Le ministre des finances,
Le ministre de lénergie et des mines,
Vu lordonnance n
° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ;Vu le décret présidentiel n
° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres duVu le décret exécutif n
° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités dadjudication des titresVu le décret exécutif n
° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance dextraction et de la taxe superficiaire entre le Fonds du patrimoine public minier et le Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes ;Arrêtent :
Article 1er. En application des dispositions de larticle 155 de la loi n
° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de paiement de tous droits, redevances et pénalités.Art. 2. Le droit détablissement dacte institué par les dispositions de larticle 156 de la loi minière susvisée est payable auprès du receveur des impôts du ressort où se situe la structure de lAgence nationale du patrimoine minier qui a émis lordre de perception.
Art. 3. Conformément aux dispositions de larticle 44 de la loi minière susvisée lAgence nationale du patrimoine minier et ses démembrements éventuels sont chargés démettre lordre de perception relatif au droit détablissement dacte, selon le barème fixé dans la loi minière. Le modèle de lordre de perception est fixé en annexe I du présent arrêté.
Art. 4. La taxe superficiaire instituée par les dispositions de larticle 157 de la loi minière susvisée est payable auprès du receveur des impôts du ressort dans lequel se situe la structure de lAgence nationale du patrimoine minier qui a émis lordre de perception.
Art. 5. Conformément aux dispositions de larticle 44
de la loi minière susvisée lAgence nationale du patrimoine minier et ses
démembrements sont chargés démettre lordre de perception relatif à la taxe
superficiaire, selon le barème fixé dans la loi minière.
Le modèle de limprimé portant ordre de perception de la taxe superficiaire est
donné en annexe II du présent arrêté.
Art. 6. Les recettes provenant des adjudications des titres miniers dexercice des activités minières sont versées au receveur des impôts du ressort dans lequel se situe le siège central de lAgence nationale du patrimoine minier.
Art. 7. Conformément aux dispositions de larticle 44 de la loi minière susvisée et de larticle 9 du décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités dadjudication des titres miniers, ladjudicataire retenu remet le chèque certifié du montant de son offre libellé lordre du receveur des impôts désigné à larticle ci-dessus.
Art. 8.
La redevance dextraction, instituée par les dispositions de larticle 159 de la loi minière susvisée, est acquittée auprès du receveur des impôts du lieu de situation de lexploitation minière concernée, sur la base dune déclaration spontanée établie par lexploitant minier, sur un formulaire mis à sa disposition auprès des structures de lAgence nationale de la géologie et du contrôleArt. 9. Conformément aux dispositions de larticle 162 de la loi minière susvisée, les agents de lAgence nationale de la géologie et du contrôle minier sont chargés du contrôle et de la vérification de la déclaration spontanée faite par lexploitant. Ces agents sont habilités à opérer les redressements dûment justifiés et à émettre lordre de paiement du montant du redressement constaté et de la pénalité qui lui est associée. Les paiements des montants du redressement et de la pénalité se font auprès du receveur des impôts du lieu de lexploitation minière. Le modèle dordre de paiement et de pénalité est donné en annexe III du présent arrêté.
Art. 10. Le recouvrement de limpôt sur les bénéfices miniers institué par les dispositions de larticle 163 de la loi minière susvisée seffectue dans les mêmes conditions que celui de limpôt sur les bénéfices des sociétés.
Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Safar 1424 correspondant au 29 avril2003
Le ministre des finances
Mohamed TERBECHE
Le ministre de lénergie
et des mines
Chakib KHELIL
ANNEXE I
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LENERGIE ET DES MINES
Agence nationale du patrimoine minier
Siège central Antenne régionale ...................
Vu la loi n
° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 44, 154 et 156 ;Vu le décret exécutif n
° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance dextraction et de la taxe superficiaire entre le Fonds du patrimoine public minier et le Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes ;Vu larrêté interministériel du 27 Safar 1424 correspondant au 29 avril 2003 portant application de larticle 155 de la loi minière fixant les modalités de paiement de tous droits, redevances ou pénalités ;
Ordre de perception n
°................Un ordre de perception est émis par lAgence nationale du patrimoine minier (siège central ou antenne régionale de ....................) dun montant de ........................ (montant en chiffres) au profit du receveur des impôts de ................. au titre de paiement des droits détablissement dacte de (titre/autorisation miniers) par ............................................
Le montant de lordre de perception mentionné ci-dessus est inscrit par le receveur des impôts au crédit du compte daffectation spéciale n
° 302-105 intitulé "Fonds du patrimoine public minier".Fait à ..........................., le ...............................................
signataire
(nom, qualité et cachet)
ANNEXE II
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LENERGIE ET DES MINES
Agence nationale du patrimoine minier
Siège central Antenne régionale ...................
Vu la loi n
° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 44, 154 et 157 ;Vu le décret exécutif n
° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance dextraction et de la taxe superficiaire entre le Fonds du patrimoine public minier et le Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes ;Vu larrêté interministériel du 27 Safar 1424 correspondant au 29 avril 2003 portant application de larticle 155 de la loi minière fixant les modalités de paiement de tous droits, redevances ou pénalités ;
Ordre de perception n
°....................Un ordre de perception est émis par lAgence nationale du patrimoine
minier (siège central ou antenne régionale de ...................) dun
montant de ..................... (montant en chiffres) au profit du receveur des impôts
de .................au titre de paiement de la taxe superficiaire
par .................pour la période de
................................................................
La quote-part de la taxe superficiaire à verser au Fonds du patrimoine public minier est fixée à cinquante pour cent (50%). Les cinquante pour cent (50%) restants sont à verser au Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes.
Fait à ..........................., le ...............................................
signataire
(nom, qualité et cachet)
ANNEXE III
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LENERGIE ET DES MINES
Agence nationale de la géologie et du contrôle minier Siège central Antenne régionale ...................
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 45, 53, 54, 154 et 162;