Décret exécutif n° 05-128 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 portant fixation des prix de cession interne du gaz naturel.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et des mines, du ministre du commerce et du ministre des finances;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures, notamment son article 44 ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence, notamment son article 5 ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques ;
Vu le décret exécutif n° 98-265 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, modifié, portant fixation des prix de cession interne du gaz naturel ;
Décrète :
Article 1er. — En application de l’article 5 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les prix de cession du gaz naturel livré par le producteur au marché national.
Article 2eme. — Le prix de cession hors taxes du gaz naturel destiné à la production d’électricité et à la distribution publique du gaz, pour les besoins du marché intérieur, est fixé à sept cent quatre vingt dinars (780 DA) le millier de mètres cubes (1000 M3).
Article 3eme. — Le prix de cession hors taxes du gaz naturel aux utilisateurs industriels, y compris les autoconsommations des unités de liquéfaction et de traitement du gaz, les besoins des unités de raffinage et des activités de transport par canalisation, est fixé à mille cinq cent soixante dinars (1560 DA) le millier de mètres cubes (1000 M3).
Article 4eme. — Le prix de cession hors taxes du gaz naturel destiné à la génération électrique par un producteur d’électricité ne disposant pas d’un réseau de transport de gaz et/ou d’électricité, est égal au prix applicable aux utilisateurs industriels fixé par l’article 3 ci-dessus.
Article 5eme. — Les prix de cession, fixés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, sont applicables de manière uniforme, à travers l’ensemble du territoire national, aux points de livraison du réseau de transport du producteur de gaz naturel.
Article 6eme. — Les prix de cession, fixés aux articles 2 et 3 ci-dessus, sont indexés, au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
Prix de cession (n) = Prix de cession (i) x [ D (n)/D (i) ]x (1,05) (n-i)
Où :
Prix de cession (n) : prix de cession pour l’année (n) en dinars/1000 M3 ;
Prix de cession (i) : prix de cession à la date d’application, de l’année (i) ;
D (n) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar algérien, à partir des cotations publiées par la Banque d’Algérie au 1er janvier de l’année (n) ;
D (i) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar algérien à la date d’application du présent décret.
Article 7eme. — La redevance et l’impôt sur les résultats prévus par les articles 35 et 37 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, susvisée, seront calculés sur la base des prix moyens réalisés, qui ne sauraient être inférieurs aux prix de cession fixés dans le présent décret.
Article 8eme. — Les prix de cession, fixés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, sont applicables à compter de la date de signature du présent décret.
Article 9eme. — Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment celles du décret exécutif n° 98-265 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, susvisé.
Article 10eme. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005.
Ahmed OUYAHIA.