Décret exécutif n°97-435 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers...p.11. ( N° JORA : 077 du 26-11-1997)
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de civil;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier;
Vu l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création de commissions du livre de prévention et de protection civile;
Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation;
Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève, notamment son article 38, (alinéa 3);
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 portant code de la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, ensemble des textes pris pour son application;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 190, modifiée et complétée, relative au registre du commerce;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 190 portant loi domaniale;
Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement:
Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence;
Vu le décret d'un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l'énergie;
Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 safar 1418 correspondant au 25 juin 1997, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharam 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d'encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre de commerce;
Décrète:
Article 1
Le présent décret a pour objet de réglementer les activités de stockage, de distribution des produits pétroliers, de conditionnement des gaz de pétrole liquéfiés et de transformation des bitumes.
Article 2
L'approvisionnement du marché national en produits pétroliers, constitue une mission de service public.
Article 3
Les activités visées à l'article 1er ci-dessus, sont régies par les dispositions du présent décret et les cahiers des charges y annexés.
Article 4
Toutes personnes physiques ou morales remplissant les conditions fixées par le présent décret et le souscriptions des cahiers des charges y annexés, peuvent exercer une ou plusieurs activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
L'exercice de ces activités est soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 5
Au sens du présent texte, on entend par:
consommation propre.
- Des capacités de stockage de vrac;
- Un parc d'emplissage;
- Un parc de bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés;
- Une aire de stockage de bouteilles;
- Des moyens d'approvisionnement, de chargement et de livraison;
- Les installations spécifiques.
- Des capacités de stockage;
- Un groupe de fabrication;
- Une capacité de chauffe;
- Des moyens d'approvisionnement, de chargement et de livraison.
Les dépôts sont classés en cinq (5) catégories:
- Dépôts primaires : dépôts alimentés à partir des unités de production (raffineries et unités de séparation) ou de l'mportation, et destinés à approvisionner les dépôts secondaires et assurer la couverture des besoins locaux et régionaux;
- Dépôts secondaires : dépôts ravitaillés essentiellement à partir des dépôts primaires et destinés à assurer la couverture des besoins locaux et régionaux;
- Dépôts marine : dépôts de stockage de carburant, destiné à l'avitaillement des navires;
- Dépôts aviation : dépôt de stockage de carburants, destinés à l'avitaillement des aéronefs;
- Dépôts relais : dépôts de stockage des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés, alimentés à partir des centres emplisseurs et destinés, à assurer essentiellement, la couverture des besoins des points de centre.
Réseau de distribution et de stockage, ensemble de moyen comprenant :
- Les moyens d'approvisionnement,
- Les capacités de stockage,
- Les moyens de livraison,
- Lle réseau de points de vente,
- Les installations spécifiques.
Réseau de points de vente :
1. Pour les carburants terre :
Outre les activités ci-dessus mentionnées, les stations service peuvent assurer les prestations suivantes:
2. Pour les carburants marine:
L'avitaillement des navires peut se faire soit à l'intérieur de l'enceinte portuaire soit au large.
3. Pour les carburants aviations:
L'avitaillement des aéronefs ne pourra se faire que dans les aéronefs répertoriés par l'administration compétente.
4. Pour les gaz de pétrole liquéfiés:
Outre les points de vente des carburants, le réseau des gaz de pétrole liquéfiés comprend:
5. Pour les lubrifiants, les bitumes et solvants:
Outre les points de vente des carburants et gaz de pétrole liquéfies, les lubrifiants, les bitumes et les solvants peuvent être commercialisés par des points de vente qui ne présentent pas dincompatibilité avec la nature de ces produits.
Article 6
Les demandes d'autorisation d'exercice de l'une ou plusieurs des activités citées à l'article 1er ci-dessus, sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des hydrocarbures qui statue, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception du dossier complet.
Les demandes d'autorisation sont accompagnées:
Article 7
Sont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures, la création, l'extension, le transfert et la cessation:
La cession et le transfert des infrastructures citées ci-dessus, ne peuvent être réalisés qu'au profit des personnes physiques ou morales remplissant les conditions fixées par le présent décret.
Article 8
Les demandes d'autorisation d'extension et de déplacement des infrastructures citées à l'article 7 ci-dessus, sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des hydrocarbures qui statue, sur la base du schéma directeur établi, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception du dossier complet.
Les demandes d'autorisation sont accompagnées des documents suivants:
Article 9
Les demandes d'autorisation de transfert et de cession des infrastructures énumérées à l'article 7 ci-dessus, aux profits d'autres personnes physiques ou morales, sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des hydrocarbures qui statue, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception du dossier complet.
Les demandes doivent être accompagnées des documents suivants:
Un état des réalisations prévisionnelles relatives aux cinq (5) premières années.
Article 10
Les titulaires des autorisations d'exercice des activités énumérées à l'article 1er ci-dessus, doivent, avant la mise en exploitation de leurs infrastructures disposer:
Article 11
Lorsque le titulaire de l'autorisation d'exercice des activités citées à l'article 1er du présent décret ne satisfait pas aux engagements souscrits, ou lorsqu'il cesse de remplir les conditions et obligations fixées par le présent décret et les prescriptions des cahiers des charges y annexé, le retrait de l'autorisation est prononcé de plein droit après mise en demeure.
Article 12
En cas de défaillance grave dûment constatée, portant sur les obligations légales et les engagements prévus par les cahiers des charges, le ministre chargé des hydrocarbures prend sans préjudice des recours juridictionnels, les mesures conservatoires nécessaires à l'approvisionnement du marché national ainsi qu'à la préservation des intérêts de l'Etat et des opérateurs concernés.
Article 13
Outre les stockes d'exploitation, les raffineurs, les distributeurs et les repreneurs de produits pétroliers sont tenus de constituer, de détenir et de conserver des tockes de sécurité.
Les produits concernés par cette obligation et le niveau des stockes, sont définis par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 14
Les stockes de sécurité sont répartis sur le territoire national conformément à un plan établi par le ministre chargé des hydrocarbures.
Article 15
Les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation de stockage de sécurité, bénéficient d'une indemnité de stockage dont le montant et les modalités de règlement seront fixés par voie réglementaire.
Article 16
Les infrastructures et les moyens de distribution peuvent être exploités, détenus en propriété, ou en vertu d'un contrat de location.
Article 17
Les conditions de détention des stockes des sécurité, de leur mise à consommation et pour contrôle, seront fixées par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
L'utilisation des stockes de sécurité n'interviendra que pour faire face à une situation exceptionnelle ou découlant d'un cas de force majeure.
Article 18
Les prix de cession des produits finis à a sortie des raffineries, les prix plafonds des vents au publics sur le marché national des produits pétroliers, ainsi que les marges de distribution de gros et les marges de vente au détail, sont fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 19
La gestion des points de vente est assurée par:
Article 20
Le ministre chargée des hydrocarbures fiera, conformément aux lois et règlements en vigueur, par arrêté, les zones à pouvoir et critères d'implantation des infrastructures de distribution et de stockage citées à l'article 7 ci-dessus, dans le cadre d'un plan directeur de distribution qui sera révisé périodiquement. Les autorisations d'exercice des activités citées à l'article 1er ci-dessus seront délivrées dans ce cadre.
Article 21
Les raffineurs et les distributeurs sont tenus de fournir, trimestriellement, au ministre chargé des hydrocarbures, un bordereau détaillé indiquant, par produits, leurs achats, leur centres et leurs stocks.
Ils sont tenus de fournir tous documents statistiques, à la demande du ministre chargé des hydrocarbures.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 22
Les normes des produits pétroliers destinés à la vente sur le marché national, sont fixées par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Les raffineurs et les distributeurs sont tenus, de procéder à des vérifications préalables à la mise à la vente de la qualité des produits livrés et de leur conformité aux dites normes. Le contrôle des normes s'effectue conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 23
Les règles de sécurité relatives à l'implantation, à l'aménagement et à l'exploitation des infrastructures de distribution des équipements et matériels, sont fixés par le ministre chargé des hydrocarbures, le ministre de la défense nationale, le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales et le ministre chargé de l'environnement.
En matière de sécurité de travail, les équipements installés doivent répondre aux normes et exigences de sécurité, notamment celles prévues par les dispositions de la loi n° 88-07 du 7 janvier 1998 relatives à l'hygiène, la sécurité et la médecine de travail et à l'ensemble des textes pris pour son application.
Article 24
Les distributeurs, les conditionneurs des gaz de pétrole liquéfiés et les transformateurs de bitumes, sont tenus de justifier, préalablement à la mise en service de leur installation puis, périodiquement, d'un certificat de conformité aux règles de sécurité et de protection de l'environnement délivré par les services habilités.
Article 25
Les modalités du contrôle périodique de conformité des installations et de délivrance du certificat de conformité, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales.
Article 26
En cas de défaillance constatée dans l'état des installations, ou en cas de non conformité aux règlements en matière de sécurité, le ministre chargé des hydrocarbures peut, après mise en demeure, prononcer l'arrêt de tout ou partie de l'installation jugée défaillante.
Si la défaillance est de nature à constituer un danger imminente, l'arrêt peut être prononcé sans mise en demeure. En cas de persistance de la défaillance, à l'expiration d'un délai fixé par le ministre chargé des hydrocarbures pour la mise en conformité, l'autorisation sera retirée de plein droit.
Article 27
Les infrastructures aux dispositions du présent décret et aux textes pris pour son application sont constatées par les agents habilités relevant des ministres chargés des hydrocarbures, de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement, du commerce et des finances.
Pour l'exécution de leur tâche, lesdits agents munis de leur ordre de mission, ont libre accès à tout moment aux locaux, au documents et aux installations des raffineurs, des conditionneurs, des distributeurs et des revendeurs.
Article 28
Les infractions aux dispositions du présent décret et des textes pris pour son application, sont sanctionnées conformément à la législation en vigueur.
Article 29
En cas d'accord des parties, les contrats d'exploitation des infrastructures de distribution en cours de validité à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peut faire l'objet de révision en vue de leur adaptation aux dispositions dudit décret.
Article 30
Les personnes physiques ou morales exerçant à la date de la publication du président décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les activités de distribution, de conditionnement des gaz de pétrole liquéfiés et de transformation de bitumes, disposent d'un délai qui sera fixé par le ministre chargé des hydrocarbures pour se conformer aux dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.
Article 31
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux opérations conduites sous la responsabilité du ministre de la défense nationale.
Article 32
Toutes dispositions contraires au présent décret abrogés y compris celles contenues dans le décret n° 83-674 du 19 novembre 1983 instituant une obligation de stockage stratégique de produits pétroliers.
Article 33
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997.
Ahmed OUYAHIA.
__________________________
ANNEXE I
Cahiers des charges relatif à l'activité de
distribution des carburants
Article 1
Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les droits et obligations des opérateurs intervenant dans l'activité de distribution des carburants.
Article 2
L'exercice de l'activité de distribution des produits carburants, est soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent cahier des charges.
Article 3
Au sens du présent cahier des charges, on entend par:
- Carburants et de combustion.
Il est identifié trois (3) familles de carburants, à savoir:
1. les carburants terre;
2.Les carburants marine:
3.Les carburants aviation:
- Distributeurs: Toutes personnes physiques ou morales, disposant d'un réseau de distribution et de stockage et dont l'activité principale est la vente en gros et en détail des carburants.
- Dépositaires revendeurs: Toutes personnes physiques ou morales, disposant de capacités de capacité de stockage, et dont l'activité est la vente en gros sous la marque d'un distributeur.
- Revendeurs: Toutes personnes physiques ou morales exerçant sous la marque d'un distributeur la vente en gros et/ou en détail des produits pétroliers.
- Repreneurs: Toutes personnes physiques ou morales, s'approvisionnant directement auprès des raffineurs ou des importateurs en carburants en vue de leur consommation propre.
- Dépôt de stockage: Etablissement où sont classés en quatre (4) catégories:
- Réseau de distribution et de stockage.
Il comprend:
- Réseau de points de vente.
Il comprend:
a - Pour les carburants terre:
-Stations service: établissements comportant au moins quatre (4) cvolu compteurs et possédant les produits et le matériel nécessaire pour assurer la vente des produits pétroliers ainsi que lavage, le graissage, la vidange des véhicules, la réparation des pneumatiques et la fourniture d'air comprimé.
Les stations service peuvent assurer les prestations suivantes:
- Filling-stations: établissements comportant au moins quatre (4) Volucompteurs et possédant les produits et matériels nécessaires pour assurer la vente des produits pétroliers, ainsi que certains prestations de services réparation de pneumatiques, fourniture d'eau et d'air comprimé).
- Pompes et cuves; établissement comportant moins de quatre (4) Volucompteurs et assurant exclusivement la vente des carburants en annexe à certaines activités (garage, épicerie).
b - Pour les carburants marine:
Pour l'avitaillement des navires, les distributeurs doivent disposer des moyens et des installations conformes aux normes techniques nécessaires pour l'exercice de cette activité.
L'opération d'avitaillement des navires peut se faire soit à l'intérieur de l'enceinte portuaire soit au large.
c - Pour les carburants aviation:
Pour l'avitaillement des aéronefs, les distributeurs doivent disposer des moyens et des installations conformes aux normes techniques, nécessaires pour l'exercice de cette activité.
Article 4
Le distributeur de carburant, pour satisfaire les besoins de son réseau, s'approvisionne;
Article 5
Le distributeur de carburant est tenu au strict respect de la continuité de service dans l'exercice de l'activité pour laquelle il est autorisé.
Article 6
Le distributeur de carburant est tenu par l'obligation d'afficher sa marque sur les points de vente qui lui sont affiliés, les moyens, ainsi que sur les infrastructures qu'il utilise pour l'exercice de son activité.
Article 7
Le distributeur de carburant est tenu de soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, pour solliciter son autorisation à l'exercice de son activité, le dossier constitutif prévu à l'article 6 du présent décret exécutif portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers.
Article 8
Le distributeur de carburant est tenu de fournir périodiquement, au ministre chargé des hydrocarbures, un état d'avancement semestriel de la réalisation physique et financière de leur projet.
Article 9
Le distributeur des carburants est tenu de fournir au ministre chargé des hydrocarbures, toutes les informations se rapportant à l'activité qu'il exerce.
Article 10
Le distributeur des carburants doit obtenir préalablement à toute opération de modification, d'augmentation de capacité ou de délocalisation de ses installations, l'autorisation du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 11
Le distributeur des carburants est tenu de détenir des stocks pour ses besoins d'exploitation, des produits qu'il commercialise, équivalent à vingt (20) jours d'autonomie.
L'autonomie de stockage d'exploitation sera fixée chaque année sur la base des ventes réalisées durant l'année n-1.
Article 12
Outre les stockes d'exploitation, le distributeur de carburant est tenu de constituer, de détenir et de conserver des stockes de sécurité des produits qu'il commercialise et dont les niveaux sont fixés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 13
Le distributeur des carburants est tenu d'assurer l'approvisionnement régulier de son réseau, sauf cas de force majeure, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de service.
Article 14
Le distributeur des carburants doit disposer de moyens de transport, en propriété, en copropriété ou en location, suffisants pour l'approvisionnement régulier de son réseau.
Article 15
Le distributeur des carburants est tenu de fournir trimestriellement, au ministère chargé des hydrocarbures, tous les documents statistiques indiquant notamment ses achats, ses ventes et les niveaux de ses stocks.
Article 16
Le distributeur de carburant, envisageant une cessation de son activité est tenu d'informer le ministre chargé des hydrocarbures par note dûment motivée six (6) mois à l'avance.
Article 17
Le distributeur des carburants est tenu de souscrire, pour l'exercice de son activité, toutes les polices d'assurances couvrant les dommages inhérents au transport et à la même manipulation des carburants.
Article 18
Le distributeur de carburants est tenu de veiller à la stricte application des normes techniques en vigueur dans le secteur des hydrocarbures, notamment celles relatives:
aux spécifications techniques des produits pétroliers;
à l'aménagement et l'exploitation des dépôts de stockage des carburants;
Article 19
Les contrôles, le suivi et les essais réglementaires, y compris les essais des systèmes de protection et de sécurité de l'ouvrage concerné, seront exécutés par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, qui est habilité à prononcer l'autorisation de mise en exploitation.
Article 20
Le distributeur des carburants s'engage à respecter les clauses du présent cahier des charges, ainsi que la réglementation en vigueur en matière de sécurité, d'implantation, d'aménagement et d'exploitation des infrastructures de stockage et de distribution des carburants.
Article 21
Des contrôles périodiques de vérification de conformité aux normes de fonctionnement des infrastructures et des caractéristiques de carburants, sont effectués par des agents habilités et munis d'un ordre de mission, spécifiant la nature du contrôle à effectuer.
Article 22
En cas de défaillance grave dûment constatée, portant sur les prescriptions prévues par le présent cahier des charges, le ministre chargé des hydrocarbures, peut sans préjudice des recours juridictionnels, prendre les mesures conservatoires nécessaires à l'approvisionnement du marché national, ainsi qu'à la préservation des intérêts de l'Etat et des opérateurs concernés.
ANNEXE II
CAHIER DES CHARGES RELATIF
A L'ACTIVITE D'ENFUTAGE
ET DE DISTRIBUTION DES GAZ DE PETROLE LIQUEFIES
Article 1
Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les droits et les obligations des opérateurs intervenant dans l'activité d'enfûtage et de distribution des GPL.
Article 2
L'exercice de l'activité de conditionnement et de distribution des GPL, est soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent cahier des charges.
Article 3
Au sens du présent cahier des charges, on entend par:
- Les infrastructures de stockage de GPL vrac;
- Les équipements d'emplissage;
- Les moyens d'approvisionnement;
- Les moyens de distribution;
- Les installations annexes;
- Les installations générales.
Réseau de distribution et de stockage, il comprend:
- Les moyens d'approvisionnement;
- Les capacités de stockage;
- Les moyens de livraison;
- Un réseau de points de vente;
- Les installations spécifiques.
Article 4
Le conditionneur peut exercer son activité soit:
Article 5
Le conditionnement pour le besoin de son activité, peut s'approvisionner en GPL vrac, soit directement auprès des unités de production soit auprès d'un distributeur de produits pétroliers.
Article 6
Le conditionneur qui exerce pour son propre compte peut assurer la distribution des bouteilles portant sa marque, soit par ses propres moyens, soit par l'intermédiaire d'un distributeur.
Article 7
Le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, pour solliciter son autorisation à l'exercice de leurs activités, le dossier constituant prévu à l'article 6 du présent décret portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers.
Article 8
Du fait du caractère saisonnier de la consommation des GPL. Le conditionneur peut en période creuse optimiser ses moyens de distribution en les utilisant pour la distribution d'autres produits pétroliers.
Néanmoins, l'exercice de ces activité complémentaires ne doit en aucun cas se faire au détriment de la sécurité des installations et de la satisfaction du marché en GPL conditionnés.
Article 9
Le distributeur, pour satisfaire les besoins de son réseau s'approvisionne:
Article 10
Le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus au strict respect de la continuité de service dans l'exercice de l'activité pour laquelle ils sont autorisés.
Article 11
Le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus par l'obligation d'afficher leur marque sur les points de vente qui leurs sont affilié, les moyens ainsi que sur les infrastructures qu'ils utilisent pour l'exercice de leur activité.
Article 12
Le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de fournir, au ministre chargé des hydrocarbures, un état d'avancement semestriel de la réalisation physique et financière de leur projet.
Article 13
Le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de fournir au ministère chargé des hydrocarbures, toutes les informations se rapportant à l'activité qu'ils exercent.
Article 14
Le conditionneur et le distributeur de GPL doivent obtenir préalablement à toute opération de modification, d'augmentation de capacité ou de délocalisation de leurs installations, l'autorisation du ministère chargé des hydrocarbures.
Article 15
Le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de détenir des stocks pour leurs besoins d'exploitation des produits qu'ils commercialisent, équivalent à six (6) jours d'autonomie respectivement pour les GPL vrac et conditionnés.
L'autonomie de stockage d'exploitation, sera fixée chaque année sur la base des ventes réalisées durant l'année n-1.
Article 16
Outre les stocks d'exploitation, le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de constituer, de détenir et de conserver des stocks de sécurité sont fixés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 17
Le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus d'assurer l'approvisionnement normal de leur réseau, sauf cas de force majeure, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de service.
Article 18
Le distributeur de GPL doit disposer de moyens de transport en propriété, en copropriété ou en location, suffisant pour l'approvisionnement régulier de son réseau.
Article 19
Le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de fournir trimestriellement au ministère chargé des hydrocarbures, tous les documents statistiques indiquant notamment leur achats, leurs ventes et les niveaux de leurs stocks.
Article 20
Le conditionnement et le distributeur de GPL envisageant une cessation de leur activité sont tenus d'informer le ministre chargé des hydrocarbures par note dûment motivée, six (6) mois à l'avance.
Article 21
Le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de souscrire pour l'exercice de leur activité toutes les polices d'assurances couvrant les dommages inhérents au transport, à la mécanique des carburants.
Article 22
Le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de veiller à la stricte application des normes en vigueur dans le secteur des hydrocarbures, notamment celles relatives:
Article 23
Les contrôles, le suivi et les essais réglementaires y compris les essais des systèmes de protection et de sécurité de l'ouvrage concerné, seront exécutés par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures qui est habilité à prononcer l'autorisation de mise en exploitation.
Article 24
Le conditionneur et le distributeur de GPL s'engagent à respecter les clauses du présent cahier des charges ainsi que la réglementation en vigueur en matière de sécurité d'implantation, d'aménagement et d'exploitation des infrastructures d'enfûtage, de stockage et de distribution des GPL.
Article 25
Des contrôles périodiques de vérification de conformité aux normes de fonctionnement des infrastructures et des caractéristiques de GPL sont effectués par des agents habilités et munis d'un ordre de mission spécifiant la nature du contrôle à effectuer.
Article 26
En cas de défaillance grave dûment constatée portant sur les prescriptions prévues par le présent cahier des charges, le ministre chargé des hydrocarbures, peut sans préjudice des recours juridictionnels, prendre les mesures conservatoires nécessaires à l'approvisionnement du marché national, ainsi qu'à la présente des intérêts de l'Etat des opérateurs concernés.
ANNEXE III
CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ACTIVITE DE TRANSFORMATION
ET DE DISTRIBUTION DES BITUMES
Article 1
Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les droits et les obligations des opérateurs intervenant dans les activités de transformation et de distribution des bitumes.
Article 2
L'exercice d'activité de transformation et de distribution des bitumes est soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent cahier des charges.
Article 3
Au sens du présent cahier des charges, on entend par:
1.Bitumes: les produits raffinés destinés aux travaux routiers et d'étanchéité.
Les différents types de bitumes sont:
2.Transformateur de bitumes: toute personne physique ou morale disposant d'une unité de transformation de bitumes purs, en dérivés, destinés à la distribution, sous sa propre marque ou celle d'autres distributeurs.
3.Distributeurs: toute personne physique ou morale disposant d'un réseau de distribution et de stockage et dont l'activité principale est la vente en gros et en détail des bitumes.
4.Revendeurs: toutes personnes physiques ou morales exerçant sous la marque d'un distributeur la vente en gros et/ou en détail des bitumes.
5.Dépôt de stockage: établissement où sont stockés les bitumes en vrac ou en conditionné et doté de dispositifs de chargement et de déchargement et d'installations annexes.
6.Unités de transformation de bitumes: établissements destinés à la transformation des bitumes purs en dérivés et comprenant:
Article 4
Le transformateur de bitumes peut exercer son activité, soit pour son propre compte, soit pour le compte d'autres distributeurs.
Article 5
Le transformateur de bitumes qui exerce pour son propre compte, peut commercialiser les produits portant sa marque, soit par ses propres moyens, soit par des moyens tiers.
Article 6
Le transformateur et le distributeur de bitumes, pour satisfaire les besoins du marché national s'approvisionnent:
Article 7
Le transformateur et le distributeur de bitumes sont tenus de soumettre, au ministre chargé des hydrocarbures, pour solliciter son autorisation à l'exercice de leurs activités, le dossier constitué prévu à l'article 6 du présent décret portant réglementation du stockage et de distribution des produits pétroliers.
Article 8
Le transformateur et le distributeur de bitumes sont tenues au strict respect de la continuité de service dans l'exercice de l'activité pour laquelle ils sont autorisés.
Article 9
Le transformateur et le distributeur de bitumes sont tenus par l'obligation d'afficher leur marque sur les points de vente qui leurs sont affiliés, les moyens, ainsi que sur les infrastructures qu'ils utilisent pour l'exercice de leur activité.
Article 10
Le transformateur et le distributeur de bitumes sont tenus de fournir au ministre chargé des hydrocarbures, un état d'avancement semestriel de la réalisation physique et financière de leur projet.
Article 11
Le transformateur et le distributeur de bitumes, sont tenus de fournir, au ministère des hydrocarbures, toutes les informations se rapportant à l'activité qu'ils exercent.
Article 12
Le transformateur et le distributeur des bitumes doivent obtenir, préalablement à toute opération de modification, d'augmentation de capacité ou de délocalisation de leurs installations, l'autorisation du ministère chargé des hydrocarbures.
Article 13
Le transformateur et le distributeur de bitumes doivent détenir des stocks pour leur besoins d'exploitation des produits qu'ils commercialisent, équivalent à six (6) jours d'autonomie.
L'autonomie de stockage d'exploitation sera fixée chaque année sur la base des ventes réalisées durant l'année n-1.
Article 14
Outre les stocks d'exploitation, le transformateur et le distributeur des bitumes sont tenus de constituer, de détenir et de conserver des stocks de sécurité des produits qu'ils commercialisent, dont les niveaux sont fixés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 15
Le transformateur et le distributeur des bitumes sont tenus d'assurer l'approvisionnement normal de leur réseau, sauf cas de force majeure, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de service.
Article 16
Le transformateur et le distributeur des bitumes doivent disposer de moyens de transport en propriété, en copropriété ou en location, suffisants pour l'approvisionnement régulier de leur réseau.
Article 17
Le transformateur et le distributeur des bitumes sont tenus de fournir trimestriellement, au ministère chargé des hydrocarbures, tous documents statistiques indiquant notamment leurs achats, leurs centres et les niveaux de leurs stocks.
Article 18
Le transformateur et le distributeur de bitumes, envisageant une cessation de leur activité, sont tenus d'informer le ministre chargé des hydrocarbures, par note dûment motivée six (6) mois à l'avance.
Article 19
Le transformateur et le distributeur des bitumes sont tenus de souscrire, pour l'exercice de leur activité, toutes les polices d'assurances couvrant les dommages inhérents au transport, à la manipulation des bitumes.
Article 20
Le transformateur et le distributeur des bitumes sont tenus de veiller à la stricte application des normes en vigueur dans le secteur des hydrocarbures notamment celles relatives:
Article 21
Les contrôles, le suivi et les essais réglementaires y compris les essais des systèmes de protection de sécurité de l'ouvrage concerné, seront exécutés par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures qui est habilité à prononcer l'autorisation de mise en exploitation.
Article 22
Le transformateur et le distributeur des bitumes s'engagent à respecter les clauses du présent cahier des charges, ainsi que la réglementation en vigueur en matière de sécurité, l'implantation, d'aménagement et d'exploitation des infrastructures de stockage et de distribution des bitumes.
Article 23
Des contrôles périodiques de vérification de conformité aux normes de fonctionnement des infrastructures et des caractéristiques des bitumes, sont effectués par des agents habilités, et munis d'un ordre de mission spécifiant la nature du contrôle à effectuer.
Article 24
En cas de défaillance grave dûment constatée, portant sur les prescriptions prévues par le présent cahier des charges, le ministre chargé des hydrocarbures, peut sans préjudice des recours juridictionnels, prendre les mesures conservatoires nécessaires à l'approvisionnement du marché national ainsi qu'à la préservation des intérêts de l'Etat et des opérateurs concernés.