Décret
exécutif n° 02-473 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002
fixant la forme de tenue du registre des substances minérales et fossiles exploitées en
mer.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de lénergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu lordonnance n° 96-05 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant approbation de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ;
Vu lordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant Code maritime ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant Code des douanes ;
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 208 ;
Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er. En application des dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 208, le présent décret a pour objet de fixer la forme suivant laquelle sera tenu le registre des substances minérales et fossiles exploitées en mer, ainsi que les mentions qui doivent y figurer.
Art. 2. Outre les livres prévus par les lois et les règlements régissant les activités maritimes, tout capitaine ou toute personne considérée comme faisant fonction de capitaine, selon les dispositions de larticle 200 de la loi minière, dune installation ou dispositif au sens que leur donnent les dispositions de larticle 198 de la loi minière, est tenu de tenir un registre des substances minérales et fossiles mouvementées à son bord.
Art. 3. Pour chaque substance minérale et fossile mouvementée à bord de linstallation ou dispositif, il sera tenu un registre distinct.
Art 4 Le registre des substances minérales et fossiles doit être coté et paraphé par le responsable de lagence nationale de la géologie et du contrôle minier de la circonscription de laquelle relève la zone sur laquelle opère linstallation ou dispositif.
Outre le paraphe, le responsable de lagence nationale de la géologie et du contrôle minier doit mentionner distinctement sur la première page du registre, la désignation de la substance minérale ou fossile qui sera relevée sur ce registre ainsi que lunité de mesure qui sera utilisée.
Art. 5. Sur le registre des substances minérales et fossiles seront enregistrés, au jour le jour, les mouvements (embarquement et débarquement) de la substance minérale ou fossile concernée, ainsi que la quantité restant à bord.
La nature du mouvement doit être mentionnée clairement.
Sil sagit dun embarquement, la provenance doit être précisée (substance extraite ou transbordement à partir dune autre installation ou dispositif).
Dans le cas dun débarquement, il faudra indiquer la destination et éventuellement, en cas de transbordement, lidentification de linstallation ou dispositif qui reçoit.
Le modèle de page du registre est donné en annexe au présent décret.
Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire.
Fait à Alger,
le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002.
Ali BENFLIS.
ANNEXE
MODELE DE PAGE DU REGISTRE DES SUBSTANCES MINERALES ET FOSSILES
| DATE | NATURE DU MOUVEMENT | IDENTIFICATION DE LINSTALLATION OU DISPOSITIF AVEC LEQUEL SEST FAIT LE MOUVEMENT |
QUANTITE MOUVEMENTEE |
QUANTITE RESTANT A BORD | |
| EMBARQUEE | DEBARQUEE | ||||