Décret exécutif n
° 04-93 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004Le Chef du Gouvernement ,
Sur le rapport du ministre de lénergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4
° et 125 (alinéa 2),Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n
° 75 35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ;Vu l'ordonnance n
° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;Vu la loi n
° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles ;Vu la loi n
° 84 17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;Vu la loi n
° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;Vu la loi n
° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complété, relative aux relations de travail ;Vu la loi n
° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;Vu la loi n
° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 51 ;Vu le décret présidentiel n
° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ;Vu le décret présidentiel n
° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;Vu le décret exécutif n
° 96 -214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de lénergie et des mines ;Vu le décret exécutif n
° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures dattribution des titres miniers ;Vu le décret exécutif n
° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités dadjudication des titres miniers ;Décrète :
OBJET
Article 1er. Conformément aux dispositions de larticle 51 de la loi n
° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001,susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le règlement intérieur de lagence nationale du patrimoine minier, autorité administrative autonome dotée de la personnalité morale et de lautonomie financière, instituée par la loi minière, ci-après dénommée "lagence".TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. Le siège de lagence est fixé à Alger.
Art. 3. — L’agence exerce ses missions et ses prérogatives dans la limite de celles fixées par les dispositions de la loi minière notamment dans ses articles 43 et 44.
Art. 4. Outre le conseil dadministration et le secrétaire général, lagence dispose de structures déterminées par les résolutions de son conseil dadministration fixant lorganisation générale de lagence.
TITRE II
DU MODE DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 1
Des organes
Section 1
Du conseil dadministration
Sous-section 1
Des délibérations du conseil dadministration
Art. 5. Le conseil dadministration de lagence peut valablement délibérer si au moins trois (3) de ses membres sont présents.
Art. 6. Les délibérations du conseil dadministration sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 7. Le conseil dadministration se réunit autant de fois que les intérêts de lagence quil administre lexigent sur convocation de son président ou sur demande écrite de la majorité de ses membres.
Art. 8. Le conseil dadministration délibère sur toutes les questions relatives aux missions de lagence dont il a la charge, et notamment :
examine et adopte les projets dorganisation générale de lagence,
adopte les règles internes nécessaires pour le fonctionnement du conseil dadministration et celles de lagence,
examine et adopte les plans et les programmes dactivités et les plans dactions de lagence,
examine et propose au ministre chargé des mines, les budgets prévisionnels de lagence,
se prononce sur tout projet de dons et legs et formule les recommandations,
approuve le rapport annuel dactivités et de gestion,
examine les états financiers de lagence,
examine et adopte les propositions de désignation des cadres supérieurs,
examine et formule les avis sur les affaires de contentieux pour le recours aux instances judiciaires civiles ou pénales, à larbitrage, à la médiation ou à la conciliation pour le règlement de tout litige ou différend,
se prononce sur toute question relative au fonctionnement de lagence que lui soumet le président ou sur demande écrite de la majorité de ses membres,
statue sur les demandes dattribution des titres et autorisations miniers,
statue sur les propositions de retrait des titres et autorisations miniers,
sérige, à loccasion dadjudication des titres miniers, en bureau dadjudication.
Sous-section 2
Des séances du conseil dadministration
Art. 9. Les séances du conseil dadministration se tiennent au siège de lagence ou en tout autre endroit en Algérie fixé avec le consentement de tous ses membres.
Art. 10. Lors de sa première séance, le conseil tient une
séance au cours de laquelle il :
adopte les règles internes de son fonctionnement,
fixe aux membres leurs attributions,
adopte les modèles des documents et registres nécessaires,
prend toutes les autres mesures requises pour le démarrage du fonctionnement de lagence.
Art. 11. Les formes et les délais de convocation ainsi que les modalités de participation des membres du conseil dadministration aux séances sont arrêtés par les règles internes visées à larticle 10 ci-dessus.
Sous-section 3
Ordre du jour et déroulement des séances
Art. 12. La minute portant les délibérations d'une séance est consignée dans un registre ad hoc, numérotée, répertoriée et signée par le président, les membres du conseil dadministration et le secrétaire de la séance.
Art. 13. — Les projets de procès-verbaux portant les résolutions d’une séance précédente font l’objet d’une lecture au commencement de la séance suivante, à moins que l'approbation n'en soit reportée à une séance ultérieure par décision des administrateurs présents. Chaque procès-verbal portant les résolutions approuvées est signé par le président ou, le cas échéant, par le président de la séance concernée, le secrétaire général ou le secrétaire de la séance concernée.
Art. 14. Le secrétaire général doit rédiger et conserver
les procès-verbaux des séances, tenir les archives et les registres que lui
indique le président et conserver les documents que les administrateurs peuvent lui
confier. Avec l'accord du président, la fonction de
secrétaire des séances du conseil, en l'absence du secrétaire général, peut être
confiée à un autre administrateur pour les fins d'une
séance donnée.
Sous-section 4
Décisions du conseil dadministration
Art. 15. Le membre du conseil dadministration est tenu dassister aux séances du conseil dadministration et ne peut constituer un mandataire, pas même un autre membre, pour voter à sa place.
Art. 16. Une résolution signée par tous les membres du conseil dadministration a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d'une séance. Une telle résolution peut être signée par les administrateurs sur des documents séparés, l'ensemble des documents signés étant alors réputés ne constituer qu'un seul original.
Sous-section 5
Du président du conseil
Art. 17. Le président assure ladministration de
lagence et est responsable de son bon fonctionnement. A ce titre, il exerce son autorité et son pouvoir hiérarchique sur le
secrétaire général et sur lensemble du personnel de lagence.
Il répartit les tâches entre les administrateurs en fonction de leurs
attributions visées à larticle 10 ci-dessus. Il assure la coordination
des travaux des administrateurs et veille à leur réalisation conformément à la loi
minière et les textes pris pour son application. Le président du conseil dadministration est lordonnateur
principal des dépenses. Il peut déléguer totalement ou partiellement ce
pouvoir au secrétaire général en qualité dordonnateur secondaire.
Art. 18. Le président exerce ses fonctions en conformité avec les résolutions du Conseil dadministration de lagence, et notamment :
veille à lélaboration des prévisions budgétaires des recettes et dépenses pour leur approbation par le conseil,de même que les plans dactions,
engage et ordonne les dépenses dans les limites du budget
approuvé,
représente lagence, notamment dans toute convention ou dans tout accord ou
contrat,
soumet le rapport dactivités annuel pour approbation du conseil,
veille à la mise en uvre des décisions du conseil,
représente lagence en justice ou dans tout différend ou litige soumis à larbitrage, à la médiation ou à la conciliation conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
représente lagence dans tous les actes de la vie civile et de commerce,
ouvre et gère auprès des institutions bancaires tous comptes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Section 2
Du secrétaire général
Art. 19. Le secrétaire général, sous lautorité du
président du conseil dadministration, est chargé notamment de :
veiller au bon fonctionnement de lagence,
coordonner la réalisation des travaux ainsi que le fonctionnement des structures organiques, dont les antennes régionales de lagence,
assister aux travaux du conseil dadministration avec voix consultative et en assurer le secrétariat technique,
suivre la mise en uvre des résolutions du conseil dadministration,
veiller à lélaboration des plans dactions et des prévisions budgétaires,
évaluer les processus de travail et veiller à leur amélioration,
veiller à la sauvegarde et à la protection du patrimoine de lagence,
assurer, totalement ou partiellement sur délégation du président du conseil dadministration, le pouvoir dordonnateur secondaire des dépenses.
Chapitre 2
De la gestion comptable et financière de lagence
Art. 20. Le financement de lagence est assuré conformément aux dispositions de la loi minière notamment ses articles 52 et 154 et les textes pris pour son application.
Art. 21 . La comptabilité de lagence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 22. Les comptes de lagence sont certifiés par un commissaire aux comptes désigné conjointement par le ministre chargé des mines et le ministre chargé des finances.
Art. 23. Lagence est soumise au contrôle financier de lEtat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 3
Des droits et obligations des membres du conseil dadministration et du secrétaire général
Art. 24. Les membres du conseil dadministration et le
secrétaire général doivent, dans l'exercice de leurs fonctions :
agir avec intégrité, loyauté, efficacité, assiduité, équité
et bonne foi,
agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Art. 26. Lagence est tenue de protéger les membres du conseil dadministration et le secrétaire général contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils font lobjet à loccasion de lexercice de leurs fonctions et de réparer, éventuellement, le préjudice qui en découle. Lagence, dans ces conditions, procède ou fait procéder à la réparation des préjudices moraux et matériels qui leur sont causés. Elle dispose, à ces fins, dune action directe quelle peut exercer, au besoin, par la constitution de partie civile devant les juridictions pénales.
Art. 27. Les membres du conseil dadministration et le secrétaire général jouissent de la protection sociale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 28. Les membres du conseil dadministration et le
secrétaire général ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect dans une
entreprise susceptible de mettre en conflit leur intérêt personnel et les devoirs de
leurs fonctions,
notamment par le biais d'un intérêt direct ou indirect dans toute entreprise du secteur
minier. Si un tel intérêt échoit à un membre par
succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.
Art. 29. — L’acquisition de la totalité ou partie de droits pour l’exercice d’une activité minière par un membre du conseil dadministration ou le secrétaire général est nulle et lacquis est récupéré par lagence.
Art. 30. Les membres du conseil dadministration et le secrétaire général doivent veiller au respect des dispositions de la loi minière et les textes pris pour son application ainsi que des règles internes de lagence.
TITRE III
DU STATUT DU PERSONNEL
Art. 31. Hormis les membres du conseil dadministration et le secrétaire général, le personnel de lagence a la qualité dagent public et exerce, à titre permanent ou temporaire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent décret, au niveau des structures organiques de lagence dont les antennes régionales éventuelles .Le présent titre a pour objet de définir les relations individuelles de travail entre le personnel défini ci-dessus et lagence.
Chapitre 1
Des droits et des obligations
Section 1
Des droits
Art. 32. Le personnel de lagence jouit des droits fondamentaux suivants :
sécurité sociale et retraite,
hygiène, sécurité et médecine du travail,
repos et congés légaux,
exercice du droit syndical.
Art. 33. Le personnel de lagence jouit également des droits fixés à larticle 6 de la loi n
° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée.Art. 34. Lagence est tenue de protéger son personnel
contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque
nature que ce soit, dont ils font lobjet à loccasion de lexercice de
leurs fonctions. Lagence, dans ces conditions, procède ou fait
procéder à la réparation des préjudices moraux et matériels qui leur sont causés.
Elle dispose à ces fins dune action directe quelle
peut exercer, au besoin, par la constitution de partie civile devant les juridictions
pénales.
Section 2
Des obligations
Art. 35. Le personnel de lagence a, au titre de la relation de travail, les obligations fondamentales suivantes :
accomplir au mieux de ses capacités les obligations liées à son poste de travail en agissant avec diligence et assiduité dans le cadre de lorganisation de travail mise en place,
contribuer aux efforts de lagence en vue daméliorer lorganisation et la qualité des services,
exécuter les instructions données par la hiérarchie dans le cadre de lexercice normal de ses pouvoirs de direction,
observer les mesures dhygiène et de sécurité établies par lagence en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, se soumettre aux contrôles médicaux internes et externes que lagence peut engager dans le cadre de la médecine du travail ou du contrôle dassiduité,
participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage que peut engager lagence,
ne pas avoir dintérêt direct ou indirect dans une entreprise ou société du secteur minier susceptible de mettre en conflit lintérêt personnel et les devoirs de ses fonctions,
— ne pas divulguer des informations d’ordre professionnel et d’une façon générale ne pas divulguer des documents internes à lagence sauf sils sont requis conformément à la loi et à la réglementation en vigueur ou par la hiérarchie,
sinterdire toute destruction ou dissimulation, tout détournement de dossiers ou de documents ou pièces, quelles que soient leurs formes et leurs supports,
observer les règles internes de fonctionnement de lagence portées à sa connaissance par tout moyen.
Art. 36. Il est interdit au personnel de lagence dexécuter une activité lucrative auprès des entreprises publiques ou organisations publiques et privées. Cette interdiction ne sapplique pas à la production duvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Art. 37. Toute personne recrutée est tenue de rejoindre son poste daffectation ; de même, tout employé qui a fait lobjet dune mesure de mutation est tenu de rejoindre son poste daffectation. Linexécution dune décision de mutation constitue une faute grave.
Art. 38. Le personnel de lagence est tenu de respecter et de veiller au respect des dispositions du présent décret.
Art. 39. Le personnel est tenu de se conformer aux instructions ainsi quaux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de note de service ou par voie daffichage. Il doit exécuter les instructions de la hiérarchie dans lexercice normal de ses pouvoirs.
Art. 40. Chaque employé de lagence est tenu au respect envers ses collègues de travail et envers la hiérarchie; tout manquement que ce soit la diffamation, linjure, les violences, les rixes, ou les voies de fait, constituent une faute professionnelle grave.
Art. 41. En cas de nécessité de service, tout employé retenu par lagence ne peut faire valoir ses jours de repos ou autre jour chômé et payé pour refuser de travailler; les journées travaillées feront lobjet dune récupération dun commun accord.
Art. 42. Les employés de lagence sont tenus au strict
respect des horaires de travail et ne peuvent quitter leur poste de travail
sans autorisation du responsable habilité sous peine de sanctions disciplinaires.
Tout retard ou absence doit être dûment justifié auprès du responsable
hiérarchique; labsence doit être justifiée dans les 48 heures, le
cachet de la poste faisant foi. Les retards imputés au transport ne peuvent être en
aucune manière prélevés sur le temps de travail
effectif.
Art. 43. Lentrée et la sortie des lieux de travail seffectuent par
les voies daccès indiquées. Les cartes professionnelles ou les
badges didentification, remis par lagence, sont strictement personnels et
doivent être portés pendant toute la durée de présence au
travail. Ces badges ou cartes professionnelles ne peuvent être remis à dautres
personnes.
Chapitre 2
De la classification
Art. 44 . Les emplois de lagence sont structurés, en fonction de leur exigence, en :
Classe 1 : composée du personnel dexécution,
Classe 2 : composée de personnel technique,
Classe 3 : composée du personnel de maîtrise,
Classe 4 : composée du personnel cadres,
Classe 5 : composée du personnel cadres supérieurs.
Art. 45. Le personnel "dexécution" est chargé dun travail répétitif, accompli sous une supervision étroite, nécessitant peu de qualifications poussées. Les tâches accomplies nimpliquent pas de responsabilités importantes sur le déroulement du travail de lagence et nécessitent peu dinitiative. La liste des postes de travail de cette classe est déterminée par les règles internes de lagence.
Art. 46. Le personnel "technique" est chargé
dun travail fréquemment répétitif nécessitant des connaissances techniques et
administratives suffisantes. La réalisation des tâches, dont le niveau dexactitude
est assez important, nécessite une possibilité de
jugement personnel limitée et une autonomie assez restreinte. La liste des postes de
cette classe est déterminée par les règles
internes de lagence.
Art. 47. Le personnel de "maîtrise" est chargé dun travail technique et/ou administratif nécessitant une formation avancée et un niveau dexpérience déterminé. La nature du travail implique des responsabilités limitées. La liste des postes de travail de cette classe est déterminée par les règles internes de lagence.
Art. 48. Le personnel "cadres" est chargé dun travail technique et administratif comportant la responsabilité de la gestion dun service et la supervision de personnel professionnel sur une base continue. Les responsabilités de ce niveau nécessitent une formation supérieure et une aptitude au commandement et une capacité de jugement personnel et de prise de décision. La liste des postes de travail de cette classe est déterminée par les règles internes de lagence.
Art. 49. Le personnel "cadres supérieurs" est chargé dun travail complexe sous lautorité du président du conseil dadministration requérant un haut niveau dhabillié permettant la supervision dune direction ou dune structure considérée telle par le conseil dadministration. Ce poste de travail exige une formation universitaire et une expérience prouvée dans des postes de cadre ou de gestionnaire. La liste des postes de travail de cette classe est déterminée par les règles internes de lagence.
Art. 50. Le personnel des classes exécution, technique, maîtrise et cadres sont désignés par décision du président du conseil dadministration. Les cadres supérieurs sont désignés par le conseil dadministration sur proposition du président du conseil dadministration de lagence.
Chapitre 3
De la relation de travail
Section 1
Du recrutement
Art. 51. Tout recrutement à un poste de travail déterminé par lagence ne peut seffectuer quaprès une évaluation globale basée sur les titres, les diplômes, les capacités et les références professionnelles et/ou tests et examens internes à lagence
Art. 52. Le candidat retenu à un emploi fournit un dossier
administratif comprenant, notamment :
une demande demploi,
un extrait dacte de naissance,
une fiche familiale ;
un extrait du casier judiciaire (bulletin n
° 3), quatre (4) photos didentité,
les justificatifs du niveau scolaire par des copies conformes certifiées de certificats de scolarité, attestations de stage, diplômes obtenus,
les justificatifs des références professionnelles,
les certificats médicaux.
Art. 53. Lagence peut faire procéder à une enquête administrative pour tout candidat à un poste, si elle le juge nécessaire.
Section 2
De la période dessai et de la confirmation
Art. 54. Lemployé nouvellement recruté peut être soumis à une période dessai dont la durée ne peut excéder six (6) mois ; cette période peut être portée à douze (12) mois pour les postes de haute qualification. Les périodes dessai pour chaque classe sont fixées comme suit :
un (1) mois pour le personnel de la classe dexécution,
trois (3) mois pour le personnel de la classe technique,
six (6) mois pour le personnel des classes maîtrise, cadres et cadres supérieurs.
Art. 55. Durant la période dessai, lemployé a les mêmes droits et obligations que ceux occupant des postes de travail similaires et cette période est prise en compte dans le décompte de lancienneté au sein de lagence si lemployé est confirmé à lissue de la période dessai. La relation de travail est confirmée par un contrat de durée indéterminée ou de durée déterminée selon le cas. Le contrat de travail est établi dans les formes convenues entre les deux parties.
Art. 56. Durant la période dessai, la relation de travail peut être résiliée, à tout moment, par lune des parties sans indemnités ni préavis.
Section 3
Durée légale de travail
Art. 57. La durée légale de travail est fixée par la loi.
Art. 58. Lamplitude journalière de travail ne doit en aucun cas dépasser douze (12) heures.
Art. 59. Le conseil dadministration fixe les horaires de travail en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 60. Lagence peut requérir, pour nécessité de service, tout employé deffectuer des heures supplémentaires selon les procédures définies par le conseil dadministration.
Section 4
Repos légaux, congés, absences
Art. 61. Le personnel de lagence bénéficie des repos légaux, des congés et absences conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi 90-11 du 21 avril 1990 susvisée. Les règles de gestion interne, adoptées par des résolutions du conseil dadministration de lagence, préciseront les droits applicables au personnel de lagence ainsi que les modalités et les conditions de leur application.
Section 5
Formation et promotion
Art. 62. Dans le cadre de la gestion de ses ressources humaines, lagence peut organiser des cycles de formation et de perfectionnement pour son personnel selon un programme arrêté par son conseil dadministration.
Art. 63. Tout employé de lagence est tenu de suivre les cours, cycles de formation ou de perfectionnement pour lesquels il est inscrit.
Art. 64. Le personnel de lagence a droit à un avancement, selon un système déchelons, dans un même niveau de qualification comportant au maximum dix (10) échelons. Les conditions et les modalités davancement sont arrêtées par des résolutions du conseil dadministration de lagence notamment la durée minimale et maximale ouvrant droit à un avancement et les critères déterminant les performances de lemployé durant cette période.
Art. 65. Le personnel de lagence peut bénéficier des mesures de promotion conformément aux règles internes de gestion prises par des résolutions du conseil dadministration de lagence.
Section 6
Réaffectation du personnel
Art. 66. Lagence peut, dans le cadre des nécessités de service ou dans le cadre de son organisation, affecter tout employé, qui est tenu daccepter, à tout autre poste de travail correspondant à sa qualification. Le conseil dadministration de lagence peut décider de mesures daccompagnement et daide à linstallation pour ses employés réaffectés vers les nouveaux postes demploi ayant entraîné des déplacements.
Section 7
De la suspension de la relation de travail
Art. 67. La suspension de la relation de travail entre un
membre du personnel et lagence intervient de droit par les effets énoncés à
larticle 64 de la loi n
Art. 68. Le membre du personnel dont la relation de travail a été suspendue dans les conditions visées larticle 67 ci-dessus est réintégré de droit à son poste de travail ou à un poste de rémunération équivalente lexpiration des périodes ayant motivé la suspension de relation de travail, si aucune mesure aggravante nest intervenue.
Section 8
De la cessation de la relation de travail
Art. 69. La relation de travail cesse par les effets :
de la démission,
du licenciement,
de lincapacité totale de travail,
de la retraite,
du décès,
de larrivée à terme ou de la nullité du contrat de travail à durée déterminée,
de la nullité ou de labrogation légale du contrat de travail,
de la condamnation définitive pour délit ou crime, privative de liberté ou pour infraction incompatible avec les fonctions exercées.
Art. 70. A la cessation de la relation de travail, il est délivré à lemployé un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail et les postes occupés avec les périodes correspondantes.
Art. 71. La démission est un droit reconnu à tout employé de lagence. Lemployé qui manifeste la volonté de rompre la relation de travail avec lagence présente sa démission par écrit. Il quitte son poste après une période de préavis fixée à :
un (1) mois pour le personnel dexécution et technique,
quatre (4) mois pour le personnel de maîtrise,
six mois (6) pour le personnel cadres et cadres supérieurs. Lagence peut dispenser tout employé de tout ou partie de ce délai de préavis.
Art. 72. Le licenciement intervient dans le cas de faute grave commise par lemployé. La décision de licenciement est prononcée par lautorité investie du pouvoir de désignation et elle doit se conformer aux dispositions de larticle 72 de la loi n
° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée.Des sanctions
Art. 74. Les fautes professionnelles sont un manquement aux obligations professionnelles ou une infraction à la discipline.
Les fautes professionnelles sont classées en :
fautes du premier degré,
fautes du deuxième degré,
fautes du troisième degré.
Art. 75. Dans la détermination de la faute grave commise par un employé, lagence devra tenir compte des circonstances dans les quelles elle sest produite, de son étendue et de son degré de gravité, du préjudice causé, ainsi que de la conduite que ledit employé adoptait, jusquà la date de sa faute, envers le patrimoine de lagence.
Art. 76. Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation et la réglementation en vigueur, tout employé de lagence se rendant coupable dun manquement à ses obligations professionnelles ou dune infraction à la discipline, peut être puni par lune des sanctions disciplinaires ci-après :
* Fautes du premier degré :
avertissement verbal,
avertissement écrit,
blâme,
mise à pied de 1 à 3 jours.
* Fautes du deuxième degré :
mise à pied de 3 à 8 jours.
* Fautes du troisième degré :
mise à pied de10 à 15 jours,
rétrogradation,
licenciement.
Section 10
Procédures disciplinaires
Art. 77. Dès quil est constaté une infraction à la
discipline, le responsable hiérarchique remet une demande dexplication écrite à
la
personne présumée auteur de linfraction. Lemployé concerné est tenu de
donner sur le même imprimé ses explications écrites dans
un délai de deux (2) jours. La demande motivée du responsable hiérarchique dune
sanction en rapport avec la faute est accompagnée
dun rapport circonstancié décrivant les faits, témoignages, conduite antérieure
de la personne et tous autres éléments dappréciation
jugés utiles. Dans le cas dune faute du premier degré, le dossier est transmis par
le responsable hiérarchique au directeur chargé de
ladministration et des ressources humaines qui lenvoie au secrétaire
général de lagence avec la proposition dune sanction. Dans le
cas d' une faute des deuxième et troisième degrés, le dossier est transmis par le
responsable hiérarchique au secrétaire général de
lagence qui le transmet, avec une proposition de sanction, au président du conseil
dadministration.
Art. 78. Dans le cas dune faute du premier degré, et
après examen du dossier visé ci-dessus le directeur de ladministration et des
ressources humaines de l’agence doit permettre soit de dégager la responsabilité
de la personne et de classer le dossier soit de retenir
la responsabilité en tenant compte de la qualification de la faute et des circonstances
dans lesquelles elle a été commise.
Dans le cas dune faute du deuxième degré, le secrétaire général
procède à laudition du mis en cause qui peut se faire assister par
toute personne de son choix. Le secrétaire général adresse les résultats de
lexamen du dossier et de laudition avec une proposition
de sanction au président du conseil dadministration.
Dans le cas dune faute du troisième degré, le secrétaire
général prépare le dossier et le transmet au président du conseil
dadministration. Le président du conseil dadministration saisit, pour avis,
la commission de discipline de lagence instituée
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Lors des auditions
du mis en cause ou à loccasion de sa présentation
à la commission de discipline, ce dernier peut se faire assister par toute personne de
son choix. Le refus de se présenter à laudition ou
à la réunion de la commission de discipline constitue une faute et ne peut différer ou
annuler lexamen du dossier.
La sanction est prononcée et notifiée par :
le secrétaire général dans le cas dune faute du premier degré,
le président du conseil dadministration dans le cas dune faute du deuxième degré,
le président du conseil dadministration, dans le cas dune faute du troisième degré après avis de la commission de discipline et ce, le conseil dadministration tenu informé. La sanction prend effet à partir de la date de sa notification par écrit.
Art. 79. La personne sanctionnée pour une faute du deuxième degré peut, dans le mois qui suit le prononcé de la décision, saisir la commission de discipline qui émet un avis. La personne sanctionnée pour une faute du troisième degré peut introduire une demande de réexamen du dossier auprès du président du conseil dadministration qui est tenu de lui répondre sous huitaine. La demande de réexamen nest recevable que si un fait lié à laffaire na pas été connu ou pris en compte lors de lexamen du dossier ou si la sanction ne correspond pas au degré de gravité de la faute.
Art. 80. En labsence de réponse ou si elle ne satisfait pas la personne sanctionnée, celle-ci peut saisir linspection du travail et/ou les juridictions compétentes.
Art. 81. Si le comportement et le rendement dune
personne sanctionnée le justifient, lagence, sur demande de lintéressé,
peut
prononcer la réhabilitation de cette personne (de la sanction prononcée) avec avis du
responsable hiérarchique, dans les conditions
suivantes :
une année (1) après lapplication dune sanction du premier degré,
deux (2) années après lapplication dune sanction du deuxième degré,
trois (3) années après lapplication dune sanction du troisième degré autre que le licenciement. Labsolution ne peut intervenir dans le cas dune récidive de la même faute ou des fautes de degrés différents. Labsolution est prononcée par lautorité ayant prononcé la sanction après avis de ou des niveaux hiérarchiques.
Art. 82. Tout membre du personnel de lagence ayant commis un acte grave passible de la sanction de licenciement et dont le maintien au poste est incompatible à la bonne marche du travail peut faire lobjet dune mesure conservatoire suspensive de la relation de travail prise sur décision du conseil dadministration qui doit examiner le dossier dans un délai maximum de trente (30) jours qui suivent létablissement contradictoire des faits.
Art. 83. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger,
le 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004.
Ahmed OUYAHIA.