Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005 fixant les règles de sécurité relatives à l’implantation, à l’aménagement et à l’exploitation des infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé - carburant.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre de l’énergie et des mines,
Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
Le ministre de l’industrie,
Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes;
Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz;
Vu le décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des instruments de mesure;
Vu le décret exécutif n° 93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l’émission des bruits;
Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature;
Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression;
Vu le décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant les conditions d’exercice des activités de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobile et d’installation de kits de conversion sur les véhicules, notamment son article 11;
Arrêtent :
Article 1 :En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles de sécurité relatives à l’implantation, à l’aménagement et à l’exploitation des infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant.
Article 2 : Au sens du présent arrêté on entend par :
• L’aire de compression : le périmètre enveloppant le ou les modules de compression et les batteries de bouteilles de stockage de gaz naturel comprimé.
• L’aire de remplissage : le périmètre enveloppant le volucompteur.
• Le volucompteur : l’appareil de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant aux véhicules.
• La borne distributrice : l’équipement assurant le raccordement entre le volucompteur et le véhicule lors de l’opération de remplissage.
Article 3: Les infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant sont classées en deux catégories :
• En première catégorie, avec une capacité totale supérieure à 1.100 Nm3;
• En deuxième catégorie, avec une capacité totale inférieure ou égale à 1.100 Nm3;
Article 4:Une infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant comprend essentiellement les éléments suivants :
un ou plusieurs modules de stockage,
un ou plusieurs groupes de compression,
un ou plusieurs volucompteurs simples ou jumelés munis de leurs flexibles,
une cabine d’alimentation électrique,
un poste d’alimentation de gaz naturel,
un ou plusieurs modules d’utilités.
Article 5: Dans une infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant, on définit :
Les aires de compression, de remplissage et les zones de sécurité doivent être matérialisées par des moyens adéquats les délimitant de façon apparente.
Article 6: Les bouteilles, les compresseurs, les soupapes, les vannes, la tuyauterie, le volucompteur et les flexibles sont soumis aux prescriptions du règlement des appareils à pression de gaz.
Article 7: Les modules de stockage sont composés de plusieurs bouteilles et doivent comporter :
Ces soupapes doivent être dotées d’un dispositif de contrôle de la pression maximale avec des indications sonores et lumineuses. Elles doivent être également de conception prouvée et sont dimensionnées de manière à atténuer spontanément les surpressions pouvant survenir lors de l’exploitation.
Chaque bouteille de stockage utilisée doit être équipée d’une soupape de sécurité, d’un système de vanne d’isolement qui peut être manipulé à tout moment et facilement accessible.
La pression d’ouverture des soupapes doit être égale à la pression de calcul avec une tolérance de plus de vingt pour cent (20 %). Les orifices d’échappement des soupapes du module de stockage doivent être reliés à un collecteur se déchargeant vers l’extérieur à la partie supérieure du module.
Les bouteilles doivent être efficacement protégées contre la corrosion extérieure et leur peinture doit avoir un faible pouvoir absorbant.
Article 8: Les compresseurs doivent être conformes aux normes en vigueur, à la réglementation relative aux bruits et aux vibrations et aux règles de protection de l’environnement en vigueur.
Article 9:Les compresseurs à plusieurs étages utilisés pour le chargement des véhicules GNC peuvent être entraînés par des moteurs électriques ou des moteurs à combustion interne.
Ils doivent être dotés de moyens de sécurité en matière de surpression et de survitesse éventuellement.
Article 10: Le volucompteur et ses équipements doivent être du type homologué par le ministre chargé de la métrologie légale.
Un clapet de fermeture automatique, en cas d’excès de débit, doit être installé entre le volucompteur et le flexible de la borne distributrice.
La longueur du flexible ne doit pas excéder six (6) mètres et la capacité de la tuyauterie en aval de la borne distributrice se trouvant au bout du flexible ne doit pas excéder 1 Nm3.
Le robinet d’extrémité du flexible est muni d’un dispositif automatique qui empêche le débit si le robinet n’est pas raccordé à l’orifice de remplissage du réservoir du véhicule.
La carrosserie du volucompteur doit comporter des orifices de ventilation haute et basse.
Article 11: Le volucompteur doit comporter :
Le volucompteur doit avoir une vanne de fermeture automatique et une alarme sonore et lumineuse de haute pression.
Cette alarme doit être interrompue par fermeture manuelle de la vanne de distribution.
L’équipement électrique de tout le distributeur doit être du type antidéflagrant, ou à sécurité intrinsèque conforme à la norme en vigueur.
La mise sous tension du poste de distribution doit être faite par la vanne de distribution à commande de fin de course.
La dépressurisation du flexible du pistolet de distribution doit se faire automatiquement par la vanne à 3 voies sous l’effet de la déconnexion du flexible et l’évent doit se faire au delà de 3m de la partie externe supérieure de l’auvent.
La limitation de l’accroissement de la pression dans le véhicule doit se faire par réglage au moyen micrométrique.
Chaque poste de distribution doit être protégé par un îlot surélevé et par des plots de défense anti-collision.
Les postes de distribution doivent être protégés contre le rayonnement solaire par un auvent réalisé en matériaux légers incombustibles.
Article 12:Les tubes rigides de liaison entre les diverses parties de l’installation ainsi que les vannes, soupapes et clapets y afférents doivent être en acier approprié à l’utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant et susceptibles d’être soudés.
Ils doivent être conçus et réalisés en tenant compte des dilatations, contractions, tassements et vibrations.
Les tubes et les jointures doivent être dotés d’un revêtement de protection contre la corrosion extérieure.
Les tubes flexibles destinés à véhiculer le gaz comportent un conducteur métallique à fibre ou tressé assurant le même potentiel entre les deux extrémités. Tous les tubes flexibles doivent être normalisés.
Article 13: L’accès aux vannes d’alimentation doit être facile.
Article 14: Les volucompteurs doivent être installés à l’air libre.
Ils doivent être ancrés et protégés contre les heurts des véhicules par un îlot d’au moins 20 cm de hauteur et par des bornes ou butoirs de roue disposés à au moins 50 cm de l’appareil.
A la base du volucompteur, les canalisations de liaison avec le réservoir doivent comporter un point faible destiné à ne rompre qu’en cas d’arrachement accidentel de l’appareil.
En amont et en aval de ce point faible, la canalisation doit comporter un dispositif d’arrêt de débit automatique en cas de rupture.
Article 15: Lorsque les tubes rigides sont placés dans les caniveaux en maçonnerie, ces derniers doivent être :
Les tubes d’adduction et de renvoi de gaz naturel comprimé-carburant reliés aux appareils de distribution doivent être fixés à la base de ces derniers.
Les jointures, lorsqu’elles ne sont pas effectuées au moyen de la soudure bout à bout des tubes, doivent être réalisées au moyen de raccords spécialement adaptés pour la haute pression.
Les garnitures d’étanchéité et les boulons doivent répondre aux spécifications d’emploi pour les tuyauteries destinées au passage du gaz naturel comprimé-carburant.
Article 16: Après le montage, l’ensemble de la tuyauterie doit subir une épreuve de résistance mécanique et d’étanchéité conformément aux prescriptions du règlement des appareils à pression de gaz.
Article 17: Dans les infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant les installations électriques doivent répondre aux dispositions suivantes :
Les installations électriques doivent être entretenues en bon état et elles doivent faire l’objet de contrôles périodiques par un opérateur agréé par le ministère chargé des mines.
Article 18:Les modules de compression et de stockage doivent être protégés par une clôture grillagée d’une hauteur minimale de deux (2) mètres et située à trois (3) mètres de ceux-ci. Cette clôture doit comporter une porte s’ouvrant dans le sens de la sortie et doit rester fermée à clef en dehors des besoins du service.
Article 19: La station de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant devra être pourvue d’une sirène d’alarme et le personnel devra être majeur, responsable et informé sur :
Les accumulateurs de gaz, lorsqu’ils sont séparés de l’abri du compresseur, doivent être placés dans un endroit aéré et à l’abri du soleil. Ils doivent être installés de telle manière qu’ils puissent être facilement purgés.
Lorsque le chargement d’une bouteille est interrompu ou le courant est coupé, une vanne doit fermer l’alimentation entre la bouteille et la distribution.
La circulation du personnel sur l’aire de distribution devra être interdite durant le processus de chargement des véhicules.
A l’intérieur de la zone de sécurité, il est interdit de fumer, de pénétrer ou d’approcher avec des feux nus ou des objets en ignition et d’y laisser séjourner des dépôts de matières combustibles.
L’emplacement de l’infrastructure de distribution doit être maintenu en état de propreté, de façon à éliminer toute accumulation de déchets combustibles. Il doit être, en outre, soigneusement désherbé.
Le désherbage à base de produits herbicides chlorates est interdit.
Article 20:Le personnel affecté à la gestion de l’installation doit :
Article 21: Dans l’enceinte de l’infrastructure de distribution, un tableau placé bien en évidence doit porter, en caractères bien lisibles, les consignes d’exploitation et de sécurité.
Des écriteaux, avec l’inscription ou la signalisation “défense de fumer” en arabe et en français, de couleur rouge sur fond blanc, doivent être placés à l’entrée des zones de sécurité.
A proximité des appareils de distribution, un écriteau portant les inscriptions ci-après doit être fixé bien en évidence :
Un plan de l’infrastructure doit être disponible dans la loge du chef de l’installation de distribution.
Article 22: La conduite de l’infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant doit être confiée à un préposé qualifié, parfaitement au courant de l’exploitation de l’installation et des mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident. Il est tenu de faire observer l’application des règles d’exploitation de l’installation de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant aux personnes concernées.
Article 23: Quand l’infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant n’est pas en service, l’interrupteur général cité à l’article 17 du présent arrêté doit être verrouillé en position “ouvert”.
Tous les robinets doivent être verrouillés en position “ fermé ”.
Article 24: L’infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant doit être dotée d’une ligne téléphonique.
Article 25: L’infrastructure de distribution de gaz naturel comprimé (GNC) - carburant doit comporter notamment les moyens de secours et de lutte contre l’incendie ci-après : Les moyens d’extinction doivent être conformes aux normes en vigueur et doivent comporter :
Le matériel ci-dessus doit être tenu en bon état de fonctionnement et périodiquement contrôlé.
Article 26:Le module de compression et de stockage de l’infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant de 1ère catégorie doit être situé à :
Article 27: Dans la zone d’une infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant de 1ère catégorie, entre chaque point dangereux de celle-ci (module de compression et de stockage et les volucompteurs) et d’éventuels accessoires (kiosques du gérant, local pour le lavage, dépôts des ingrédients sanitaires), la distance ne peut être inférieure à dix (10) mètres.
Pour l’habitation du gérant, la distance ne peut être inférieure à vingt (20) mètres.
Entre les modules de compression et de stockage, les volucompteurs et d’éventuels points de repos et de stationnement ( parkings ), la distance ne peut être inférieure à vingt (20) mètres.
La distance mentionnée aux paragraphes précédents est calculée à partir du point le plus proche des modules de compression et de stockage ou des volucompteurs.
Pour une installation de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant de 2ème catégorie, ces distances sont ramenées aux deux tiers.
Article 28: Dans le cas d’infrastructure de distribution routière de gaz naturel comprimé comme carburant, située dans le cadre de station de distribution routière d’autres carburants, il faut observer, en plus des autres règles du présent arrêté, une distance de dix (10) mètres au moins entre les éléments suivants de l’une et de l’autre installation :
Pour une infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant de 2ème catégorie, ces distances sont ramenées aux deux tiers.
Article 29: Les distances fixées par le présent arrêté peuvent faire l’objet de décisions dérogatoires prises conjointement par le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre chargé de la protection civile.
Lorsqu’il s’agit d’une infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant située près d’un établissement relevant de l’autorité du ministre de la défense nationale, cette dérogation est accordée par ce ministre, après avis techniques du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé de la protection civile.
Article 30: Pour les infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant ouvertes au public, en dehors des heures de service, elles doivent être gardées.
En outre, le gardien doit être informé des consignes à suivre en cas d’incident.
Article 31: Les infrastructures actuellement existantes, non conformes aux présentes dispositions, devront s’y adapter dans un délai maximal de deux (2) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 32: Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005.
|
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Noureddine ZERHOUNI dit Yazid
|
Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement Cherif RAHMANI
|
|
Le ministre de l’énergie et des mines Chakib KHELIL
|
Le ministre de l’industrie Lachemi DJAABOUBE
|