Décret exécutif n° 06-06 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 portant fixation du prix de cession du pétrole brut entrée-raffinerie, des prix sortie-raffinerie, des marges de distribution et des prix de vente des  produits pétroliers destinés à la consommation sur le marché national.

Le Chef du Gouvernement,


Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,


Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2) ;


Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment ses articles 21 et 28 ;


Vu lordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence, notamment son article 5 ;


Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment son article 9 ;


Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 29 ;


Vu le décret présidentiel n° 03-366 du 27 Chaâbane1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant approbation du contrat de services à risques pour l'appréciation, le développement et l'exploitation des gisements de pétrole brut situés sur le périmètre dénommé Touat cuvette de Sbaâ (blocs : 352a et 353)conclu à Alger le 14 juillet 2003, entre la société nationale SONATRACH et la société China National Petroleum Corporation (CNPC) ;


Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du  Chef du Gouvernement ;


Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;


Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques ;


Vu le décret exécutif n° 05-17 du 2 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 12 janvier 2005 portant fixation du prix de cession du pétrole brut entrée-raffinerie, de la  marge de raffinage des prix sortie-raffinerie, des marges de distribution et des prix de vente des produits pétroliers destinés à la consommation sur le marché national ;

Décrète :


Article 1er. En application de l'article 5 de lordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424  correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence, le présent décret a pour objet de fixer les prix de cession du pétrole brut entrée-raffinerie, les prix sortie-raffinerie, les marges de distribution et les prix des produits pétroliers destinés à la consommation sur le marché national.

Article 2. Le prix de cession entrée-raffinerie, autre que la raffinerie d'Adrar, du pétrole brut destiné au marché national, est fixé à 7.959,17 DA/tonne.

Article 3. Les prix sortie-raffinerie des produits raffinés, autres que ceux de la raffinerie d'Adrar, destinés au marché national, ainsi que les marges de distribution de gros sont fixés conformément au tableau figurant en annexe 1 du présent décret. Ces prix et ces marges s'entendent hors taxes.

Article 4. Le prix de cession, entrée-raffinerie d'Adrar du pétrole brut destiné au marché national est fixé à 4.828,43 DA/tonne. Le prix de cession, cité à l'alinéa ci-dessus, peut faire l'objet de révisions conformément aux dispositions du contrat de services à risques approuvé par le décret présidentiel n° 03-366 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003, susvisé.

Article 5. Les prix sortie-raffinerie des produits raffinés d'Adrar destinés au marché national, ainsi que les marges de distribution de gros, sont fixés conformément au tableau figurant en annexe 2 du présent décret. Ces prix et ces marges s'entendent hors taxes.

Article 6. Les prix de vente aux différents stades de la distribution des produits pétroliers sont fixés conformément au tableau figurant en annexe 3 du présent décret.

Article 7. Les prix de vente aux différents stades de la distribution des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés sont fixés conformément au tableau figurant en annexe 4 du présent décret.

Article 8. Les prix fixés aux articles 6 et 7 ci-dessus s'entendent toutes taxes comprises.

Article 9. Est abrogé le décret exécutif n° 05-17 du 2 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 12 janvier 2005, susvisé.

Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006.

 

Ahmed OUYAHIA.