Décret exécutif n° 02-65
du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002
Définissant les modalités et procédures d'attribution des titres miniers.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du Ministre de l'Energie et des Mines,
Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement, notamment ses articles 74 à 88 ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 Avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 Avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ;
Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et les modalités d'organisation et de mise en uvre des interventions et secours en cas de catastrophes ;
Vu le décret n°85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes ;
Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n°01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n°90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d'impact sur l'environnement ;
Vu le décret exécutif n°96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines ;
Vu le décret exécutif n°98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ;
Décrète :
Article 1
Conformément aux dispositions de la loi n°01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 73, 91 et 153, le présent décret a pour objet de déterminer les dispositions réglementaires applicables pour la constitution des dossiers de demande initiale, de renouvellement, de modification, d'amodiation, de transfert ou de renonciation relatifs aux titres miniers, pour leur dépôt, pour leur enregistrement et pour leur instruction ainsi que de fixer les délais et les procédures de délivrance ou de suspension et de retrait de ces titres miniers.
Article 2
Toute demande de titre minier est faite sur le formulaire correspondant à l'activité dont les modèles sont annexés au présent décret.
La demande est déposée, auprès de l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, en quatre (4) exemplaires, accompagnée d'un dossier dont la composition est précisée, selon l'activité, dans les articles ci-dessous.
Dans le cas d'une demande portant sur un périmètre s'étendant sur plusieurs Wilayas, le nombre d'exemplaires sera multiplié par le nombre de Wilayas que couvre la demande.
Les services habilités de cette agence se prononcent séance tenante, à la réception du dossier, sur sa recevabilité.
Article 3
Lorsque la demande est déclarée recevable, il est procédé à son enregistrement, dans un registre coté et paraphé par le président du conseil de l'administration de l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, prévu à cet effet, en précisant l'heure et la date de son dépôt. Un accusé de réception, conforme au modèle annexé au présent décret, est remis au demandeur.
Article 4
Lorsque la demande est déclarée irrecevable pour manque ou non-conformité de certaines pièces, une attestation provisoire, portant la date et lheure de la présentation du dossier ainsi que la liste des pièces manquantes ou à mettre en conformité est remise au demandeur. Un délai de quinze (15) jours est accordé au demandeur pour compléter son dossier. Durant ce délai aucune demande portant sur le même périmètre ne sera prise en considération.
Si la demande est déclarée recevable après la présentation du dossier complété dans le délai fixé, il sera procédé à son enregistrement. Un accusé de réception est remis au demandeur.
Ce délai échu, si le dossier complété et /ou mis en conformité nest pas représenté pour son enregistrement, toute demande dun titre minier, formulée sur le même périmètre par un demandeur, sera prise en considération et enregistrée après examen et prononciation sur sa recevabilité.
Article 5
Pour justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un titre minier doit fournir dans le dossier prévu à l'article 2 ci dessus :
Article 6
Pour justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un titre minier doit fournir dans le dossier prévu à l'article 2 ci-dessus :
Article 7
Sont soumises à l'enquête administrative préalable auprès de la (ou des) wilaya(s) sur le territoire desquelles est prévue l'activité minière, les demandes de permis d'exploration, de concession minière, de permis d'exploitation de petite ou moyenne exploitation minière et dautorisation dexploitation minière artisanale.
Tous les frais d'affichage et de publicité inhérents aux enquêtes sont à la charge du demandeur.
TITRE I
Dispositions applicables aux demandes de titres miniers
Chapitre I
Des titres miniers de Recherche Minière
Section 1
De la Prospection Minière
Article 8
La demande d'autorisation de prospection est accompagnée :
Article 9
L'autorisation de prospection est délivrée au demandeur par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, après signature par ce dernier du cahier des charges et délibération du conseil d'administration de l'Agence, dans un délai n'excédant pas un (1) mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, contre remise du récépissé de versement du droit d'établissement d'acte.
Il est précisé dans cette autorisation :
Article 10
Le titulaire doit, dés l'obtention de l'autorisation de prospection, en informer les autorités locales et se faire assister, le cas échéant, de ces dernières, lors de l'exécution de travaux sur des terrains appartenant à des privés ou affectés.
Cette autorisation est présentée à toute demande des autorités administratives.
Article 11
La demande de prorogation d'une autorisation de prospection en cours de validité est formulée un (1) mois avant l'expiration de sa période de validité. Elle est déposée pour enregistrement, auprès de l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, accompagnée :
La prorogation de l'autorisation de prospection est attribuée au demandeur par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, après décision de son conseil d'Administration, dans le délai n'excédant pas un (1) mois à compter de la date du dépôt de la demande, contre remise du récépissé de versement du droit d'établissement d'acte.
Article 12
Le titulaire d'une autorisation de prospection peut renoncer à tout moment à cette autorisation, en faisant part de sa décision à l'Agence Nationale du Patrimoine Minier. La renonciation entraîne l'annulation automatique de l'autorisation et l'obligation pour son titulaire d'exécuter, le cas échéant, les mesures prescrites par la police des mines.
Section 2
De l'exploration
Article13
Toute demande d'un permis d'exploration est accompagnée :
Le demandeur peut déposer, le cas échéant, sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d'inventeur. Ces informations seront soustraites du dossier.
Après enregistrement de la demande, les services de l'Agence Nationale du Patrimoine Minier acheminent auprès de la (ou des) wilaya (s) concernée(s) le dossier comportant les documents et renseignements appropriés pour engager l'enquête administrative.
Article 14
Dés réception du dossier, le (ou les) wali(s) territorialement compétent(s), le soumet(tent), pour enquête, aux services habilités de la wilaya et les Assemblées populaires des communes sur le territoire desquelles est prévue l'exercice de l'activité.
Tenant compte des résultats de cette enquête le (ou les) Wali(s) porte son (leur) avis sur le formulaire prévu à cet effet et l'adresse, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois la date de réception du dossier, à l'Agence Nationale du Patrimoine Minier.
A défaut de réponse dans ce délai les avis sont réputés favorables.
Article 15
Le permis d'exploration est délivré au demandeur par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, après signature du cahier des charges par ce dernier et délibération du conseil d'administration de l'Agence, dans un délai n'excédant pas (3) trois mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, contre remise des récépissé de versement du droit d'établissement d'acte et de paiement de la taxe superficiaire.
Il est précisé dans le permis :
Article 16
Après obtention du titre minier, le titulaire s'adressera au wali territorialement compétent pour l'occupation du terrain limité par le périmètre attribué. Il est assisté dans sa démarche par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier.
Article 17
Dans les trois (3) mois qui suivent l'octroi du permis d'exploration, il sera procédé par le titulaire au bornage du périmètre en plaçant une borne solidement fixée à chaque angle du périmètre. La distance séparant deux (2) bornes ne doit pas excéder un (1) kilomètre.
Article 18
La demande d'extension ou de modification d'un permis d'exploration en cours de validité à d'autres substances autres que celles visées par le titre minier ou à un périmètre contigu est déposée auprès de l'Agence Nationale du Patrimoine Minier.
Il est précisé :
L'instruction de la demande d'extension ou de modification du permis d'exploration est effectuée dans les mêmes formes et conditions que celles dans lesquelles le permis initial a été attribué.
Le complément d'enquête ne portera, toutefois, que sur les zones couvertes par l'extension.
Le titre minier portant extension ou modification du permis d'exploration est remis au titulaire du titre minier dans un délai n'excédant pas trois(3) mois à compter de la date de réception de la demande, contre remise des récépissés de versement du droit d'établissement d'acte et de paiement de la taxe superficiaire.
Il est alors procédé, dans les deux (2) mois qui suivent l'attribution de ce titre minier, à la mise en conformité du bornage initial avec le nouveau périmètre octroyé.
Art 19 - La demande de prorogation de la durée de validité du permis d'exploration déposée auprès de l'Agence Nationale du Patrimoine Minier comporte :
Elle est accompagnée :
Le demandeur peut déposer, le cas échéant sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d'inventeur. Ces informations seront soustraites du dossier.
Après constatation du respect des engagements souscrits dans le cahier des charges, et du paiement des taxes et droits exigibles, l'Agence Nationale du Patrimoine Minier instruit la demande de prorogation et attribue le titre minier.
Le titre minier portant prorogation du permis d'exploration est remis à son titulaire dans un délai n'excédant pas trois (3) mois à compter de la réception de la demande, contre remise des récépissés de versement du droit d'établissement d'acte et de paiement de la taxe superficiaire.
Article 20
La demande de cession ou de transfert est faite auprès de l'Agence Nationale du Patrimoine Minier. Elle doit être signée conjointement par les deux parties, et l'acte de cession ou de transfert ne peut être passé que sous condition suspensive de l'approbation préalable par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier.
La demande est assortie d'un dossier comportant :
L'acte autorisant la cession ou le transfert, établi au bénéfice du nouveau titulaire, est remis à ce dernier par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, après délibération de son conseil d'administration dans un délai n 'excédant pas trois (3) mois à compter de la date du dépôt de la demande, contre présentation du récépissé de versement du droit d'établissement d'acte.
Article 21
Le titulaire d'un permis d'exploration peut renoncer à tout moment à ce permis en faisant part de sa décision à l'Agence Nationale du Patrimoine Minier. La renonciation entraîne l'annulation automatique du permis et l'obligation pour son titulaire d'exécuter les mesures prescrites par la police des mines.
Chapitre II
Des titres miniers d'exploitation minière
Section 1
De la concession minière
et des permis d'exploitation de la petite ou moyenne exploitation minière
Article 22
Toute demande d'une concession minière ou d'un permis d'exploitation de la petite ou moyenne exploitation minière est assortie d'un dossier comportant :
Le demandeur peut déposer, le cas échéant, sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d'inventeur. Ces informations seront soustraites du dossier.
Après l'enregistrement de la demande, les services de l'Agence Nationale du Patrimoine Minier acheminent auprès de la (ou des) wilaya(s) concernée(s) le dossier comportant les pièces et renseignements appropriés pour y engager l'enquête administrative.
Article 23
Dés réception du dossier, le (ou les) wali(s) territorialement compétent(s), saisit(ssent) les services habilités de la (ou des) wilaya(s) et les Assemblées populaires des communes sur le territoire desquelles est prévue l'activité, pour enquête administrative.
A l'issue de cette enquête, le (ou les) wali(s) mentionne(nt) son (leur) avis sur le formulaire prévu à cet effet, et l'adresse(nt), dans un délai n'excédant pas deux (2) mois la date de réception du dossier, à l'Agence Nationale du Patrimoine Minier.
Dans le cas d'une installation classée, l'autorisation y afférente est jointe à l'envoie.
A défaut de réponse, dans le délai ci-dessus mentionné, les avis sont réputés favorables.
Article 24
Les résultats de l'enquête obtenus, le conseil d'administration de l'Agence Nationale du Patrimoine Minier :
Article 25
Le titre minier est octroyé à son titulaire contre remise des récépissés de versement du droit d'établissement d'acte et de la taxe superficiaire :
Article 26
Après obtention du titre minier, le titulaire s'adressera au wali territorialement compétent pour l'occupation du terrain limité par le périmètre attribué. Il sera assisté dans sa démarche par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier.
Article 27
Dans les trois (3) mois qui suivent l'octroi de la concession minière ou du permis d'exploitation d'une petite ou moyenne exploitation minière, il sera procédé par le titulaire au bornage du périmètre en plaçant une borne solidement fixée à chaque angle du périmètre. La distance séparant deux (2) bornes ne doit pas excéder cinq cents(500) mètres.
Article 28
La demande de renouvellement de la validité de la concession minière et du permis d'exploitation de la petite ou moyenne exploitation minière et/ou de modification du périmètre, est déposée six (6) mois avant l'expiration de la période de validité en cours du titre minier, à l'Agence Nationale du Patrimoine Minier.
La demande comporte :
Elle est accompagnée :
Le demandeur peut déposer, le cas échéant, sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d'inventeur. Ces informations seront soustraites du dossier.
Lorsque la demande de renouvellement porte sur une superficie dans les limites du périmètre initialement attribué après constatation du respect des engagements souscrits dans la convention ou le cahier des charges ainsi que du paiement des taxes et droits exigibles, l'Agence Nationale du Patrimoine Minier instruit la dite demande et attribue le titre minier.
Lorsque la demande de renouvellement inclut une extension du périmètre initialement attribué, l'instruction de la demande et l'attribution du titre portant renouvellement ou modification de la concession minière ou du permis d'exploitation de la petite ou moyenne exploitation minière sont effectuées dans les mêmes formes et conditions que celles dans lesquelles le permis initial a été attribué.
Le titre minier portant renouvellement ou modification de la concession minière ou du permis d'exploitation de la petite ou moyenne exploitation minière est remis à son titulaire dans les mêmes délais d'attribution que le titre initial contre remise des récépissés de versement du droit d'établissement d'acte et de paiement de la taxe superficiaire.
En cas de modification du périmètre, il est procédé, dans les deux (2) mois qui suivent l'attribution du titre minier, à la mise en conformité du bornage initial avec le nouveau périmètre octroyé.
Article 29
La demande de cession ou de transfert ou d'amodiation d'une concession minière ou dun permis dexploitation d'une petite ou moyenne exploitation minière est faite auprès de l'Agence Nationale du Patrimoine Minier. Elle doit être signée conjointement par les deux (2) parties et l'acte de cession, ou de transfert ou d'amodiation ne peut être passée que sous condition suspensive de l'approbation préalable par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier.
La demande est assortie d'un dossier comportant :
L'acte autorisant la cession ou le transfert ou l'amodiation, établi au bénéfice du nouveau titulaire, est remis à ce dernier par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, dans un délai n'excédant pas quatre (4) mois, à compter de la date du dépôt de la demande, contre présentation du récépissé de versement du droit d'établissement d'acte .
Article 30
Le titulaire d'une concession minière ou d'un permis d'exploitation de petite et moyenne exploitation minière peut renoncer à tout moment à son titre, en faisant part de sa décision à l'Agence Nationale du Patrimoine Minier. La renonciation entraîne l'annulation automatique du titre minier et l'obligation pour son titulaire d'exécuter les mesures prescrites par la police des mines.
Section 2
De lexploitation minière artisanale
Article 31
La demande dune autorisation dexploitation minière artisanale est déposée auprès de lAgence Nationale du Patrimoine Minier. Elle est assortie dun dossier comprenant :
Le demandeur peut déposer, le cas échéant, sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit dinventeur. Ces informations seront soustraites du dossier.
Après lenregistrement de la demande, les services de lAgence Nationale du Patrimoine Minier acheminent auprès de la (ou des) wilaya(s) concernée(s) le dossier comportant les pièces et renseignements appropriés pour y engager lenquête administrative.
Article 32
Dés réception du dossier, le wali territorialement compétent, saisit les services habilités de la wilaya et les Assemblées populaires des communes sur le territoire desquelles est prévue l'activité, pour lancer l'enquête administrative.
A lissue de cette enquête, le wali porte son avis sur le formulaire prévu à cet effet, et ladresse dans un délai nexcédant pas quarante-cinq (45 ) jours, à lAgence Nationale du Patrimoine Minier.
A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Article 33
Lautorisation dexploitation minière artisanale est délivrée au pétitionnaire, par lAgence Nationale du Patrimoine Minier, après signature du cahier des charges par le demandeur et délibération du conseil dadministration de lAgence, dans un délai nexcédant pas trois (3) mois à compter de la date denregistrement de la demande, contre remise des récépissés du versement du droit détablissement dacte et de paiement de la taxe superficiaire.
Il est précisé dans l'autorisation :
Article 34
Après obtention du titre minier, le titulaire sadressera au wali territorialement compétent pour loccupation du terrain limité par le périmètre attribué. Il sera assisté dans sa démarche par lAgence Nationale du Patrimoine Minier.
Article 35
Dans les deux (2) mois qui suivent loctroi de lautorisation dexploitation artisanale, le titulaire procédera au bornage du périmètre. Il doit être placé une borne cimentée à chaque angle du périmètre. La distance séparant deux (2) bornes ne peut excéder 250 mètres.
Article 36
La demande de renouvellement et/ou de modification du périmètre dune autorisation dexploitation minière artisanale est déposée quatre (4) mois avant lexpiration de la période de validité en cours du titre minier, auprès de lAgence Nationale du Patrimoine Minier. La demande comporte :
Elle est accompagnée :
Après constatation du respect des engagements souscrits dans le cahier des charges et du paiement des taxes et droits exigibles, l'Agence Nationale du Patrimoine Minier instruit la demande de renouvellement ou de modification et attribue le titre minier.
Lacte portant renouvellement ou modification de lautorisation dexploitation minière artisanale est remis à son titulaire par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, dans un délai nexcédant pas (3) mois à compter de la réception de la demande contre remise des récépissés de versement du droit détablissement dacte et de paiement de la taxe superficiaire.
En cas de modification du périmètre il est procédé, dans les deux (2) mois qui suivent lattribution du titre minier, à la mise en conformité du bornage initial avec le nouveau périmètre octroyé.
Article 37
La demande de cession ou de transfert ou damodiation dune autorisation dexploitation minière artisanale est faite auprès de lAgence Nationale du Patrimoine Minier.
Elle doit être signée conjointement par les deux (2) parties et lacte de cession, ou de transfert ou damodiation ne peut être passé que sous condition suspensive de lautorisation préalable par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier.
La demande est assortie dun dossier comportant :
Lacte autorisant la cession ou le transfert ou lamodiation, établi au bénéfice du nouveau titulaire, est remis à ce dernier par lAgence Nationale du Patrimoine Minier, dans un délai nexcédant pas (2) mois, à compter de la date du dépôt de la demande contre présentation du récépissé du versement du droit détablissement dacte.
Article 38
Le titulaire dune autorisation dexploitation minière artisanale peut renoncer à tout moment à son titre, en faisant part de sa décision à lAgence Nationale du Patrimoine Minier.
La renonciation entraîne lannulation automatique du titre minier et lobligation à son titulaire dexécuter les mesures prescrites par la police des mines.
TITRE II
De la suspension de lactivite minière et du retrait des titres miniers
Chapitre I
De la suspension de lactivité minière
Article 39
Lorsquil est constaté par les agents de la police des mines de lAgence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier que le détenteur ou lamodiataire du titre minier a commis une ou plusieurs des infractions mentionnées à larticle 91 de la loi minière ou ne satisfait pas à une ou plusieurs obligations prévues à larticle 153 de la loi pouvant donner lieu au retrait du titre minier, le président du conseil dadministration de cette Agence, après délibération du conseil, adresse à ce détenteur ou cet amodiataire une mise en demeure lui fixant un délai dun (1) mois soit pour satisfaire à ses obligations, soit pour présenter ses justifications.
Sil sagit dune concession minière, la mise en demeure dont le délai est fixé à deux (2) mois est également affichée pendant la même période dans les sièges des communes concernées par le titre minier.
Un rapport circonstancié est adressé à lAgence National du Patrimoine Minier dés notification de la mise en demeure au détenteur du titre.
Article 40
A lexpiration de ce délai, si les prescriptions consignées dans la mise en demeure nont pas été exécutées, ou si aucune argumentation et justification nont été fournies par le détenteur ou lamodiataire du titre minier, il sera prononcé, par le président du conseil dadministration de lAgence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier, la suspension de lactivité minière pendant une durée de deux (2) mois.
Durant cette période le détenteur prendra toutes les dispositions pour prendre en charge les prescriptions édictées par la police des mines.
A lexpiration de ce nouveau délai, sil est dûment constaté quaucune argumentation et justification na été fournie ni quaucune des dispositions prescrites na été prise en considération par le détenteur ou lamodiataire du titre minier, un dossier portant la proposition de retrait du dit titre minier est alors adressé par lAgence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier au président du conseil dadministration de lAgence Nationale du Patrimoine Minier.
Chapitre II
Du retrait du titre minier
Article 41
Le retrait du titre minier, prévu aux articles 91 et 153 de la loi n°01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet, susvisée est prononcé :
Article 42
Lacte portant retrait du titre minier est notifié à son titulaire deux (2) mois après la fin de la période de suspension de lactivité.
Le titulaire évincé, a le droit dintroduire un recours devant les juridictions administratives.
TITRE III
Dispositions communesaux titres miniers
Article 43
Les actes relatifs aux titres miniers sont publiés et affichés selon les conditions fixées ci-dessous :
Les frais d'affichage et de publication des actes et extraits relatifs aux titres miniers octroyés sont à la charge du bénéficiaire de ces titres miniers.
TITRE IV
Dispositions finales
Article 44
Durant la période transitoire prévue dans le titre XI de la loi n° 01-10 du11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 232 et 233, ladministration centrale des mines chargée dexercer les prérogatives de lAgence Nationale du Patrimoine Minier et de lAgence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier appliquera les dispositions du présent décret.
Hormis la concession minière, les permis et autorisations dexercice dune activité minière sont attribués, pendant cette période, sous la forme darrêtés signés par le Ministre chargé des mines. Ces arrêtés sont valables jusquà lémission des titres miniers définitifs par lAgence Nationale du Patrimoine Minier.
Article 45
Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le :23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002.
Ali BENFLIS.
République Algérienne Démocratique et Populaire
Agence Nationale du Patrimoine Minier
Annexes
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> Formulaire de demande dautorisation de prospection
> Formulaire de demande du permis dexploration
> Formulaire de demande dune concession minière
> Formulaire de demande du permis dexploitation de petite ou moyenne exploitation minière
> Formulaire de demande dautorisation dexploitation minière artisanale