Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17, 119, 122 et 126 ;
Vu lordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu lordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, portant plan comptable national ;
Vu lordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu lordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de lenvironnement;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ;
Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution de lénergie électrique et à la distribution publique de gaz ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n°90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant loi dorientation foncière ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée, relative à laménagement et lurbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à lexpropriation pour cause dutilité publique ;
Vu lordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ;
Vu lordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ;
Vu lordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de linfraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers létranger ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de lénergie ;
Vu lordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de linvestissement ;
Vu lordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à lorganisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
CHAMP D'APPLICATION
Article 1er. La présente loi a pour objet de fixer les règles applicables aux activités liées à la production, au transport, à la distribution, à la commercialisation de lélectricité ainsi quau transport, à la distribution et à la commercialisation du gaz par canalisations.
Ces activités sont assurées, selon les règles commerciales, par des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et exercées dans le cadre du service public.
Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par :
agent commercial : toute personne physique ou morale, autre quun producteur ou un distributeur, qui achète de lélectricité ou du gaz pour la revente.
auto-producteur : toute personne physique ou morale qui produit de lélectricité principalement pour son usage propre.
canalisation directe de gaz : canalisation de transport ou de distribution de gaz qui relie une installation dun fournisseur de gaz à un consommateur dénergie gazière en complément au réseau de transport ou de distribution de gaz.
commission : commission de régulation de lélectricité et du gaz. Organisme chargé dassurer le respect de la réglementation technique, économique et environnementale, la protection des consommateurs, la transparence des transactions et la non-discrimination entre opérateurs.
client : client final, distributeur ou agent commercial.
client éligible : client qui a le droit de conclure des contrats de fourniture délectricité ou de gaz avec un producteur, un distributeur ou un agent commercial de son choix et, à ces fins, il a un droit daccès sur le réseau de transport et/ou de distribution.
client final : toute personne physique ou morale qui achète de lélectricité et/ou du gaz naturel pour son propre usage.
cogénération : production combinée délectricité et de chaleur.
concession : droit accordé par lEtat à un opérateur pour exploiter et développer un réseau dun territoire délimité et pour une durée déterminée en vue de la vente de lélectricité ou du gaz distribué par canalisations.
distributeur : toute personne physique ou morale assurant la distribution de lélectricité ou du gaz par canalisations avec possibilité de vente.
énergie : il sagit de lélectricité et du gaz distribué par canalisations.
gaz : il sagit de gaz distribué par canalisations sous forme de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL).
gestionnaire du réseau transport : personne morale chargée de lexploitation, de lentretien et du développement du réseau de transport.
ligne directe délectricité: ligne de transport ou de distribution délectricité qui relie une installation de production délectricité à un consommateur dénergie électrique en complément au réseau de transport ou de distribution délectricité.
marché national du gaz : constitué de fournisseurs de gaz et de clients nationaux. Ces clients consomment le gaz sur le territoire national.
opérateur : toute personne physique ou morale intervenant dans les activités citées à larticle 1er de la présente loi.
opérateur du marché : personne morale chargée de la gestion économique du système doffres de vente et dachat délectricité.
opérateur du système : personne morale chargée de la coordination du système de production et de transport de lélectricité (dispatching).
producteur : toute personne physique ou morale qui produit de lélectricité.
puissance aux conditions iso : puissance délivrée par un moyen de production délectricité à une température ambiante de 15°C et une pression atmosphérique de 101 325 Pa.
réseau de distribution délectricité : ensemble douvrages constitué de lignes aériennes, câbles souterrains, transformateurs, postes ainsi que dannexes et auxiliaires aux fins de distribution de lélectricité.
réseau de distribution du gaz : ensemble douvrages constitué de canalisations, postes ainsi que dannexes et auxiliaires aux fins de distribution du gaz.
réseau de transport de lélectricité : ensemble douvrages constitué des lignes aériennes, des câbles souterrains, des liaisons dinterconnexions internationales, des postes de transformations ainsi que leurs équipements annexes tels que les équipements de téléconduite et de télécommunications, les équipements de protection, les équipements de contrôle, de commande et de mesure servant à la transmission délectricité à destination de clients, de producteurs et de distributeurs ainsi quà linterconnexion entre centrales électriques et entre réseaux électriques.
réseau de transport du gaz : ensemble douvrages constitué des canalisations aériennes et souterraines, des postes de sectionnement et de détente ainsi que leurs équipements annexes tels que les équipements de téléconduite et de télécommunications, les équipements de protection, les équipements de contrôle, de commande et de mesure servant au transport du gaz à destination de clients, de producteurs délectricité et de distributeurs de gaz ainsi quà linterconnexion entre réseaux gaz.
SPA : société par actions.
utilisateur de réseau : toute personne physique ou morale alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservie par un de ces réseaux.
TITRE II
DU SERVICE PUBLIC
Art. 3. La distribution de lélectricité et du gaz est une activité de service public.
Le service public a pour objet de garantir lapprovisionnement en électricité et en gaz, sur lensemble du territoire national, dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de prix et de respect des règles techniques et de lenvironnement.
La mission de service public vise à :
fournir en énergie les clients non éligibles dans les meilleures conditions déquité, de continuité et de péréquation des prix de vente ;
assurer dans le cadre de légalité de traitement, le raccordement et laccès des distributeurs, des clients éligibles et des producteurs délectricité aux réseaux de transport délectricité ;
satisfaire en énergie des catégories de citoyens préalablement identifiées et des régions défavorisées afin dassurer une meilleure cohésion sociale et contribuer à une plus grande solidarité ;
assurer sur demande, dans la mesure des moyens, le secours en énergie aux producteurs ou aux clients éligibles raccordés aux réseaux;
assurer la fourniture dénergie à tout client éligible si ce dernier ne trouve pas de fournisseur dans des conditions économiques ou techniques acceptables.
Art. 4. Toute sujétion de service public donne lieu à rémunération par lEtat, après avis de la commission de régulation, notamment dans les cas suivants :
les surcoûts issus de contrats de fourniture et dachat dénergie imposés par lEtat ;
les participations en faveur de client spécifique ;
les surcoûts des activités de production et de distribution dans des régions particulières ;
les contraintes identifiées comme telles par la commission de régulation.
Art. 5. Il est créé sous l'autorité de la commission de régulation une caisse de lélectricité et du gaz chargée de la péréquation des tarifs et des coûts liés à la période de transition au régime concurrentiel. La commission peut en déléguer la gestion.
Le fonctionnement et le financement de cette caisse sont précisés par voie réglementaire.
TITRE III
DE LA PRODUCTION D'ELECTRICITE
Art. 6. Les activités de production de lélectricité sont ouvertes à la concurrence conformément à la législation en vigueur et aux dispositions de la présente loi.
Art. 7. Les nouvelles installations de production de lélectricité sont réalisées et exploitées par toute personne physique ou morale de droit privé ou public titulaire dune autorisation dexploiter.
Art. 8. La commission de régulation établit périodiquement un programme indicatif des besoins en moyens de production délectricité après consultation de lopérateur du système, de lopérateur du marché et des distributeurs. Cette évaluation est élaborée sur la base doutils et de méthodologie fixés par voie réglementaire. Le programme indicatif est approuvé par le ministre chargé de lénergie.
Ce programme est donné pour une période de dix (10) ans; il est actualisé tous les deux (2) ans pour les dix (10) années suivantes. Il est établi la première fois dans les douze (12) mois à compter de la mise en place de la commission de régulation. Il tiendra compte des évolutions de la consommation par zone géographique, des capacités de transport, de distribution de lélectricité et des échanges dénergie électrique avec les réseaux étrangers.
Art. 9. Ce programme devra contenir :
une estimation de lévolution de la demande délectricité à moyen et à long terme et identifier les besoins en moyens de production qui en résultent;
les orientations en matière de choix des sources d'énergie primaire en veillant à privilégier les combustibles nationaux disponibles, à promouvoir lutilisation dénergies renouvelables et à intégrer les contraintes environnementales définies par la réglementation ;
les indications sur la nature des filières de production délectricité à privilégier en veillant à promouvoir les technologies de production à faible émission de gaz à effet de serre ;
lévaluation des besoins dobligations de service public de production délectricité ainsi que lefficacité et le coût de ces obligations.
Art. 10. L'autorisation dexploiter est délivrée nominativement par la commission de régulation à un titulaire unique. Elle est incessible.
Les aménagements ou extensions de capacité dinstallations de production existantes sont soumises à lautorisation dexploiter lorsque la puissance énergétique additionnelle augmente de plus de dix pour cent (10%).
Art. 11. Les installations destinées à lautoconsommation, de puissance totale installée inférieure à vingt cinq (25) MW aux conditions ISO ainsi que les aménagements ou extensions de capacité dinstallations de production existantes lorsque la puissance énergétique additionnelle augmente de moins de dix pour cent (10%) sont dispensées de lautorisation dexploiter; elles doivent faire lobjet dune déclaration préalable à la commission de régulation qui en vérifie la conformité avec la présente loi.
Art. 12. Les installations de production dont la puissance est inférieure à quinze (15) MW aux conditions ISO ainsi que les réseaux de distribution isolés quelles desservent sont assimilés à la distribution publique et font lobjet dune seule concession telle que définie à larticle 73 de la présente loi.
Art.13. Les critères doctroi de lautorisation dexploiter portent sur :
la sécurité et la sûreté des réseaux délectricité, des installations et des équipements associés ;
lefficacité énergétique ;
la nature des sources dénergie primaire ;
le choix des sites, loccupation des sols et lutilisation du domaine public ;
le respect des règles de protection de lenvironnement ;
les capacités techniques, économiques et financières ainsi que sur lexpérience professionnelle du demandeur et la qualité de son organisation;
les obligations de service public en matière de régularité et de qualité de la fourniture délectricité ainsi quen matière dapprovisionnement de clients nayant pas la qualité de client éligible.
Art. 14. La commission de régulation rend publiques les principales caractéristiques en termes de capacité, dénergie primaire, de technique de production et de localisation de toute demande dautorisation dexploiter une nouvelle installation de production.
Art. 15. Loctroi dune autorisation au titre de la présente loi ne dispense pas son bénéficiaire de satisfaire aux autres dispositions exigées par la législation en vigueur.
Art. 16. La procédure doctroi des autorisations dexploiter, notamment la forme de la demande, linstruction du dossier par la commission de régulation, la destination de lénergie produite, les délais de la notification de la décision au demandeur et les frais à payer à la commission de régulation pour lanalyse du dossier, est fixée par voie réglementaire.
Art. 17. La commission de régulation procède au refus motivé et rendu public de lautorisation dexploiter si le demandeur ne répond pas aux critères doctroi de la dite autorisation.
Art. 18. La commission de régulation se prononce sur la suite à réserver à lautorisation en cas de transfert de linstallation ou en cas de changement de contrôle, de fusion ou scission du titulaire de lautorisation. Elle fixe le cas échéant les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou la délivrance dune nouvelle autorisation dexploiter.
Art. 19. Les autorisations dexploiter des installations existantes, régulièrement établies à la date de publication de la présente loi, sont réputées acquises. Les installations concernées doivent être déclarées par leurs propriétaires auprès de la commission de régulation.
Art. 20. En cas de crise grave sur le marché de lénergie, de menace pour la sécurité ou la sûreté des réseaux et installations électriques, ou de risque pour la sécurité des personnes, des mesures temporaires de sauvegarde peuvent être prises par le ministre chargé de lénergie, après avis de la commission de régulation, notamment en matière doctroi ou de suspension des autorisations dexploiter, sans que ces mesures puissent faire lobjet dune indemnisation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 21. Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en matière denvironnement, toute personne physique ou morale et notamment les collectivités territoriales peuvent exploiter toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération dénergie provenant dinstallations visant lalimentation dun réseau de chaleur lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie dénergie et une réduction des pollutions atmosphériques.
Elles sont cependant soumises à une autorisation dexploiter délivrée par la commission de régulation.
Art. 22. Si la commission de régulation constate un nombre insuffisant de demandes dautorisation de réaliser, elle peut recourir à la procédure dappel doffres à construction de nouvelles installations de production délectricité après avis de lopérateur du système, de lopérateur du marché et des distributeurs concernés. Dans tous les cas la commission de régulation prendra les dispositions nécessaires pour la satisfaction des besoins du marché national.
Art. 23. Lappel doffres mis en uvre peut faire lobjet dune annulation motivée par la commission de régulation.
Art. 24. Peuvent concourir tous les producteurs ainsi que toute personne physique ou morale de droit privé ou public manifestant le désir de construire et exploiter une installation de production délectricité.
Art. 25. Le producteur retenu après vérification des dispositions de larticle 13 ci-dessus à lissue de la procédure dappel doffres bénéficie de lautorisation dexploiter et conclura librement des contrats de vente avec les distributeurs et les clients éligibles.
Art. 26. En application de la politique énergétique, la commission de régulation peut prendre des mesures dorganisation du marché en vue dassurer lécoulement normal sur le marché, un prix minimal dun volume minimal délectricité produite à partir de sources dénergies renouvelables ou de systèmes de cogénération.
Les surcoûts découlant de ces mesures peuvent faire lobjet de dotations de lEtat et/ou être pris en compte par la caisse de lélectricité et du gaz et imputés sur les tarifs.
Les quantités dénergie à écouler sur le marché et visant lencouragement des énergies renouvelables ou de cogénération doivent faire lobjet dun appel doffres défini par voie réglementaire.
Art. 27. Les droits et obligations du producteur délectricité sont définis dans un cahier des charges fixé par voie réglementaire.
Art. 28. Les règles techniques de la production délectricité sont définies par voie réglementaire.
TITRE IV
DU TRANSPORT DE L'ELECTRICITE, DE LA CONDUITE
DU SYSTEME PRODUCTION-TRANSPORT
DE L'ELECTRICITE ET DE L'ORGANISATION
DU MARCHE DE L'ELECTRICITE
Art. 29. Le réseau de transport de lélectricité est un monopole naturel. Sa gestion sera assurée par un gestionnaire unique.
Le gestionnaire du réseau de transport de lélectricité bénéficie dune autorisation dexploiter délivrée par le ministre chargé de lénergie, après avis de la commission de régulation. Cette autorisation est incessible.
Art. 30. Le gestionnaire du réseau de transport de lélectricité est le propriétaire du réseau de transport de lélectricité. Il doit assurer lexploitation, la maintenance et le développement du réseau de transport de lélectricité en vue de garantir une capacité adéquate par rapport aux besoins de transit et de réserve.
Art. 31. Le gestionnaire du réseau de transport de lélectricité est une entreprise commerciale créée conformément aux dispositions de larticle 169 de la présente loi.
Art. 32. Les règles techniques de conception, dexploitation et dentretien du réseau de transport de lélectricité sont établies par voie réglementaire.
Art. 33. Le plan de développement du réseau de transport de lélectricité est établi par lopérateur du système en collaboration avec le gestionnaire du réseau de transport de lélectricité, lopérateur du marché, les distributeurs et les agents commerciaux. Ce plan est approuvé par la commission de régulation; il couvre une période de dix (10) ans et est adapté tous les deux (2) ans.
Le plan comprend :
une estimation détaillée des besoins en capacité de transport de lélectricité,
le programme que le gestionnaire du réseau de transport de lélectricité sengage à exécuter.
Art. 34. La commission de régulation instruit les demandes de réalisation et contrôle lexécution des ouvrages programmés ; elle peut ordonner au gestionnaire du réseau de transport de lélectricité dadapter le plan de développement.
Art. 35. La gestion du système de production-transport de lélectricité est réalisée par un gestionnaire unique dénommé opérateur du système. Celui-ci assure la coordination du système de production-transport de lélectricité, il veille en particulier à léquilibre permanent entre consommation et production, à la sécurité, à la fiabilité et à lefficacité de lalimentation électrique.
Art. 36. Les fonctions de lopérateur du système sont :
la prévision à court et moyen terme de la demande délectricité et sa satisfaction;
la prévision à court et moyen terme de lutilisation du parc de production de lélectricité et sa programmation;
la gestion de la réserve du parc de production de lélectricité;
la gestion des échanges internationaux d'électricité ;
la conduite du système de production - transport de lélectricité ;
la coordination des plans dentretien des ouvrages de production-transport de lélectricité;
létablissement et le contrôle des paramètres de fiabilité du système de production-transport de lélectricité;
la définition et la mise en uvre des plans de défense et de sauvegarde du réseau de transport de lélectricité en collaboration avec le gestionnaire du réseau de lélectricité, les producteurs délectricité, les distributeurs délectricité et les clients éligibles;
lélaboration du plan de développement du réseau de transport de lélectricité conformément à larticle 33 ci-dessus,
lexécution des décisions des pouvoirs publics relatives à la garantie de lalimentation électrique.
Ces fonctions sont réalisées en coordination avec lopérateur du marché.
Art. 37. La gestion du système de production-transport de lélectricité est compatible avec celle du réseau de transport de lélectricité. Dans le cas où un opérateur a en charge les deux fonctions, il est soumis aux dispositions de larticle 38 ci-dessous.
Art. 38. Lopérateur du système est une entreprise commerciale créée selon les dispositions des articles 172 et 173 de la présente loi. Il exerce ses activités en coordination, avec lopérateur du marché selon les principes de transparence, dobjectivité et dindépendance.
Aucun actionnaire ne pourra posséder une participation directe ou indirecte supérieure à dix pour cent (10%) dans le capital de lentreprise opérateur du système.
Lopérateur du système ne peut exercer des activités dachat ou de vente dénergie électrique.
Art. 39. Les agents de lopérateur du système sont soumis à une obligation de stricte confidentialité sur toute information dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leur travail.
Le non-respect de cette obligation donne lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de lopérateur du système.
Art. 40. Les règles techniques de raccordement au réseau de transport de lélectricité et les règles de conduite sont fixées par voie réglementaire, conformément au cahier des charges qui soumet l'opérateur aux normes de sécurité.
Art. 41. La gestion du marché de lélectricité est assurée par un gestionnaire unique dénommé opérateur du marché constitué en une entreprise commerciale dont la fonction est la gestion du système doffre de vente et dachat dénergie électrique.
Lopérateur du marché est créé selon les dispositions des articles 172 et 173 de la présente loi.
Aucun actionnaire ne pourra posséder une participation directe ou indirecte supérieure à dix pour cent (10%) dans le capital de lentreprise opérateur du marché.
Art. 42. Les fonctions de lopérateur du marché sont :
la réception des offres de vente dénergie électrique des centrales de production;
la réception et lacceptation des offres dachat dénergie électrique;
ladéquation entre loffre et la demande délectricité en partant de loffre de vente la moins chère jusquà la satisfaction totale de la demande pour chaque période de programmation;
la communication aux opérateurs (producteurs délectricité, clients éligibles, distributeurs délectricité, agents commerciaux, opérateurs du système) des résultats de cette adéquation et en particulier les centrales de production délectricité programmées et les prix marginaux ;
les opérations de liquidation : recettes et paiements selon le fonctionnement effectif sur chaque période de programmation ;
la gestion de la caisse de lélectricité et du gaz si la commission de régulation lui en confie la mission.
Art. 43. Les agents de lopérateur du marché sont soumis à une obligation de stricte confidentialité sur toute information dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leur travail.
Le non-respect de cette obligation donne lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de lopérateur du marché.
Art. 44. Les droits et obligations de lopérateur du marché sont définis dans un cahier des charges fixé par voie réglementaire.
TITRE V
DU TRANSPORT DU GAZ POUR LE MARCHE NATIONAL
ET DE L'ORGANISATION DU MARCHE NATIONAL DU GAZ
Art. 45. Le réseau de transport du gaz pour le marché national est un monopole naturel. Sa gestion est assurée par un gestionnaire unique.
Le gestionnaire du réseau de transport du gaz bénéficie dune autorisation dexploiter délivrée par le ministre chargé de lénergie, après avis de la commission de régulation. Cette autorisation est incessible.
Art. 46. La commission établit un programme indicatif dapprovisionnement du marché national en gaz en collaboration avec les institutions concernées et après consultation des opérateurs. Ce programme est élaboré sur la base doutils et de méthodologie fixés par voie réglementaire. Le programme indicatif est soumis à lapprobation du ministre chargé de lénergie.
Le programme indicatif est un programme décennal; il est actualisé chaque année pour les dix (10) années suivantes et chaque fois que des développements imprévus du marché le nécessitent. Il est établi la première fois dans les douze (12) mois à compter de la mise en place de la commission de régulation. Il tiendra compte des évolutions de la consommation par zone géographique, des capacités de transport et de distribution du gaz.
Ce programme est établi sur la base de mécanismes et de méthodologie fixés par voie réglementaire.
La commission de régulation participe avec les autres institutions de régulation concernées à létablissement des prévisions dapprovisionnement de gaz.
Art. 47. Un arrêté du ministre chargé de lénergie détermine les installations devant être classées comme faisant partie du réseau de transport du gaz destiné à alimenter le marché national.
Art. 48. Le gestionnaire du réseau de transport du gaz est le propriétaire du réseau de transport du gaz. Il doit assurer les fonctions dexploitation de maintenance et de développement du réseau de transport du gaz en vue de garantir une capacité adéquate par rapport aux besoins de transit et de réserve.
Art. 49. Le gestionnaire du réseau de transport du gaz est une entreprise commerciale créée conformément aux dispositions de larticle 170 de la présente loi.
Art. 50. Les règles techniques de conception, dexploitation et dentretien du réseau de transport du gaz sont fixées par voie réglementaire.
Art. 51. Le plan de développement du réseau de transport du gaz est établi par le gestionnaire du réseau de transport du gaz, en collaboration avec les opérateurs. Ce plan est approuvé par la commission de régulation; il couvre une période de dix (10) ans et est adapté chaque année.
Le plan comprend :
une estimation détaillée des besoins en capacité de transport du gaz,
le programme que le gestionnaire du réseau de transport du gaz sengage à exécuter.
Art. 52. La commission de régulation instruit les demandes de réalisation et contrôle lexécution des ouvrages programmés ; elle peut ordonner au gestionnaire du réseau de transport du gaz dadapter le plan de développement.
Art. 53. La gestion du système gazier destiné au marché national est exercée par le gestionnaire du réseau de transport du gaz. Celui-ci assure la coordination des flux de gaz et veille en particulier à léquilibre permanent entre consommation et livraison, à la sécurité, à la fiabilité et à lefficacité de lalimentation en gaz.
Il fournit à lensemble des opérateurs les informations nécessaires au bon fonctionnement des réseaux de transport du gaz selon des modalités définies par voie réglementaire.
Art. 54. Les fonctions de gestionnaire du réseau de transport du gaz sont :
la prévision à court et moyen terme de la demande de gaz et sa satisfaction;
la prévision à court et moyen terme de lutilisation des capacités du réseau de transport du gaz;
la gestion des échanges régionaux de gaz;
la conduite des mouvements dénergie gazière ;
la coordination des plans dentretien des ouvrages de transport du gaz;
létablissement et le contrôle des paramètres de fiabilité du système de transport du gaz;
la définition et la mise en uvre des plans de défense et de sauvegarde du réseau de transport du gaz en collaboration avec les producteurs délectricité, les distributeurs de gaz et les clients éligibles;
lélaboration du plan de développement du réseau de transport du gaz conformément à larticle 51 ci-dessus ;
lexécution des décisions des pouvoirs publics relatives à la garantie de lalimentation en gaz.
Art. 55. Le gestionnaire du réseau de transport du gaz ne peut exercer des activités dachat ou de vente de gaz.
Art. 56. Les agents du gestionnaire du réseau de transport du gaz sont soumis à une obligation de stricte confidentialité sur toute information dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leur travail.
Le non-respect de cette obligation donne lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur du gestionnaire du réseau de transport du gaz.
Art. 57. Les règles techniques de raccordement au réseau de transport du gaz et les règles de conduite du réseau de transport du gaz sont établies par voie réglementaire.
Art. 58. La gestion du marché national du gaz est assurée par le gestionnaire du réseau de transport du gaz. Il assume les fonctions suivantes:
la réception des offres de vente des fournisseurs de gaz ;
la réception et lacceptation des offres dachat de gaz ;
ladéquation entre loffre et la demande de gaz en partant de loffre de vente la moins chère jusquà la satisfaction totale de la demande de gaz pour chaque période de programmation;
la communication aux opérateurs (producteurs délectricité, clients éligibles, distributeurs de gaz, agents commerciaux) des résultats de cette adéquation ;
les opérations de liquidation : recettes et paiements selon le fonctionnement effectif sur chaque période de programmation.
Art. 59. Les fonctions visées aux articles 48, 54 et 58 ci-dessus sont exercées par le gestionnaire du réseau de transport du gaz à travers des structures distinctes disposant de comptabilités séparées.
Art. 60. Les droits et obligations du gestionnaire du réseau de transport du gaz sont définis dans un cahier des charges fixé par voie réglementaire.
TITRE VI
DE L'ACCES AUX RESEAUX DE TRANSPORT
ET DE DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITE
ET DU GAZ
Art. 61. Lorganisation du secteur est basée sur le principe de laccès des tiers aux réseaux de transport de lélectricité et du gaz et à ceux de la distribution pour permettre lapprovisionnement direct des clients éligibles auprès des producteurs de lénergie électrique et des fournisseurs du gaz.
Les marchés de lélectricité et du gaz seront ouverts au plus tard trois (3) ans après la promulgation de la présente loi à hauteur dau moins trente pour cent (30%) pour chacun.
Art. 62. La qualité de client éligible dépend uniquement du niveau de sa consommation annuelle.
Le niveau de consommation est fixé par voie réglementaire, il sera appelé à diminuer progressivement.
Art. 63. Les clients éligibles peuvent traiter librement des prix et des quantités avec les producteurs, les distributeurs ou les agents commerciaux.
La commission de régulation publiera les modèles types de contrats.
Art. 64. Le cadre contractuel dans lequel seffectue la fourniture de gaz ou délectricité aux clients éligibles ne peut avoir une durée inférieure à trois (3) ans.
Art. 65. Les clients éligibles, les distributeurs et les agents commerciaux ont un droit daccès aux installations des réseaux de transport et/ou de distribution ou aux deux moyennant un péage au gestionnaire des réseaux de transport et distribution conformément à larticle 68 ci-dessous.
Pour lélectricité, les demandes dalimentation sont formulées auprès de lopérateur du marché; dès lacceptation de la demande et vérification par lopérateur du système, cette dernière devient un engagement ferme dalimentation.
Pour le gaz, les demandes dalimentation sont formulées auprès du gestionnaire du réseau de transport du gaz, dès lacceptation de la demande, cette dernière devient un engagement ferme d'alimentation.
Les modalités dalimentation et daccès aux réseaux sont fixées par voie réglementaire.
Art. 66. Les conditions sous lesquelles un client éligible qui a quitté le système à tarifs peut revenir à ce système seront définies par voie réglementaire.
Art. 67. L'accès des tiers aux réseaux de lélectricité et du gaz ou aux deux ne peut être refusé que sil y a manque avéré de capacité. En cas de refus, un recours peut être introduit par lopérateur concerné auprès de la commission de régulation.
Les modalités d'exercice du droit de recours sont définies par voie réglementaire.
Art. 68. Les tarifs dutilisation des réseaux délectricité et de gaz sont fixés par la commission de régulation sur la base dune méthodologie et de paramètres définis par voie réglementaire. Ces tarifs doivent être transparents et non discriminatoires. Ils sont établis et publiés conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 69. Les tarifs sont fixés sur la base des différentes modalités dutilisation du réseau, les surcoûts dus à lobligation de service public, les services indirects et les contributions de transition.
Art. 70. Les structures tarifaires dutilisation des réseaux sont uniformes sur lensemble du territoire national.
Art. 71. Pour les transits destinés à lexportation et les transits internationaux, les conditions commerciales sont négociées entre le gestionnaire du réseau de transport et la partie concernée.
TITRE VII
DE LA DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITE
ET DU GAZ
Art. 72. LEtat garant du service public de lélectricité et du gaz octroie des concessions. Lattribution de la concession se fait par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de lénergie, après avis de la commission de régulation .
Art. 73. Lattribution de concessions de distribution se fait par voie dappel doffres lancé et traité par la commission de régulation. La concession est incessible.
Les modalités d'attribution des concessions sont fixées par voie réglementaire.
Art. 74. Les propriétaires des réseaux de distribution existant à la date de promulgation de la présente loi sont les titulaires des concessions dexploitation de ces réseaux. Ils procèdent à leur déclaration auprès de la commission de régulation.
Art. 75. Le cahier des charges visé à larticle 77 ci-dessous, définit, dans le cas de changement de concessionnaire, la rémunération des investissements réalisés par le concessionnaire précédent.
La procédure de résolution des contestations éventuelles des parties en ce qui concerne la rémunération des investissements est fixée par voie réglementaire.
Art. 76. La commission de régulation définit, le cas échéant, les critères d'évaluation permettant de déterminer la valeur annuelle de la location à payer aux propriétaires non concessionnaires des réseaux de distribution.
Art. 77. Un cahier des charges établi par voie réglementaire fixe les droits et obligations du concessionnaire.
Le cahier des charges est établi par voie réglementaire.
Art. 78. Le cahier des charges prévoit notamment les obligations du concessionnaire des réseaux de distribution, suivantes :
lexploitation et lentretien du réseau dans sa zone de desserte;
le développement du réseau de façon à permettre les raccordements des clients et des producteurs qui le demandent;
lefficacité et la sécurité des réseaux;
léquilibre entre loffre et la demande ;
la qualité de service ;
le respect des règlements techniques, dhygiène, de sécurité et de protection de lenvironnement.
Les modalités de retrait de la concession sont fixées par voie réglementaire.
Art. 79. Les concessionnaires des réseaux de distribution alimentent les clients non éligibles selon une tarification définie aux articles 97 et 99 ci-dessous.
Art. 80. Les tarifs dutilisation des réseaux de distribution sont fixés par la commission de régulation sur la base dune méthodologie et de paramètres définis par voie réglementaire.Ils sont transparents et non discriminatoires. Ils sont établis conformément aux dispositions de la présente loi.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 81. Les règles techniques de conception, dexploitation et dentretien des réseaux de distribution sont fixées par voie réglementaire.
TITRE VIII
DISPOSITIONS COMMUNES AU MARCHE
DE L'ELECTRICITE
ET AU MARCHE NATIONAL DU GAZ
Art. 82. Lactivité dagent commercial, tant pour le gaz que pour lélectricité, est soumise à lautorisation dexercer délivrée par la commission de régulation.
Les critères doctroi de cette autorisation portent sur :
la réputation, la compétence et l'expérience professionnelle du demandeur;
les capacités techniques et financières et la qualité de l'organisation;
les obligations de service public en matière de régularité et de qualité dans lalimentation électrique et gazière.
La qualité dagent commercial et les modalités dexercice de lactivité sont définies par voie réglementaire.
Art. 83. Il est créé par la commission de régulation un comité des agents commerciaux du marché de lélectricité et du marché national du gaz qui aura pour fonction la supervision du fonctionnement de lopérateur du marché de lélectricité et du gestionnaire du réseau de transport du gaz ainsi que la préparation de mesures damélioration du fonctionnement de ces marchés.
Tous les opérateurs ayant accès au marché de lélectricité et au marché national du gaz y sont membres.
Art. 84. La composition et le fonctionnement du comité des agents du marché de lélectricité et du marché national du gaz sont fixés par voie réglementaire.
TITRE IX
DE L'EXPORTATION ET DE L'IMPORTATION
DE L'ELECTRICITE
Art. 85. Les opérations dexportation et dimportation de lélectricité peuvent être exercées librement par toute personne physique ou morale selon une procédure fixée par voie réglementaire qui assure la transparence et légalité de traitement.
Cette procédure prendra en compte la saisine de la commission de régulation, avant lopération dexportation.
La commission de régulation peut formuler un avis défavorable si la demande nationale nest pas satisfaite, lopérateur du système étant préalablement consulté.
Les prix et les contrats seront librement négociés entre les opérateurs concernés.
Art. 86. Les installations dont tout ou partie de lénergie produite est destinée exclusivement à lexportation sont dispensées de lavis de la commission de régulation visé à larticle 85 ci-dessus.
Art. 87. Les échanges internationaux entre réseaux interconnectés frontaliers entrant dans le cadre des règles de fonctionnement des réseaux ou du secours mutuel sont dispensés de lavis cité à larticle 85 ci-dessus.
TITRE X
DES REGLES ECONOMIQUES
ET DE LA TARIFICATION
Art. 88. Les activités concourant à la fourniture de lélectricité et du gaz sont rémunérées sur la base de dispositions réglementaires fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Ces critères favorisent lamélioration de lefficacité de la gestion, du rendement technique et économique des activités ainsi que lamélioration de la qualité de la fourniture.
Art. 89. La rémunération de la production de lélectricité se fonde sur les éléments suivants :
le prix de lénergie électrique issu de léquilibre offre-demande et résultant du traitement élaboré par lopérateur du marché ;
le coût de la garantie de puissance fournie au système ;
le coût des services auxiliaires nécessaires pour assurer la qualité de la fourniture.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 90. La rémunération de lactivité transport, tant pour lélectricité que pour le gaz, est fixée par la commission de régulation sur la base dune méthodologie et de paramètres définis par voie réglementaire.
Elle comprend les coûts dinvestissement, dexploitation et de maintenance des installations, dautres coûts nécessaires à lexercice de lactivité ainsi quune rétribution équitable du capital investi telle quappliquée dans les activités similaires et prenant en compte les coûts de développement.
La formule de rémunération intègre des incitations à la réduction des coûts et à lamélioration de la qualité de la fourniture.
Art. 91. La rémunération de lactivité distribution, tant pour lélectricité que pour le gaz, est fixée par la commission de régulation sur la base dune méthodologie et de paramètres définis par voie réglementaire.
Elle prend en compte les coûts dinvestissement, dexploitation et de maintenance des installations, les caractéristiques des zones de distribution desservies, dautres coûts nécessaires à lexercice de lactivité ainsi quune rétribution équitable du capital investi telle quappliquée dans les activités similaires et prenant en compte les coûts de développement.
La formule de rémunération intègre des incitations à la réduction des coûts et à lamélioration de la qualité de la fourniture.
Art. 92. La rémunération de lactivité de commercialisation tant pour lélectricité que pour le gaz prise en compte dans les tarifs est établie par la commission de régulation sur la base dune méthodologie et de paramètres définis par voie réglementaire. Cette rémunération tiendra compte des coûts résultant des activités nécessaires pour la fourniture de lénergie aux consommateurs.
Art. 93. La conclusion du contrat se fait librement entre les agents commerciaux et les clients éligibles.
Art. 94. Pour lélectricité, les paramètres suivants sont considérés comme des coûts permanents du système électrique :
surcoûts relatifs à la fourniture de lélectricité dans les réseaux de distribution isolés du sud;
coûts de lopérateur du système et de lopérateur du marché reconnus par la commission de régulation;
coûts associés à des programmes dincitation à la maîtrise de la demande ;
coûts de fonctionnement de la commission de régulation.
Pour le gaz, les paramètres suivants sont considérés comme des coûts permanents du système gazier :
surcoûts relatifs à la fourniture du gaz dans les réseaux isolés de distribution ;
part des coûts de l'opération du système de transport du gaz ;
coûts associés à des programmes dincitation à la maîtrise de la demande ;
coûts de fonctionnement de la commission de régulation.
Art. 95. Les producteurs utilisant les énergies renouvelables et/ou la cogénération peuvent bénéficier de primes. Ces primes sont considérées comme coûts de diversification conformément à l'article 98 ci-dessous.
Art. 96. Les règles économiques pour les droits de raccordement aux réseaux et autres actions nécessaires pour satisfaire les demandes dalimentation des clients sont établies par voie réglementaire.
Art. 97. Les tarifs hors taxes de lélectricité à appliquer aux clients non éligibles sont fixés par la commission de régulation sur la base dune méthodologie et de paramètres définis par voie réglementaire et sont uniformes sur tout le territoire national.
Art. 98. Les tarifs visés à larticle 97 ci-dessus incluent les paramètres suivants :
le coût de production de lélectricité fixé en fonction du prix moyen du kilowat/heure observé sur le marché de la production délectricité durant une période de référence définie par voie réglementaire ;
les coûts relatifs au transport et à la distribution de lélectricité;
les coûts de commercialisation;
les coûts permanents du système électrique;
les coûts de diversification.
Les tarifs peuvent prendre en compte les incitatifs visant léconomie dénergie.
Art. 99. Les tarifs hors taxes du gaz à appliquer aux clients non éligibles sont fixés par la commission de régulation sur la base dune méthodologie et de paramètres définis par voie réglementaire et sont uniformes sur tout le territoire national.
Art. 100. Les tarifs visés à larticle 99 ci-dessus incluent les paramètres suivants :
le coût dapprovisionnement du gaz fixé par la commission de régulation en fonction du prix moyen dapprovisionnement du gaz livré au réseau transport durant une période de référence définie par voie réglementaire;
les coûts relatifs au transport et à la distribution du gaz;
les coûts de commercialisation;
les coûts permanents du système gazier.
Les tarifs peuvent prendre en compte les incitatifs visant léconomie dénergie.
Art. 101. Les modalités de révision des tarifs visés aux articles 97 et 99 ci-dessus sont définies par voie réglementaire.
Art. 102. La procédure de paiement pour lachat délectricité ou de gaz par des clients éligibles est définie par voie réglementaire.
Art. 103. Pour lélectricité et le gaz, les clients éligibles doivent payer les coûts des activités nécessaires à la fourniture de lénergie et participer à la couverture des coûts permanents des systèmes et des coûts de diversification.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 104. La somme des facturations des ventes délectricité et de gaz représente la part des fonds collectés par les opérateurs exerçant les activités de distribution et de commercialisation.
La somme de ces montants est répartie conformément aux dispositions de la présente loi.
Les modalités dapplication du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 105. La procédure dallocation des fonds collectés par les distributeurs et les agents commerciaux en fonction de leur part de rémunération est établie conformément aux dispositions de la présente loi.
Les modalités dapplication du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 106. Les producteurs délectricité, le gestionnaire du réseau transport de lélectricité, les distributeurs délectricité, les agents commerciaux et les clients éligibles se soumettent aux conditions établies par lopérateur du marché et lopérateur du système pour la liquidation et le paiement des droits de lénergie électrique.
Les fournisseurs de gaz, les distributeurs du gaz, les agents commerciaux et les clients éligibles se soumettent aux conditions établies par le gestionnaire du transport du gaz pour la liquidation et le paiement des droits de lénergie gazière.
Les conditions de liquidation et de paiement sont publiques, transparentes et objectives.
TITRE XI
DE LA COMPTABILITE ET DE LA SEPARATION
DES COMPTES
Art. 107. Les opérateurs tiennent une comptabilité par centrale de production et pour chaque concession de distribution.
Dans ce cadre, ils tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour leurs activités de production, de transport, de distribution et, le cas échéant, pour lensemble de leurs activités en dehors du secteur de lélectricité et du gaz, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.
Art. 108. Les comptes annuels des opérateurs doivent reprendre, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultat pour chaque catégorie dactivité, ainsi que les règles dimputation des postes dactif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés.
Les règles dimputation ne peuvent être modifiées quà titre exceptionnel, et les modifications doivent être indiquées et dûment motivées dans lannexe aux comptes annuels.
Art. 109. La commission peut requérir que les opérateurs lui communiquent périodiquement des informations chiffrées concernant leurs relations financières ou commerciales avec des entreprises liées ou associées.
Art. 110. La commission assure la confidentialité des données de la comptabilité analytique qui lui sont communiquées.
TITRE XII
DE LA REGULATION
Art. 111. Il est créé une commission de régulation de lélectricité et du gaz (CREG) dénommée "la commission".
Art. 112. La commission de régulation est un organisme indépendant doté de la personnalité juridique et de lautonomie financière. Son siège est fixé à Alger.
Art. 113. La commission de régulation a pour mission de veiller au fonctionnement concurrentiel et transparent du marché de lélectricité et du marché national du gaz, dans lintérêt des consommateurs et de celui des opérateurs.
Art. 114. La commission est investie :
dune mission de réalisation et de contrôle du service public de lélectricité et de la distribution du gaz par canalisations;
dune mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne lorganisation et le fonctionnement du marché de lélectricité et du marché national du gaz ;
dune mission générale de surveillance et de contrôle du respect des lois et règlements y relatifs.
Art. 115. Dans le cadre des missions prévues à larticle 114 ci-dessus, la commission :
Art. 116. La commission est dirigée par un comité de direction.
Pour mener à bien sa mission, le comité de direction sappuie sur des directions spécialisées.
Art. 117. Le comité de direction est composé dun président et de trois (3) directeurs nommés par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé de lénergie.
Le comité de direction jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la commission de régulation et faire autoriser tous actes et opérations relatifs à sa mission.
Art. 118. Les délibérations du comité de direction ne sont validés qu'avec la présence de trois (3) de ses membres dont le président.
Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Art. 119. Le président du comité de direction assure le fonctionnement de la commission de régulation et assume tous les pouvoirs nécessaires, notamment en matière :
dordonnancement ;
de nomination et de révocation de tous employés et agents;
de rémunération du personnel ;
dadministration des biens sociaux ;
dacquisition, déchange ou daliénation des biens meubles ou immeubles ;
de représenter le comité devant la justice ;
d'accepter la main levée dinscriptions, de saisies, doppositions et dautres droits avant ou après paiement ;
darrêts dinventaires et de comptes.
Le président peut subdéléguer sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs.
Art. 120. La rémunération du président et des membres du comité de direction est fixée par voie réglementaire.
Art. 121. La fonction de membre du comité de direction est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national ou local, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, dintérêts dans une entreprise du secteur de lénergie ou dans une entreprise ayant la qualité de client éligible.
Art. 122. Tout membre du comité de direction exerçant une des activités mentionnées à l'article 121 ci-dessus, est déclaré démissionnaire doffice, après consultation du comité de direction, par décret présidentiel.
Le Président de la République pourvoit à son remplacement sur proposition du ministre chargé de lénergie.
Art. 123. Tout membre du comité de direction ayant fait lobjet dune condamnation judiciaire infamante, devenue définitive, est déclaré démissionnaire doffice, après consultation du comité de direction. Le Président de la République pourvoit à son remplacement sur proposition du ministre chargé de lénergie.
Art. 124. A la fin de leur mission, les membres du comité de direction ne peuvent exercer une activité professionnelle dans les entreprises régulées des secteurs de lélectricité et de la distribution du gaz par canalisations pendant une période de deux (2) ans.
Art. 125. Il est institué auprès de la commission de régulation, un organe consultatif dénommé "conseil consultatif."
Il est composé de deux (2) représentants des départements ministériels concernés et de toutes les parties intéressées (opérateurs, consommateurs, travailleurs). Chaque partie y délègue son ou ses représentants.
Le conseil consultatif formule des avis sur les activités du comité de direction et sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique dans le secteur de lélectricité et de la distribution du gaz.
Le comité de direction assiste aux travaux du conseil consultatif.
La composition et le fonctionnement du conseil consultatif sont fixés par voie réglementaire.
Art. 126. Le comité de direction adopte son règlement intérieur qui fixe lorganisation interne et le mode de fonctionnement.
Art. 127. Les frais de fonctionnement de la commission de régulation sont compris dans les coûts permanents du système définis à larticle 94 de la présente loi et alloués selon les dispositions prévues à larticle 105 de la présente loi. Ils peuvent également faire lobjet de dotations de lEtat.
La commission de régulation se fait rembourser des frais encourus pour les prestations fournies.
Le Trésor peut lui consentir des avances récupérables.
Le budget annuel élaboré par la commission de régulation fait lobjet dune approbation par le ministre chargé de lénergie.
Art. 128. Dans laccomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission de régulation peut requérir des opérateurs intervenant sur le marché de lui fournir toutes les informations nécessaires. Elle peut procéder à un contrôle de leurs comptes sur place.
Les opérateurs sont tenus de déposer auprès de la commission de régulation une copie des contrats de vente ou dachat dénergie électrique ou de gaz tant pour le marché national que pour lexportation ou limportation délectricité.
La commission de régulation sassure de la confidentialité de linformation commerciale sensible conformément aux dispositions des articles 115 -29 et 130 de la présente loi.
Art. 129. Les membres du comité de direction et agents de la commission de régulation exercent leurs fonctions en toute transparence, impartialité et indépendance.
Art. 130. Les membres du comité de direction, du conseil consultatif et les employés de la commission de régulation sont soumis au secret professionnel, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice.
Art. 131. Le non respect du secret professionnel établi par une décision de justice définitive entraîne la cessation doffice des fonctions au sein de la commission. Le remplacement seffectue conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 132. La commission de régulation organise en son sein un service de conciliation pour les différends résultant de lapplication de la réglementation et notamment celle relative à laccès aux réseaux, aux tarifs et à la rémunération des opérateurs.
La commission de régulation établit un règlement intérieur pour le fonctionnement de ce service.
Art. 133. Il est institué au sein de la commission de régulation un service dénommé "chambre darbitrage" qui, à la demande de lune des parties, statue sur les différends pouvant surgir entre les opérateurs, à lexception de ceux portant sur les droits et obligations contractuels.
Art. 134. La chambre darbitrage comprend :
trois (3) membres dont le président et trois (3) suppléants désignés par le ministre chargé de lénergie pour une durée de six (6) ans renouvelable,
deux (2) magistrats désignés par le ministre de la justice.
Les membres et les suppléants sont désignés en raison de leur compétence en matière de concurrence. Ils ne peuvent être choisis parmi les membres des organes et les employés de la commission de régulation.
Art. 135. La chambre darbitrage statue par une décision motivée sur les affaires dont elle est saisie après avoir entendu les parties en cause.
Elle peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et peut, au besoin, désigner des experts et entendre des témoins.
Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas durgence.
Art. 136. Les règles de procédure applicables devant la chambre darbitrage seront définies par voie réglementaire.
Art. 137. Les décisions de la chambre darbitrage ne sont pas susceptibles de recours ; à ce titre elles sont exécutoires.
Art. 138. Les avis et décisions de la commission de régulation sont publiés.
Art. 139. Les décisions de la commission de régulation sont motivées. Elles peuvent faire lobjet dun recours juridictionnel devant le Conseil dEtat.
Art. 140. La gestion de la commission de régulation est soumise au contrôle de lEtat.
TITRE XIII
DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Art. 141. Est passible de lamende prévue à larticle 149 ci-dessous, tout opérateur qui ne respecte pas :
les règles techniques de production, de conception et de fonctionnement pour le raccordement et laccès aux réseaux de transport et de distribution visées respectivement aux articles 28, 32, 40, 50, 57 et 81 de la présente loi ;
les règles fixant les modalités techniques et commerciales dalimentation de la clientèle contenues dans le cahier des charges de concession visé à larticle 77 de la présente loi ainsi que les obligations visées à larticle 27 de la présente loi ;
les règles dhygiène, de sécurité et de protection de lenvironnement ;
les règles résultant de la mise en uvre des obligations de service public visées à larticle 3 de la présente loi.
Art. 142. Dans le cadre du contrôle technique, de la sécurité, de la surveillance et de la police administrative en matière dénergie, les manquements énumérés à larticle 141 ci-dessus sont constatés par des agents assermentés dûment habilités par le ministre chargé de lénergie ou le président de la commission de régulation chacun en ce qui le concerne.
Art. 143. Les agents assermentés sont munis dun titre leur conférant cette qualité qui leur est établi par lautorité habilitée et quils doivent présenter à chaque contrôle ou intervention.
Art. 144. Les agents assermentés habilités à constater les infractions, bénéficient de la prérogative de vérification des ouvrages et installations électriques et gaziers.
Art. 145. Les agents assermentés visés à larticle 142 ci-dessus prêtent devant le président du tribunal territorialement compétent le serment suivant :

Les agents assermentés et leur autorité hiérarchique reçoivent copies du procès-verbal de prestation de serment.
Art. 146. Le non respect des règles visées à larticle 142 ci-dessus fait lobjet de procès-verbaux qui fixent le montant maximum de lamende encourue et sont notifiés à la personne concernée et à la commission de régulation.
Les procès-verbaux constatant ces infractions sont valables jusquà preuve du contraire. Ils sont adressés :
au procureur de la République territorialement compétent ;
au ministre chargé de lénergie ;
à la commission de régulation après visa dun officier de police judiciaire territorialement compétent.
La personne concernée devra présenter ses observations dans un délai de quinze (15) jours à compter de cette notification.
Les procès-verbaux établis par les agents assermentés, selon un modèle normalisé par la commission de régulation, doivent indiquer sans rature, ni surcharge ni renvoi :
la date et le lieu de constat,
lidentité de lagent contrôleur et celle du contrevenant,
la nature de linfraction,
les mesures conservatoires prises, le cas échéant.
Ces procès-verbaux sont rédigés séance tenante et signés par le contrevenant; copie lui est remise contre accusé de réception.
Lorsque le procès-verbal a été rédigé en labsence du contrevenant ou que, présent il refuse de le signer, mention en est faite sur le procès-verbal et une copie lui est transmise avec accusé de réception.
Les procès-verbaux obéissent, quant à leur force probante, aux dispositions du code de procédure pénale.
Art. 147. Dans lexercice de leurs fonctions, les agents assermentés peuvent demander lassistance de la force publique.
Art. 148. Le montant de lamende prévue à larticle 141 ci-dessus est fixé dans la limite de trois pour cent (3%) du chiffre daffaires du dernier exercice de lopérateur en faute sans pouvoir excéder cinq millions de dinars (5.000.000 DA), porté à cinq pour cent (5%) en cas de récidive sans pouvoir excéder dix millions de dinars (10.000.000 DA).
Art. 149. La commission peut en cas de manquement(s) grave (s) tel (s) que prévu (s) à larticle 141 ci-dessus procéder au retrait temporaire pour une durée nexcédant pas un (1) an ou au retrait définitif de lautorisation dexploiter une installation. La décision de retrait doit mentionner explicitement le (s) manquement (s) constaté (s).
Art. 150. Les sanctions doivent être motivées. Elles peuvent faire lobjet dun recours judiciaire.
Art. 151. Lauteur de la construction ou de lexploitation dune installation de production électrique, dune ligne directe délectricité ou dune canalisation directe de gaz sans autorisation est puni dun emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et dune amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA) ou de lune ou lautre de ces peines seulement.
Art. 152. Lopposition de quelque façon que ce soit à lexercice des fonctions des agents chargés du contrôle ou le refus de leur communiquer les éléments réclamés dans le cadre dun contrôle régulier est puni dun emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et dune amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA) ou de lune ou lautre de ces peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Art. 153. Les personnes coupables en vertu des articles 141,151 et 152 ci-dessus peuvent encourir également les sanctions suivantes :
fermeture temporaire ou définitive dun, de plusieurs ou de lensemble des établissements appartenant à la personne condamnée ;
interdiction dexercer lactivité professionnelle ou sociale pour laquelle linfraction a été commise ;
affichage et publication de la décision prononcée.
TITRE XIV
DES SERVITUDES ET DROITS ANNEXES
Art. 154. Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux dispositions de la présente loi, les opérateurs intervenant dans les activités citées à larticle 1er de la présente loi bénéficient des droits suivants:
de la permission de voirie,
de loccupation temporaire de terrains,
des servitudes dutilité publique,
de la mise à disposition et de lacquisition de terrains par voie de cession, de concession ou dexpropriation pour utilité publique.
Art. 155. Le bénéfice de loccupation temporaire de terrains est autorisé par arrêté du wali pris après enquête publique au cours de laquelle les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés auront été informés.
Ces derniers ont le droit de présenter leurs observations ou dintroduire leurs recours auprès du tribunal administratif compétent dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, à compter de la date de notification de larrêté. Larrêté ci-dessus fixe une indemnité provisionnelle qui doit être consignée par lopérateur préalablement à loccupation du terrain.
Ce bénéfice de lopérateur ouvre droit à des indemnités à sa charge couvrant tous les préjudices causés.
Art. 156. En cas daccord amiable entre les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés et lopérateur, le bénéfice de loccupation est sanctionné par un engagement contractuel.
Art. 157. Loccupation des terrains des collectivités territoriales et du domaine de lEtat qui ne sont pas déjà occupés légalement par des tiers, ouvre droit au paiement dune indemnité annuelle conformément à la réglementation en vigueur.
Loccupation de terrains appartenant à des personnes privées ouvre droit, pour celles-ci ou leurs ayants droit, à une indemnité annuelle conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 158. Lorsque loccupation ainsi faite, prive le propriétaire, les titulaires de droits réels, les affectataires, ou les autres ayants droit, de la jouissance du sol, pendant une durée supérieure à deux (2) ans, ou lorsque après lexécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à lusage antérieur, les intéressés peuvent solliciter :
soit lobtention dune indemnité supplémentaire;
soit la cession du terrain à lopérateur concerné.
Dans ce cas, le terrain à acquérir ainsi est estimé à la somme représentant, lors de lacquisition ou du transfert du droit dusage, la valeur du terrain avant loccupation.
Art. 159. Lopérateur en matière délectricité et de distribution du gaz peut, conformément à la législation en vigueur et dans les conditions définies par la présente loi, bénéficier des servitudes dutilité publique dappui et dancrage, de surplomb, dimplantation, dabattage et débranchage, de submersion, daqueduc, daccès et de passage.
Létendue de ces servitudes est limitée aux droits et prérogatives suivants :
en matière dappui et dancrage : détablir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens ou canalisations soit à lextérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition quon puisse y accéder de lextérieur ;
en matière de surplomb : de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés closes ou non ;
en matière dimplantation : détablir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens dans ou sur des terrains non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
en matière dabattage et débranchage : dabattre les arbres et couper les branches darbres qui, du fait de leur proximité des conducteurs, pourraient par leur mouvement et leur chute, soit gêner leur pose, soit occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages ou des troubles dans leur exploitation . Ce droit pourra, en cas de nécessité, être appliqué en matière dexploitation de canalisations souterraines de gaz ;
en matière de submersion : de submerger les berges par le relèvement du plan deau ; sont exemptés les maisons, cours, jardins ou enclos attenant aux habitations ;
en matière daqueduc : de survoler les fonds voisins intermédiaires, suivant le tracé le plus rationnel et le moins dommageable, pour le passage des lignes délectricité ou canalisations de gaz, par des moyens-supports en portique. Il pourra, en outre, être utilisé, à titre dappui ou dancrage des lignes et canalisations, les ponts, viaducs ou autres ouvrages similaires pour survoler ou surmonter les voies de communication, cours deau ou autres obstacles ;
en matière daccès et de passage : de pénétrer dans les propriétés pour les études et tracés et daccéder librement aux chantiers, ouvrages et installations enclavés, pour y poursuivre les travaux ou assurer la surveillance, lentretien ou la réparation des ouvrages.
Les servitudes énumérées ci-dessus ne pourront être exercées que dans les conditions de sécurité ou de commodité des habitants et la protection de l'environnement prescrites par la législation en vigueur.
Art. 160. Le bénéfice des servitudes énoncées à larticle 159 ci-dessus est accordé par arrêté du wali territorialement compétent, à la suite dune enquête publique au cours de laquelle les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, auront été préalablement informés et invités à présenter, dans un délai de deux (2) mois, leurs observations.
Larrêté visé à lalinéa ci-dessus ne peut être pris quaprès approbation du projet de détail des tracés par le wali qui fixe létendue des droits et obligations en résultant.
Lorsque lexercice de servitudes peut donner lieu à indemnité dans les conditions fixées ci-dessus, le wali fixe une indemnité provisionnelle et approximative qui doit être consignée par lopérateur préalablement à lexercice de la servitude.
En tout état de cause, les propriétaires, affectataires et autres ayants droit disposent du droit de recours contre la décision du wali conformément à la législation en vigueur.
Art. 161. Lexercice des servitudes énoncées à larticle 159 ci-dessus est autorisé à titre gratuit par arrêté du wali sur demande de lopérateur.
Toutefois, lorsque les servitudes grevant les biens immobiliers appartenant à des personnes privées ou des collectivités territoriales ou des terrains du domaine de lEtat causent un préjudice, lacte réglementaire du wali prévoit une indemnité calculée sur la base du préjudice déterminé ou susceptible dêtre déterminé.
Art. 162. Lexercice des servitudes nentraîne aucune dépossession.
La pose dappuis sur les murs et façades ou sur les toits et terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.
La pose de canalisations, lignes ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de clore ou de bâtir.
Lorsque ces travaux affectent les ouvrages de lopérateur, le propriétaire devra, un (1) mois avant dentreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir lopérateur par lettre recommandée adressée au siège social de celui-ci.
En ce qui concerne les biens immobiliers grevés de servitudes, lopérateur est tenu, à ses frais et dans un délai fixé par voie réglementaire, dapporter à ses installations les modifications nécessaires, conformément aux alinéas ci-dessus.
Dans le cas où les modifications sont de nature à occasionner à lopérateur des coûts sans commune mesure avec le préjudice causé au propriétaire, lopérateur peut refuser lesdites modifications. Son refus notifié au propriétaire est assorti de toutes les propositions utiles en vue dun accord amiable. En cas de désaccord le litige est porté par lopérateur ou le propriétaire devant le service de conciliation ou la chambre d'arbitrage.
Art. 163. La décision dautorisation des servitudes du wali est publiée au bureau de la conservation foncière dont relève limmeuble grevé.
Art. 164. La traversée par des lignes très haute tension dédifices, centres scolaires, centres sportifs et habitations est interdite.
La traversée des lieux culturels et des lieux de sépulture par des lignes souterraines délectricité ou des canalisations de gaz est interdite.
TITRE XV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 165. Létablissement public à caractère industriel et commercial SONELGAZ transformé en holding de sociétés par actions exerce, par le biais de ses filiales, les activités de production, de transport et de distribution de lélectricité et de transport et de distribution de gaz dans les conditions prévues par la présente loi et la législation en vigueur.
LEtat demeurera lactionnaire majoritaire de SONELGAZ SPA.
Lensemble des biens appartenant à létablissement public à caractère industriel et commercial SONELGAZ est transféré en toute propriété à SONELGAZ SPA.
Lui sont également transférés les droits et obligations de lEPIC SONELGAZ.
SONELGAZ SPA peut exercer en Algérie et à létranger toutes les activités qui concourent directement ou indirectement à son objet y compris les activités dexploration, de production et de distribution dhydrocarbures.
Le conseil dadministration ou le conseil de surveillance selon le cas de SONELGAZ SPA et de ses filiales doit comporter deux sièges au profit des travailleurs salariés selon les dispositions prévues par la loi relative aux relations de travail.
Art. 166. Les filiales de SONELGAZ SPA disposent dun patrimoine propre constitué des ouvrages et autres biens qui leur sont transférés par SONELGAZ à la date de leur création.
Art. 167. Les filiales de distribution de SONELGAZ SPA sont les titulaires des concessions de réseaux quelles exploitent. Elles procèdent à leur déclaration auprès de la commission de régulation.
Art. 168. Le capital des filiales de SONELGAZ SPA chargées de la production, du transport, de la distribution de lélectricité et celles chargées du transport et de la distribution du gaz est ouvert au partenariat ou à lactionnariat privé dispersé ou au deux, ou aux travailleurs; SONELGAZ SPA demeurant lactionnaire majoritaire pour ces filiales.
LEtat fixe le niveau de participation des travailleurs et des citoyens au capital.
Art. 169. La filiale transport de lélectricité SONELGAZ SPA désigne le gestionnaire du réseau transport de lélectricité.
Art. 170. La filiale transport du gaz de SONELGAZ SPA désigne le gestionnaire du réseau transport du gaz.
Art. 171. Les droits acquis par accord collectif des travailleurs exerçant ou ayant exercé à SONELGAZ sont préservés jusqu'à la date de promulgation de la présente loi.
Ces droits ne peuvent être modifiés que par accord collectif.
TITRE XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 172. En attendant la mise en place de lopérateur du marché et de lopérateur du système ces fonctions sont assurées par SONELGAZ SPA qui en confiera lexercice à la filiale transport de lélectricité à travers des structures séparées. De ces structures seront constituées des entreprises, opérateur du marché et opérateur du système.
Art. 173. Lopérateur système sera créé un (1) an après la promulgation de la présente loi. Lopérateur du marché sera créé dès que la commission de régulation estime que les conditions du marché sont réunies et au plus tard cinq (5) ans après la promulgation de la présente loi.
Pour lopérateur du système les dispositions prévues à larticle 38 de la présente loi relatives à la participation au capital seront progressivement appliquées sur une période nexcédant pas cinq (5) ans sous contrôle de la commission de régulation.
Art. 174. Laccès aux réseaux de transport et/ou de distribution sopérera pour les clients des filiales de SONELGAZ SPA à la date où ces derniers deviennent éligibles.
Ceux-ci pourront, et pour une période nexcédant pas une (1) année à partir de cette même date, et moyennant un préavis de trois (3) mois, dénoncer les contrats dabonnement les liant aux filiales de SONELGAZ SPA.
Art. 175. Au cours de la période précédant la mise en place de lopérateur du marché, la production délectricité sera rémunérée par le biais dune tarification, soumise à l'approbation de la commission de régulation, prenant en compte, dans le cadre de contrats dachat conclus entre les producteurs et lopérateur du système, la puissance, lénergie fournie et éventuellement les services auxiliaires.
Art. 176. Pour lélectricité, pendant la période précédant la mise en place de l'opérateur du marché, le prix moyen du kilowat/heure visé à larticle 98 de la présente loi sera déterminé à partir des contrats dachat délectricité conclus par lopérateur du système.
Art. 177. A titre transitoire et jusquà linstallation de la commission de régulation, le lancement et le traitement des appels doffres de construction de centrales électriques ainsi que la délivrance des autorisations dexploiter seront assurés par le ministre chargé de lénergie.
TITRE XVII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 178. Les modalités dapplication des dispositions de la présente loi seront précisées en tant que de besoin par voie réglementaire.
Art. 179. Les dispositions de lordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution délectricité et gaz dAlgérie et création de la société nationale de lElectricité et du gaz ainsi que celles de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport à la distribution de lénergie électrique et à la distribution publique de gaz sont abrogées.
Art. 180. Les textes dapplication de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 sont prorogés jusquà leur modification.
Art. 181. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.