dessus, la part de la production lui revenant, après paiement de l'impôt sur la rémunération, ne saurait en tout état de cause dépasser 49% de la production globale du gisement" (loi n°91-21 du 04 décembre 1991).

 

Article 26

Nul ne peut être associé dans le cadre des articles 20 et suivant ci-dessus, s'il ne se justifie de capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien la prospection, la recherche et l'exploitation, et s'il ne souscrit à l'engagement d'y consacrer un effort financier et technique appropriés.

 

Article 27

Sauf stipulation contraire prévue expressément dans le contrat, dûment approuvé visé à l'article 21 ci-dessus, la conduite des opérations de recherche et d'exploitation pour le compte de l'association, ou rôle d'opérateur, est assuré par l'entreprise nationale.

Dans le cas où le rôle d'opérateur est dévolu à l'associé étranger, celui-ci bénéficie des dispositions de l'article 22 alinéa (a) de la loi n°78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.

 

Article 28

En cas de défaillance grave, dûment constatée de l'une des deux parties, portant sur les obligations et engagements prévus dans les protocoles et contrats visés à l'article 21 ci-dessus, le ministre chargé des hydrocarbures peut, sans préjudice des recours juridictionnels ouverts aux parties, prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts de l'Etat et des associés.

 

Article 29

Les modalités d'identification et de contrôle des partenaires étrangers dans l'association obéissent aux dispositions législatives et réglementaires édictées en la matière.

 

Article 30

Dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur et en vue de la poursuite de ses objectifs et la réalisation des ouvrages nécessaires à ses activités, l'entreprise titulaire du titre minier peut bénéficier des droits et avantages suivants :

- de l'occupation et des droits annexe,

- des servitudes d'accès et de passage et d'aqueduc,

- de la mise à disposition, de l'acquisition des terrains par voie de cession ou d'expropriation.

L'entreprise demeure soumise à toute les obligations légales et réglementaires en vigueur.

 

Article 31

La déclaration d'utilité publique des projets d'ouvrages prononcée conformément à la législation en vigueur, confère à son titulaire le droit de bénéficier des servitudes légales d'accès et de passages, d'aqueduc ainsi que de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

 

Article 32

Le bénéfice de l'occupation des terrains et des droits annexes des servitudes et de l'acquisition des terrains, est accordé conformément aux dispositions des articles 22 à 36 du titre II de la loi n°84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières susvisées.

 

Article 33

Le bénéficie du droit d'expropriation est exercé conformément à l'ordonnance n°76-88 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique susvisée.

 

Article 34

Le régime fiscale applicable aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures à la liquéfaction de gaz naturel, au traitement et à la séparation des gaz du pétrole liquéfiés extraits des gisements, et définis par les dispositions de la présente loi.

Les dispositions fiscales applicables, autres que celles expressément prévues par la présente loi sont celles édictées par la législation fiscale en vigueur.

 

Article 35

Sont soumises à une redevance, les hydrocarbures extraits de gisements terrestres ou maritimes.

 

Article 36

En considération de l'importance de l'effort de recherche et d'exploitation, du type de production et des techniques de récupération assistée utilisée ainsi que pour encourager l'exploration dans des régions présentant des difficultés particulières, des réductions du taux de la redevance et de l'impôt sur le résultat peuvent être accordés, et ce à l'exclusion de la production actuelle, à la date de publication de la présente loi.

En tout état de cause, les taux applicables ne sauraient être inférieurs à:

Les critères des abattements visés ci-dessus seront fixés par voie réglementaire" (loi n°91-21 du 04 décembre 1991).

 

Article 37

Sont soumises à l'impôts tels que définis dans le présent titre, des activités :

 

Article 38

La redevance et l'impôt sur les résultats sont acquittés par l'entreprise national est l'associé étranger, chacun au titre de sa quote-part dans l'association, lorsque la forme de l'intéressement est celle prévue à l'article 22 paragraphe 1er ci-dessus.

Dans ce cas, l'associé étranger est responsable du paiement des charges et taxes afférentes à sa quote-part de production .

 

Article 39

A cet effet, la personne morale étrangère est tenue de produire une déclaration fiscale.

 

Article 40

Le taux de la redevance applicable à la valeur des hydrocarbures extraits des gisements est fixé à (20 %) .

 

Article 41

 

Lorsque les conditions économiques de recherche et d'exploitation des gisements l'exigent, le taux de la redevance visée à l'article 40 ci-dessus, pourra être réduit, selon les zones, aux taux de :

- 16,25 % dans la zone A,

- 12,50 % dans la zone B.

Les zones visées ci-dessus seront déterminées ultérieurement par voie réglementaire.

 

Article 42

La redevance est établie sur la base des quantités d'hydrocarbures produites et décomptées après les opérations de traitement au champ.

Sont exclues, pour le calcul de cette redevance, les quantités d'hydrocarbures qui sont, soit consommées pour les besoins directs de la production, soit réintroduites dans le gisement, soit perdues ou inutilisées ainsi que les substances connexes.

Les quantités d'hydrocarbures perdues ou inutilisées, exclues du calcule de la redevance, doivent être limitées à des seuils techniquement admissibles et faire l'objet de justifications.

Les dispositions prévues dans le présent article seront précisées par voie réglementaire.

 

Article 43

La redevance et réglée en nature ou en espèces au choix du ministre chargé des hydrocarbures.

Lorsque la redevance est acquittée en nature, le redevable est tenu de la livrer à ses frais aux points normaux de livraison des installations de transport des produits extraits .

 

Article 44

Les prix de base visés à l'article 45 ci-après sont égaux :

  1. pour les hydrocarbures liquides exportés en l'état, au prix fixés par voie réglementaire et qui ne peuvent être inférieurs au prix de vente réalisés par l'entreprise nationale chargée de leur exportation, pour les hydrocarbures gazeux exportés en l'état, au prix de vente réalisés de ces hydrocarbures.
  2. Il sera tenu compte, pour les calculs des prix de base prévus au paragraphe 1er et 2 ci-dessus, du cours moyen à l'achat des devises en compte fixés par la Banque centrale d'Algérie, durant le mois de production des hydrocarbures;
  3. pour les hydrocarbures liquides livrés aux raffineries nationales ou destinés au traitement à façon à l'étranger, dans les conditions fixées par l'article 196 du code des douanes :
  1. au prix résultant des dispositions réglementaires en matière de fixation des prix intérieurs du produit raffiné pour les quantité d'hydrocarbures liquides destinés au marché national,
  2. au prix résultant des prix FOB des produits raffinés réalisés à l'exportation pour les quantités d'hydrocarbures liquides destinées au marché international,
  1. pour les hydrocarbures gazeux livrés au marché national, au prix de cession ou de transfert fixé par décret.

 

Article 45

La valeur des hydrocarbures extraits des gisements cités à l'article 40 ci-dessus, est également au produit des quantités d'hydrocarbures passibles de la redevance par le prix de base définie respectivement aux articles 42 et 44.

 

Article 46

Les versements de la redevance sont effectués mensuellement avant le 10 du mois qui suit celui de la production et selon des modalités définies par voie réglementaire.

 

Article 47

En cas de retard dans le paiement ou la livraison de la redevance, les sommes ou quantités dues sont majorées de 1 pour mille (1 %.) par jour de retard.

Le ministre chargé des finances pourra, toutefois, accorder la remise ou la modération des majorations visées au présent article, après avis du ministre chargé des hydrocarbures.

 

Article 48

Le résultat brut de l'exercice déterminé dans les conditions fixées par le présent titre, est soumis à l'impôt visé à l'article 7, au taux de (85%) pour les activités de prospection, recherche et exploitation des gisements d'hydrocarbures.

 

Article 49

Lorsque les conditions économiques de recherches et d'exploitation de gisements l'exigent, le taux visé à l'article 48 ci-dessus peut être réduit selon les zones visées à l'article 41 au taux de :

 

Article 50

Le résultat brut de l'exercice déterminé dans les conditions fixées par le présent titre, est soumis à l'impôt visé à l'article 37 ci-dessus, au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux prévu par le code des impôts directs et taxes assimilées :

 

Article 51

Les résultats bruts de l'exercice et le résultat de l'exercice dans la durée ne peut excéder (12) mois. Si cette durée et de (12) mois, l'exercice coïncider avec l'année civile. Si elle est inférieur à (12) l'exercice doit être compris dans la même année civile.

 

Article 52

Les entreprises soumises à l'impôts sur le résultat, tel que défini dans le présent titre tiennent conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et par exercice, une comptabilité séparée de trois (3) activités visées à l'article 37 ci-dessus permettant d'établir des comptes << valeur ajoutée>> et << résultat d'exploitation >> et un bilan faisant ressortir les résultats desdites activités, les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachant directement et le résultat brut afférent à ces opérations.

 

Article 53

Doivent être portés notamment au crédit du compte << Valeur ajoutée>> :

  1. de la production vendue ;
  2. de la quote-part de la production livrée au titre de l'intéressement défini à l'article 22, paragraphes 2 et 3 ci-dessus, résultant pour l'entreprise nationale des obligations contractées dans le cadre de l'association .

Sont portés, notamment, au défit du compte << Résultat d'exploitation >> :

 

Article 54

Les amortissements sont portés en comptabilité par l'entreprise conformément à la législation en vigueur, dans la limite des taux figurant en annexe de la présente loi, y compris ceux qui auraient été différés lors d'exercices intérieurs déficitaires.

 

Article 55

L'impôt sur les résultats d'un exercice est payé en douze (12) règlements provisoires valant acomptes sur l'impôt dû au titre de cet exercice.

Les acomptes sont versés sans avertissement avant le 25 du mois qui suit celui au titre duquel ils sont dus.

 

Article 56

La liquidation de l'impôt sur les résultats est faite par l'entreprise et son montant est versé par elle sans avertissement, sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard, le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration annuelle des résultats de l'exercice.

 

Article 57

L'entreprise nationale et l'associé étranger exemptés pour leur activité de prospection, de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures :

  1. de la taxe sur l'activité professionnelle,
  2. de tous impôts autres que ceux visés au présent titre frappant les résultats d'exploitation et établis au profit de l'Etat, des collectivités publiques et de toute personne morale de droit publique,
  3. de tout impôt frappant à l'occasion de leur distribution, les revenus revenant de ces activités.

 

Article 58

Sont exemptées :

  1. de la taxe unique globale à la production les affaires portant sur les biens d'équipements, matières et produits destinés à être directement affectés aux activités de prospection, recherche et exploitation des gisements d'hydrocarbures effectués par les entreprises de prospection, recherche et exploitation des gisements d'hydrocarbures elles-mêmes ou pour leur compte;
  2. de la taxe unique globale sur les prestations de service, les affaires de prestations de services, y compris les études et les opérations de louage de choses, effectués par les entreprises visés au 1er du présent article, elles-mêmes pour leur compte,
  3. "des droits, taxes et redevances de douane des importations de biens et équipements, matières et produits destinés à être affectés et utilisés par les activités de prospection, recherche, exploitation, liquéfaction et transport par canalisation des hydrocarbures effectués par les entreprises visés au 1er du présent article, elles-mêmes ou pour leur compte" (Décret législatif n°93-01 du 19.01.1993).

 

Article 59

Les biens d'équipements, services, matières et produits visés à l'article 58 ci-dessus sont ceux figurant sur une liste établie par voie réglementaire.

 

Article 60

L'associé étranger est autorisé à situer hors du territoire national, le montant de ses amortissements et de ses bénéfices nets.

Les modalités d'application de cette disposition seront définies par voie réglementaires.

 

Article 61

Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont réprimées conformément à la législation pénale en vigueur.

 

Article 62

Les infractions visées à l'article 61 ci-dessus sont constatées par des procès-verbaux établis, soit par les agents dûment habilités par le ministre chargé des hydrocarbures, soit par les officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les procès-verbaux constatant ces infractions font foi jusqu'à preuve du contraire et sont adressés au procureur de la République.

 

Article 63

Les litiges nés entre l'Etat et l'une des parties au contrat d'association relèvent des juridictions algériennes compétentes.

Les litiges opposant l'entreprise nationale à son associé étranger, nés de l'interprétation ou de l'exécution du contrat d'association, font l'objet d'une conciliation préalable dans les conditions convenues par les parties au contrat d'association.

En cas d'échec de la procédure de conciliation, les parties au contrat peuvent soumettre le litige à l'arbitrage international.

Le droit algérien, notamment la présente loi et les textes pris contrat peuvent application, seront appliqués au règlement des litiges" (loi n°91-21 du 04 décembre 1991).

 

Article 64

Sauf volonté contraire exprimée par l'une des partie et acceptée par l'autre, les protocoles, accords ou contrats d'association en matière de prospection et de recherche en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi demeurent en vigueur jusqu'à l'expiration de la durée des accords ou contrats correspondants et des avenants qui s'y rattachent.

 

Article 65

(abrogé: loi n°91-21 du 04 décembre 1991).

 

Article 66

Les dispositions fiscales prévues par la présente loi sont applicables à dater de sa promulgation.

 

Article 67

Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par voie réglementaire.

 

Article 68

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Fait à Alger le 19 août 1986.