Arrêté fixant les modalités et conditions dinterchangeabilité des bouteilles de gaz butane entre opérateurs exerçant lactivité demplissage des gaz de pétrole liquéfiés
Le Ministre de lEnergie et des Mines,
Arrête
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et conditions dinterchangeabilité des bouteilles de gaz butane entre opérateurs exerçant lactivité demplissage des gaz de pétrole liquéfiés.
Art 2 : Outre les dispositions du décret 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz, les bouteilles transportables et rechargeables en acier soudé pour gaz de pétrole liquéfiés de contenances égales à 3 et 13 kg pour le butane et 35 kg pour le propane, sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
Art 3 : Au sens du présent arrêté, on entend par :
Art 4 : L'emplissage de bouteilles de gaz butane portant d'autres marques par le conditionneur de gaz de pétrole liquéfiés, est soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures.
Art 5 : Les demandes d'autorisation d'utilisation des bouteilles de gaz butane portant d'autres marques sont adressées au ministre chargé des hydrocarbures qui statue dans un délais n'excédant pas 10 jours à compter de la date de réception de la demande.
Les demandes d'autorisation sont accompagnées des documents suivants :
Art 6 : Une convention, négociée et conclue entre opérateurs exerçant l'activité d'emplissage des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié fixera notamment le nombre de bouteilles concernées et la rémunération de leur utilisation.
Cette convention n'est exécutoire qu'après avis du Ministère chargé des hydrocarbures pour s'assurer que les intérêt des consommateurs sont sauvegardés et que tous les opérateurs ont souscrit les polices d'assurance couvrant tous les risques inhérents à ladite activité.
Art 7 : Le conditionneur de gaz de pétrole liquéfiés est tenu de doter toutes les bouteilles portant d'autres marques, de bagues d'identification montées sur les collerettes des bouteilles, conformément au modèle annexé au présent arrêté avant de procéder à leur remplissage.
Il doit aussi s'assurer que les bouteilles ne comportent que ses propres bagues d'identification.
Art 8 : Toutes les bouteilles remplies doivent être dotées de bouchons inviolables de la couleur du conditionneur et de bagues d'identification et ce, pour celles portant d'autres marques avant leur sortie du centre emplisseur.
Art 9 : Le conditionneur de gaz de pétrole liquéfiés doit procéder à des vérifications systématiques des bouteilles avant chaque emplissage.
Ces vérifications portent sur la validité de la durée de réépreuve et de l'état physique des bouteilles.
Les bouteilles non réprouvées depuis 5 ans et plus, doivent être restituées par le conditionneur de gaz de pétrole liquéfiés au centre enfûteur où au dépôt relais le plus proche appartenant au propriétaire de ces dernières, en échange immédiat du nombre équivalent de bouteilles. Le transport de ces bouteilles reste à la charge du conditionneur.
Art 10 : Le conditionneur de gaz de pétrole liquéfiés, exerçant l'emplissage pour son propre compte, doit disposer d'un parc outil devant assurer une autonomie au moins équivalente à 6 jours de sa capacité de production installée.
Il est tenu aussi par l'obligation de se doter annuellement d'un nombre de bouteilles neuves portant sa propre marque, au minimum équivalent à 2 jours de son autonomie de production moyenne et ce durant toute la période ou il utilisera les bouteilles portant d'autres marques.
Art 11 : Le conditionneur de gaz de pétrole liquéfiés ne peut procéder à la réépreuve et/ou la réforme que des bouteilles portant sa propre marque.
Art 12 : Les contrôles de vérification du respect des dispositions du présent arrêté sont effectués à tout moment par des agents habilités relevant du ministère chargé des hydrocarbures, munis d'un ordre de mission spécifiant la nature des contrôles à effectuer.
Les résultats d'inspection doivent être consignés dans un procès verbal et transmis au Ministre chargé des Hydrocarbures.
Art 13 : En cas de non respect d'une ou de plusieurs dispositions du présent arrêté, le Ministre chargé des Hydrocarbures, peut après mise en demeure, prononcer une interdiction au conditionneur défaillant d'utiliser les bouteilles portant d'autres marques.
Art 14 : le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Avril 2002
Le Ministre de l'Energie et des Mines
Dr Chakib Khelil