Décret exécutif n° 05-313 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 fixant la marge de distribution de détail et le prix de vente du gaz naturel comprimé (GNC)-carburant.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint des ministres de l’énergie et des mines, du commerce et des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence, notamment son article 5;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant les conditions d’exercice des activités de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobiles et d’installation des kits de conversion sur les véhicules;
Vu le décret exécutif n° 05-128 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 portant fixation des prix de cession interne du gaz naturel;
Après avis du conseil de la concurrence;
Décrète :
Article 1: En application de l’article 5 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la marge de distribution de détail et le prix de vente du gaz naturel comprimé (GNC)-carburant.
Article 2: La marge de distribution de détail du gaz naturel comprimé (GNC)-carburant, est fixée à 8,49 DA/Nm3, hors taxes.
Article 3: Le prix de vente toutes taxes comprises du gaz naturel comprimé (GNC)-carburant à la pompe est fixé à 15,72 DA/Nm3.
Article 4: Les prix fixés par le présent décret s’appliquent à compter de la date de sa publication.
Article 5: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.