Décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; du ministre de la défense nationale ; du ministre de l’énergie et des mines ; du ministre de l’industrie ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ;
Vu le décret législatif n° 93-16 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 fixant les conditions d’exercice des activités de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives ;
Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport des matières dangereuses ;
Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz ;
Vu le décret exécutif n° 90-397 du 1er décembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des mines et de l’industrie de wilaya ;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ;
Vu le décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, modifié et complété, relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole ;
Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ;
Vu le décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, modifié et complété, relatif aux modalités de contrôle de la conformité et de la qualité des produits importés ;
Vu le décret exécutif n° 96-355 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 portant création, organisation et fonctionnement des réseaux de laboratoire d’essai et d’analyse de la qualité ;
Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables à la fabrication et l’importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier ;
Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ;
Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’industrie ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression, dénommés ci-après "matières et produits chimiques dangereux".
Article 2eme. — La liste et la classification des matières et des produits chimiques dangereux sont fixées par arrêté interministériel des ministres chargés de l’énergie et des mines et de l’industrie sur proposition du comité interministériel prévu à l’article 3 ci-dessous.
Article 3eme. — Il est créé, auprès du ministre chargé de l’énergie et des mines, un comité interministériel dénommé : "comité technique des matières et produits chimiques dangereux".
La composition, les missions et le fonctionnement de ce comité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, de l’industrie et de l’énergie et des mines.
Article 4eme. — Nonobstant la réglementation en vigueur, l’exercice d’une activité professionnelle portant principalement sur les matières et produits chimiques dangereux est soumise à agrément préalable. Le bénéficiaire dudit agrément est désigné ci-après "opérateur".
L’opérateur doit disposer des compétences professionnelles nécessaires aux activités devant être exercées, ainsi que des conditions matérielles requises, notamment en matière de capacité de stockage et de sécurité industrielle.
Les personnes physiques ou morales dont les activités professionnelles ou personnelles nécessitent l’emploi de matières et/ou produits chimiques dangereux, de manière ponctuelle, circonstancielle et/ou accessoire, ne sont pas considérées comme "opérateurs" et sont exemptées de la procédure d’agrément prévue à l’alinéa précédent.
Toutefois, elles demeurent soumises aux dispositions y afférentes du présent décret.
Article 5eme. — L’agrément des opérateurs est délivré par le wali sur proposition de la direction de wilaya chargée des mines et de l’industrie, après avis des services de sûreté de wilaya et du groupement de gendarmerie nationale et des services de la protection civile, au vu de la conformité de l’opérateur aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
L’agrément est accordé pour une durée de trois (3) années renouvelable, sur dépôt d’une demande normalisée auprès des services de la direction de wilaya chargée des mines et de l’industrie.
Les demandes d’agrément sont traitées dans un délai n’excédant pas cinquante (50) jours à compter de la date de leur dépôt. Le refus d’agrément est dûment motivé.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, de l’industrie et de l’énergie et des mines.
Article 6eme. — Les opérateurs sont assujettis à la réglementation relative à la sûreté interne d’établissement, prévue par le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996, susvisé.
Des arrêtés conjoints pris par les ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale et les ministres concernés fixeront, en tant que de besoin, les mesures de sûreté interne applicables aux opérateurs dont la nature et la taille réduite des activités ne justifient pas la création d’un service de sûreté interne d’établissement.
Article 7eme. — Le personnel affecté aux tâches de stockage des matières et produits chimiques hautement dangereux doit être préalablement habilité.
L’habilitation nominative est délivrée par la direction de wilaya chargée des mines et de l’industrie, sur proposition de l’employeur et après avis favorable des services de sécurité concernés.
La demande d’habilitation est appréciée sur la base de critères de qualification ou des références professionnelles.
Les modalités d’application de cet article seront définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’industrie, de l’énergie et des mines et des ministres concernés.
Article 8eme. — Un fichier des opérateurs agréés est tenu, au niveau national et au niveau de la wilaya par les services concernés des ministères chargés de l’industrie et de l’énergie et des mines.
Article 9eme. — L’acquisition sur le marché national de matières et/ou produits chimiques dangereux, auprès de personnes physiques ou morales, autres que les opérateurs dûment agréés pour la commercialisation de ces matières ou produits, est interdite.
Article 10eme. — Nonobstant la réglementation en vigueur et sans préjudice des dispositions des articles 9 et 15 du présent décret, l’acquisition sur le marché national des matières et produits chimiques dangereux, par les opérateurs est soumise aux conditions suivantes :
l’acquéreur doit fournir au vendeur une copie de son agrément en qualité d’opérateur ;
l’acquisition est limitée aux matières, produits et quantités spécifiés sur l’agrément.
Article 11eme. — Nonobstant la réglementation en vigueur et sans préjudice des dispositions des articles 9 et 15 du présent décret, l’acquisition sur le marché national des matières et produits chimiques dangereux par les personnes physiques ou morales, visées à l’alinéa 3 de l’article 4 ci-dessus, est soumise aux conditions et modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, de l’industrie et de l’énergie et des mines.
L’acquisition sur le marché national des engrais, des produits phytosanitaires à usage agricole, des produits para-médicaux et des produits toxiques ou présentant un risque particulier et contenant des matières figurant sur la liste prévue à l’article 2 ci-dessus, obéit aux dispositions particulières fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, de l’industrie et de l’énergie et des mines, de l’agriculture, du commerce et de la santé.
Article 12eme. . Nonobstant la réglementation en vigueur, l’acquisition sur le marché extérieur des matières et produits chimiques dangereux est soumise à un visa préalable établi suivant les modalités ci-après :
— pour les opérateurs : sur demande normalisée, accompagnée d’une copie de l’agrément visé à l’article 5 ci-dessus et déposée, contre reçu auprès des services de la direction chargée des mines et de l’industrie de la wilaya du lieu d’activité de l’opérateur ;
— pour les personnes physiques ou morales visées à l’alinéa 3 de l’article 4 ci-dessus : sur demande normalisée adressée aux services de la direction chargée des mines et de l’industrie de la wilaya du lieu d’activité ou de résidence, en précisant l’emploi auquel sont destinés les matières et/ou produits, objet de la demande.
Le visa cité ci-dessus est établi par les services du ministère chargé de l’énergie et des mines après avis du ministère chargé de l’industrie, et ce, sans préjudice des dispositions de l’alinéa ci-après.
L’acquisition sur le marché extérieur des engrais, des produits phytosanitaires à usage agricole, des produits para-médicaux et des produits toxiques ou présentant un risque particulier et contenant des matières figurant sur la liste prévue à l’article 2 ci-dessus, obéit aux dispositions particulières fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, de l’industrie et de l’énergie et des mines, de l’agriculture, du commerce et de la santé.
Le visa préalable n’est établi, pour les produits et matières chimiques hautement dangereux, qu’après avis favorable des services du ministère chargé de l’intérieur et du ministère de la défense nationale. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, de l’industrie, de l’énergie et des mines et des finances déterminera les modalités d’application du présent article.
Article 13eme. .— L’admission sur le territoire national des matières et produits chimiques dangereux acquis sur le marché extérieur est autorisée sur la base de tests de conformité effectués par les laboratoires agréés, conformément à la réglementation en vigueur.
Les conditions et modalités d’application de cet article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des mines, de l’industrie, des finances, du commerce et du/ou des ministres concernés.
Article 14eme. .— Le mouvement de certaines matières et produits chimiques dangereux est consigné sur deux (2) registres spéciaux tenus à cet effet par l’opérateur sur le lieu de travail selon les modalités fixées ci-après. Ces registres sont paraphés et périodiquement contrôlés par les services habilités de la direction de wilaya chargée des mines et de l’industrie.
Le registre comptabilité-matières, à tenir par tous les opérateurs, comporte obligatoirement les indications relatives à la désignation des matières ou produits, la provenance ou la destination, les quantités et la date du mouvement.
Le registre-clients, à tenir uniquement par les opérateurs agréés pour la commercialisation, comporte obligatoirement les indications ci-après :
1 - les nom et prénoms ou raison sociale de l’acquéreur et son adresse ;
2 - les désignations et quantités des matières et produits chimiques dangereux cédés ;
3 - les références relatives à :
l’agrément ou l’autorisation d’acquisition,
l’autorisation de transport,
l’identification de la personne chargée de l’enlèvement de la commande.
Article 15eme. . — La cession, la vente ou la revente en l’état des matières et produits chimiques dangereux, fabriqués, acquis ou employés à des fins industrielles, de recherche, d’étude, d’analyse ou autres, à l’exception des activités de commercialisation dûment agréées, sont interdites, sauf dans le cas de retrait d’agrément prévu à l’article 23 ci-dessous ou de cessation d’activité.
En cas de retrait d’agrément ou de cessation d’activité pour quelque motif que ce soit, la cession, vente ou revente ne peut s’effectuer qu’au profit d’un acquéreur dûment autorisé, suivant les modalités prescrites par l’arrêté interministériel prévu à l’alinéa 1 de l’article 11 ci-dessus.
Article 16eme. .— La production et la commercialisation de certaines matières hautement dangereuses peuvent être prohibées par voie d’arrêté interministériel des ministres chargés de l’industrie et de l’énergie et des mines, sur proposition du comité interministériel prévu à l’article 3 ci-dessus.
Des dérogations peuvent toutefois être accordées à certains opérateurs, après avis des ministères chargés de l’intérieur et de la défense nationale.
Article 17eme. .— Les opérateurs producteurs de bouteilles de gaz industriels et de récipients sous pression doivent apposer sur ces bouteilles et récipients une numérotation permettant leur indentification. Cette numérotation doit être indélébile et accompagnée du poinçon de l’Etat. Les bouteilles et les récipients importés doivent comporter cette même numérotation.
Article 18eme. .— Les opérateurs producteurs ou distributeurs de gaz sont tenus de récupérer les bouteilles de gaz et les récipients sous pression non réutilisables ou réformés et de veiller à leur destruction. L’opération doit se dérouler en présence des représentants habilités des services chargés de l’énergie et des mines de la protection civile et des services de sécurité territorialement compétents.
Elle donne lieu à l’établissement, séance tenante, d’un procès-verbal dont copie est adressée au wali et au ministre chargé de l’énergie et des mines.
Article 19eme. .— Les services chargés de l’énergie et des mines de chaque wilaya doivent tenir un fichier de toutes les bouteilles et des récipients de gaz sous pression en détention dans leur circonscription. Ce fichier doit être nominatif et comporter pour chaque détenteur : les noms et prénoms ou raison sociale, le ou les types et numéros d’identification des bouteilles et récipients et l’adresse de détention.
Toutefois, la détention des bouteilles de gaz butane de type B6 ou B13 donne lieu à identification selon le type et le nombre.
Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, de l’industrie et de l’énergie et des mines.
Article 20eme. .— Dans le cadre de la réglementation relative au transport des matières dangereuses, le transport de certaines matières et produits chimiques dangereux soumis au régime de l’escorte est effectué par les opérateurs spécialisés dûment agréés à cet effet.
Pour certaines matières et produits et au vu des circonstances particulières locales, l’escorte est exclusivement assurée par les services de sécurité de l’Etat dûment requis par le wali.
Le régime et le type d’escorte sont spécifiés sur l’autorisation de transport.
La délivrance de l’autorisation de transport est assujettie à la présentation des documents d’agrément, d’autorisation d’acquisition ou visa d’importation ou autres prévus par les articles 5, 11 et 12 ci-dessus.
Les conditions particulières applicables au transport des bouteilles et des récipients de gaz sous pression sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, de l’énergie et des mines et des transports.
Article 21eme. . — En cas de vol ou de disparition de matières ou produits chimiques dangereux ou de récipients de gaz sous pression, les opérateurs ainsi que les personnes concernées définis à l’article 4 ci-dessus sont tenus d’informer immédiatement les services de sécurité territorialement compétents ainsi que les services des mines et de l’industrie de la wilaya.
Lorsque le vol ou la disparition survient sur le territoire d’une wilaya autre que celle du lieu d’implantation, le service de sécurité le plus proche doit être informé sans délai.
La déclaration du vol ou de la disparition est, par la suite, faite auprès des services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale ainsi que les services des mines et de l’industrie de la wilaya du lieu d’activité ou de résidence.
Article 22eme. . — Le contrôle de l’application des dispositions du présent décret incombe aux services des ministères de l’industrie et des mines ainsi qu’aux services de sûreté nationale et de gendarmerie nationale territorialement compétents et des douanes, chacun en ce qui le concerne.
Article 23eme. .— Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur, la non-observation des dispositions du présent décret entraîne la prise de mesures par le wali qui peuvent être selon le cas :
suspension à temps de l’activité après mise en demeure infructueuse des services habilités,
retrait d’agrément.
Ces mesures peuvent être assorties de dispositions d’ordre conservatoire en vue de préserver la sécurité publique.
Article 24eme. . — Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux activités des services ou établissements relevant du ministère de la défense nationale ou de la direction générale de la sûreté nationale.
Article 25eme. . — A titre transitoire, les opérateurs sont tenus de se conformer aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus relatives à l’agrément dans un délai de mise en conformité d’une année à dater de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 26eme. .— Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment l’arrêté interministériel du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, complété, fixant les mesures sécuritaires régissant l’importation, la fabrication, la détention, le transport et la commercialisation du nitrate d’ammonium et des bouteilles de propane "P35" et de gaz industriels.
Article 27eme. .— Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003.
Ahmed OUYAHIA.