Arrêté interministériel du 3 Moharram 1426 correspondant au 12 février 2005 fixant les caractéristiques et les dimensions de la plaque signalant l’utilisation du gaz naturel comprimé-carburant (GNC) par les véhicules automobiles.

Le ministre de l’énergie et des mines, Le ministre des transports, Le ministre de l’industrie,  

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;  

Vu le décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant les conditions d’exercice des activités de distribution de gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobiles et d’installation des kits de conversion sur les véhicules, notamment son article 23 ;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques et les dimensions de la plaque signalant l’utilisation du gaz naturel comprimé-carburant (GNC) par les véhicules automobiles.

Article 2eme. — La plaque signalétique "GNC" est de forme rectangulaire, avec angles arrondis, de 100 mm de longueur et de 80 mm de largeur. Elle doit être résistante à la corrosion.

Une deuxième plaque d’identification doit être placée de manière à être visible sur la face latérale des véhicules lourds.

Elle doit porter la désignation gaz naturel comprimé-carburant en français "GNC" et en arabe ¢"Už¢.

Article 3eme. — Les caractéristiques et les dimensions de la plaque d’identification sont les suivantes :

                          — fond de la plaque de couleur bleue ;

                          — l’inscription " GNC " :

                                * couleur blanche ;

                                * hauteur du caractère 20 mm ;

                                * largeur du caractère 20 mm.

                         — l’inscription .....

                                * couleur blanche ;

                                * hauteur du caractère 20 mm ;

                                * largeur du caractère 20 mm.

Article 4eme. — Le défaut de signalisation du véhicule équipé du gaz naturel comprimé-carburant (GNC) par la plaque sus-indiquée et le non-respect des caractéristiques et des dimensions fixées ci-dessus exposent le propriétaire du véhicule aux sanctions prévues par la législation en vigueur.

Article 5eme.— Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1426 correspondant au 12 février 2005.

 

Le ministre de l’énergie et des mines

Le ministre des transports

Chakib KHELIL

Mohamed MAGHLAOUI

 

Le ministre de l’industrie  

Lachemi DJAABOUBE