Arrêté du 26 Joumada El Oula 1424 correspondant au 26 juillet 2003

portant contenu du rapport annuel de l’activité minière
 

Le ministre de l'énergie et des mines,

Vu la loi n°01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière,notamment ses articles 152, 169 et 173 ;

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel, 1424 correspondant 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417, correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au juillet 2001 portant loi minière et notamment son article 152 , le présent arrêté fixe les paramètres essentiels que doit contenir le rapport annuel de l’activité minière.

Art. 2. — Le rapport annuel de l’activité minière contient cinq (5) chapitres cités ci-après :

— le chapitre 1er relatif aux données générales de l’activité,

— le chapitre 2 relatif aux données techniques de l’activité,

— le chapitre 3 relatif aux données sur la sécurité du travail,

— le chapitre 4 relatif à la remise en état des lieux,

— le chapitre 5 relatif à l’analyse et aux mesures envisagées et/ou mises en œuvre.Le modèle de rapport annuel est présenté aux annexes 1,2 et 3.

Art. 3. — Le chapitre 1er relatif aux données générales de l’activité contient les paramètres généraux de l’activité et notamment :

— Pour le titulaire d’une autorisation de prospection ou d’un permis d’exploration, les informations concernant l’autorisation, les effectifs et les moyens matériels en place ainsi que l’organisation du travail.

— Pour le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation :

* les informations concernant l’autorisation (superficie, substance exploitée, date de délivrance,  validité) ;

* la production de tout-venant et sa teneur ;

* la production marchande et sa teneur ;

* les effectifs ;

* l’organisation du travail.

Art 4. — Le chapitre 2 relatif aux données techniques de l’activité contient les paramètres liés aux avancements des travaux d’exploitation qui sont :

— Pour le titulaire d’une autorisation de prospection ou du permis d’exploration :

* un état des travaux réalisés (sondages, travaux miniers, saignées, fouilles etc..) et des résultats enregistrés ;

— Pour le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation :

* le volume des travaux de recherche réalisés dans chaque quartier, filon ;

* le volume des travaux préparatoires réalisés dans chaque quartier, filon ;

* les tonnages extraits de stérile et de minerai par quartier, gradin.

Art. 5. — Le chapitre 3 relatif aux données sur la sécurité du travail consiste à communiquer les statistiques d’accidents de travail, de maladies professionnelles et qui sont :

— le nombre d’accidents (NA) et de journées perdues (NJP) ;

— le taux de fréquence des accidents (TF) et le taux de gravité (TG) ;

— les maladies professionnelles.

Art. 6. — Le chapitre 4 relatif à la remise en état des lieux consiste à présenter les opérations de remise en état du site qui ont été effectuées, notamment :

— les volumes des excavations remblayées ;

— les surfaces aménagées et/ou boisées ;

— et tous travaux ayant eu pour but la préservation de la sécurité publique, des oueds, de l’atmosphère.

Art. 7. — Le chapitre 5 consiste à faire une analyse et des commentaires sur les points cités aux articles 3, 4, 5, et 6 et de présenter les mesures qui ont été prises et/ou les mesures qui seront mises en œuvre.

Art. 8. — Le rapport annuel de l’activité minière sera accompagné de plans et coupes aux échelles appropriées selon la superficie à couvrir et l’activité, notamment :

— 1/25000 et 1/50000 ou 1/100 000 pour les rapports de prospection et d’exploration,

— 1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 pour les rapports d’exploitation et d’exploration.

Les documents constituant le rapport annuel, cité à l’alinéa 1er ci-dessus, doivent être déposés aux sièges centraux de l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier et/ou à leurs antennes régionales, contre remise d’un accusé de réception, au plus tard le 31 janvier de chaque année suivant l’exercice écoulé.

Art. 9. — La non observation des délais de dépôt du rapport annuel, mentionné à l’article 8 ci-dessus, entraîne l’application des sanctions prévues par la loi minière.

Art. 10. — L’agence nationale de la géologie et du contrôle minier peut, en cas de nécessité, demander des informations complémentaires liées à la sécurité du travail, à la stabilité des terrains, à la sécurité publique, à la protection des nappes d’eau et à la remise en état des lieux.

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger,

 le 26 Joumada El Oula 1424 correspondant

au 26 juillet 2003.

Chakib KHELIL.


ANNEXE 1

MODELE DE RAPPORT ANNUEL D’ ACTIVITE

PROSPECTION - EXPLORATION

I. - Présentation générale de l’unité.

1.1 - Localisation de l’activité

— lieu dit ;

— commune ;

— daïra ;

— wilaya.

1.2 - Informations relatives à l’autorisation

— substance (s) prospectée (s) ou explorée (s) ;

— superficie octroyée ;

— date de délivrance du titre de prospection ou d’exploration et validité du titre.

1.3 - Effectif réparti entre

— les cadres ;

— les agents de maîtrise ;

— l’exécution.

1.4 - Moyens matériels en place

1.5 - Organisation du travail

II - Données techniques de l’activité

2.1. - Agrégats physiques
 

DESIGNATION NOMBRE

 LONGUEUR (M)

Sondages mécaniques
Tranchées
Travaux miniers
Sondages géophysiques
Autres