Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005 fixant les modalités d’établissement et de délivrance des certificats de conformité pour les infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé-carburant et les centres de conversion.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’énergie et des mines, Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Le ministre de l’industrie,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leurs nomenclature ;
Vu le décret exécutif n° 99-253 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de surveillance et de contrôle des installations classées ;
Vu décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant les conditions d’exercice des activités de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobiles et d’installation de kits de conversion sur les véhicules, notamment son article 26 ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’établissement et de délivrance du certificat de conformité pour les infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé (GNC)-carburant et les centres de conversion.
Article 2eme. — Le certificat de conformité est établi conformément à la réglementation relative aux installations classées pour l’infrastructure de distribution et délivré par les services de la protection civile. Pour le centre de conversion, il est établi et délivré par les services des mines sur la base d’un procès-verbal de visite de l’expert qui a effectué la visite.
Article 3eme.— Les visites d’inspection des infrastructures citées à l’article 2 ci-dessus ont pour objet d’évaluer l’aptitude technique du personnel ainsi que la vérification du respect des règles de protection de l’environnement et les exigences de sécurité pour les matériel et équipement considérés.
Article 4eme. — Les inspections sont effectuées selon un programme établi en coordination avec les différents organismes représentés dans la commission de surveillance et de contrôle conformément au décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998, susvisé, pour les infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé (GNC)-carburant et par le directeur des mines et de l’industrie pour les centres de conversion. Les visites doivent être effectuées par des inspecteurs qualifiés dans le domaine.
Article 5eme.— En cas de non-conformité des infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé-carburant et/ou des centres de conversion aux prescriptions édictées par la législation et la réglementation en vigueur, le président de la commission et/ou le directeur des mines et de l’industrie de la wilaya saisissent l’exploitant pour la levée des réserves.
Article 6eme. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005.
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Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales |
Le ministre de l’énergie et des mines |
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Noureddine ZERHOUNI dit Yazid |
Chakib KHELIL |
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Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement |
Le ministre de l’industrie |
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Chérif RAHMANI |
Lachemi DJAABOUBE |