Arrêté du 26 Joumada El Oula 1424 correspondant
au 26 juillet 2003
portant contenu du rapport annuel de lactivité minière
Le ministre de l'énergie et des mines,
Vu la loi n
°01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière,notamment ses articles 152, 169 et 173 ;Vu le décret présidentiel n
° 03-215 du 7 Rabie El Aouel, 1424 correspondant 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ;Vu le décret exécutif n
° 96-214 du 28 Moharram 1417, correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de lénergie et des mines ;Article 1er. En application des dispositions de la loi n
° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au juillet 2001 portant loi minière et notamment son article 152 , le présent arrêté fixe les paramètres essentiels que doit contenir le rapport annuel de lactivité minière.Art. 2. Le rapport annuel de lactivité minière
contient cinq (5) chapitres cités ci-après :
le chapitre 1er relatif aux données générales de lactivité,
le chapitre 2 relatif aux données techniques de lactivité,
le chapitre 3 relatif aux données sur la sécurité du travail,
le chapitre 4 relatif à la remise en état des lieux,
le chapitre 5 relatif à lanalyse et aux mesures envisagées et/ou mises en uvre.Le modèle de rapport annuel est présenté aux annexes 1,2 et 3.
Art. 3. Le chapitre 1er relatif aux données générales de lactivité contient les paramètres généraux de lactivité et notamment :
Pour le titulaire dune autorisation de prospection ou dun permis dexploration, les informations concernant lautorisation, les effectifs et les moyens matériels en place ainsi que lorganisation du travail.
Pour le titulaire dun titre minier dexploitation ou dune autorisation dexploitation :
* les informations concernant lautorisation (superficie, substance exploitée, date de délivrance, validité) ;
* la production de tout-venant et sa teneur ;
* la production marchande et sa teneur ;
* les effectifs ;
* lorganisation du travail.
Art 4. Le chapitre 2 relatif aux données techniques de lactivité contient les paramètres liés aux avancements des travaux dexploitation qui sont :
Pour le titulaire dune autorisation de prospection ou du permis dexploration :
* un état des travaux réalisés (sondages, travaux miniers, saignées,
fouilles etc..) et des résultats enregistrés ;
Pour le titulaire dun titre minier dexploitation ou dune
autorisation dexploitation :
* le volume des travaux de recherche réalisés dans chaque quartier,
filon ;
* le volume des travaux préparatoires réalisés dans chaque quartier, filon ;
* les tonnages extraits de stérile et de minerai par quartier, gradin.
Art. 5. Le chapitre 3 relatif aux données sur la sécurité du travail consiste à communiquer les statistiques daccidents de travail, de maladies professionnelles et qui sont :
le nombre daccidents (NA) et de journées perdues (NJP) ;
le taux de fréquence des accidents (TF) et le taux de gravité (TG) ;
les maladies professionnelles.
Art. 6. Le chapitre 4 relatif à la remise en état des lieux consiste à présenter les opérations de remise en état du site qui ont été effectuées, notamment :
les volumes des excavations remblayées ;
les surfaces aménagées et/ou boisées ;
et tous travaux ayant eu pour but la préservation de la sécurité publique, des oueds, de latmosphère.
Art. 7. Le chapitre 5 consiste à faire une analyse et des commentaires sur les points cités aux articles 3, 4, 5, et 6 et de présenter les mesures qui ont été prises et/ou les mesures qui seront mises en uvre.
Art. 8. Le rapport annuel de lactivité minière sera accompagné de plans et coupes aux échelles appropriées selon la superficie à couvrir et lactivité, notamment :
1/25000 et 1/50000 ou 1/100 000 pour les rapports de prospection et dexploration,
1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 pour les rapports dexploitation et dexploration.
Les documents constituant le rapport annuel, cité à lalinéa 1er ci-dessus, doivent être déposés aux sièges centraux de lagence nationale du patrimoine minier et de lagence nationale de la géologie et du contrôle minier et/ou à leurs antennes régionales, contre remise dun accusé de réception, au plus tard le 31 janvier de chaque année suivant lexercice écoulé.
Art. 9. La non observation des délais de dépôt du rapport annuel, mentionné à larticle 8 ci-dessus, entraîne lapplication des sanctions prévues par la loi minière.
Art. 10. Lagence nationale de la géologie et du contrôle minier peut, en cas de nécessité, demander des informations complémentaires liées à la sécurité du travail, à la stabilité des terrains, à la sécurité publique, à la protection des nappes deau et à la remise en état des lieux.
Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger,
le 26 Joumada El Oula 1424 correspondant
au 26 juillet 2003.
Chakib KHELIL.
ANNEXE 1
MODELE DE RAPPORT ANNUEL D ACTIVITE
PROSPECTION - EXPLORATION
I. - Présentation générale de lunité.
1.1 - Localisation de lactivité
lieu dit ;
commune ;
daïra ;
wilaya.
1.2 - Informations relatives à lautorisation
substance (s) prospectée (s) ou explorée (s) ;
superficie octroyée ;
date de délivrance du titre de prospection ou dexploration et validité du titre.
1.3 - Effectif réparti entre
les cadres ;
les agents de maîtrise ;
lexécution.
1.4 - Moyens matériels en place
1.5 - Organisation du travail
II - Données techniques de lactivité
2.1. - Agrégats physiques
| DESIGNATION | NOMBRE | LONGUEUR (M) |
| Sondages mécaniques Tranchées Travaux miniers Sondages géophysiques Autres |