Décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant la procédure d’octroi des autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du Ministre de l’Energie et des Mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle ;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ;
Vu le décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de diversification de la production d’électricité ;
Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Décrète :
Article 1er En application de l’article 16 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer la procédure d’octroi des autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité.
Sont exclus du champ d’application du présent décret les équipements de production d’électricité utilisés en secours et dont la puissance installée est inférieure à 1 MW.
Art. 2. Les installations de production d’électricité sont soumises, préalablement à leur construction, à une autorisation d’exploiter lorsque l’énergie produite est destinée à la commercialisation, exception faite des installations de production objet de l’article 12 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.
L’autorisation d’exploiter concerne :
- toute installation de production d’électricité dont l’énergie est destinée à la commercialisation ;
- toute installation dont la puissance installée est supérieure ou égale à 25 MW ;
- tout aménagement ou extension de l’installation engendrant une augmentation de plus de 10% de la capacité installée ;
- toute extension de capacité de l’installation faisant passer d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation ;
- toute installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés, de co-génération ou de récupération d’énergie dont la puissance installée est supérieure ou égale à 25 MW.
Pour des puissances installées inférieures à 25 MW, les installations sont soumises à un régime de déclaration lorsque l’énergie produite est destinée à l’autoconsommation.
On entend par puissance installée d.une installation de production d’électricité : la somme des puissances nominales aux conditions ISO de l’ensemble des équipements de production implantés sur un même site.
Art. 3. La demande d’autorisation d’exploiter est adressée à la commission de régulation de l’électricité et du gaz en six (6) exemplaires.
La demande comporte le modèle donné en annexe, dûment renseigné, ainsi que les documents justificatifs relatifs aux aspects suivants :
- l’argumentaire concernant l’insertion de la nouvelle installation dans le réseau électrique, en vue d’établir la contribution de cette dernière au respect d’obligation de service public en matière de qualité et de régularité des fournitures d’électricité ;
- l’impact de l’intégration de la nouvelle installation sur les plans de développement des réseaux de transport , de l’électricité et du gaz approuvés, induit par sa localisation et sa situation par rapport aux centres de consommation ;
- les capacités techniques, économiques et financières ainsi que l’expérience professionnelle du demandeur et la qualité de son organisation ;
- les caractéristiques principales de l’installation, notamment les puissances unitaires des groupes, l’énergie primaire utilisée, l’efficacité énergétique, le mode de fonctionnement de l’installation, la destination de l’énergie produite ;
- la sécurité et la sûreté des réseaux, des installations et des équipements associés ;
- l’impact sur l’environnement ;
- l’engagement du signataire de la demande de souscrire au cahier des charges fixant les droits et obligations du producteur d’électricité ;
- le plan de la localisation de l’installation à l’échelle ;
- toute autre information que le signataire de la demande jugera utile de fournir pour étayer la dite demande.
Art. 4. La commission de régulation de l’électricité et du gaz procède à l’examen préliminaire de la demande d’autorisation d’exploiter dans un délai qui ne saurait excéder dix (10) jours à compter de la date de dépôt de la demande.
Au terme de ce délai et si le dossier est jugé conforme, la commission de régulation de l’électricité et du gaz délivre un accusé de réception et procède à la publication des principales caractéristiques de l’installation notamment la localisation du projet, la capacité de production à installer, les sources d’énergie, la technologie et le procédé utilisés ainsi que l’identité et l’adresse du demandeur.
Dans le cas contraire, la commission de régulation de l’électricité et du gaz retourne le dossier au demandeur pour sa mise en conformité.
Art. 5. La commission de régulation de l’électricité et du gaz statue sur la demande d’autorisation d’exploiter dans un délai maximum de quatre (4) mois, à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.
Dans l’intervalle du délai sus-indiqué, la commission de régulation de l’électricité et du gaz peut également demander des compléments d’information au demandeur.
Art. 6. L’autorisation d’exploiter est incessible. Elle est délivrée nominativement par la commission de régulation de l’électricité et du gaz à un titulaire unique.
L’autorisation d’exploiter est publiée par la commission de régulation de l’électricité et du gaz .
Art. 7. En cas de refus de l’octroi de l’autorisation d’exploiter, la décision de la commission de régulation de l’électricité et du gaz doit être motivée.
Art. 8. Lorsque la commission de régulation de l’électricité et du gaz décide, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, de recourir à la procédure d’appel d’offres pour la construction de nouvelles installations de production de l’électricité, le cahier des charges de l’appel d’offres précisera, notamment, le contenu du dossier à fournir par le candidat en vue de l’octroi de l’autorisation d’exploiter.
Conformément aux articles 13 et 25 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, le soumissionnaire retenu bénéficie de l’autorisation d’exploiter.
Art. 9. Les modifications des caractéristiques principales d.une installation existante, autres que l’augmentation de la capacité doivent être, avant leur mise en œuvre, portées à la connaissance de la commission de régulation de l’électricité et du gaz. En fonction de leur importance, ces modifications peuvent faire l’objet, selon le cas, d.une demande d’autorisation d’exploiter ou d.une déclaration.
Dans le cas où l’octroi d.une nouvelle autorisation est jugé nécessaire, la commission de régulation de l’électricité et du gaz notifie, dans un délai de dix (10) jours, au demandeur les informations à fournir en complément au dossier objet de la première autorisation.
La commission de régulation de l’électricité et du gaz statue sur la demande dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de l’accusé de réception des informations complémentaires requises.
Art. 10. En cas de changement du titulaire de l’autorisation d’exploiter, ce dernier et le nouveau pétitionnaire adressent, au préalable, à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, une demande conjointe de transfert de l’autorisation d’exploiter l’installation. Cette demande comporte les informations mentionnées ci-dessous :
- les capacités techniques, économiques et financières ainsi que l’expérience professionnelle du nouveaudemandeur et la qualité de son organisation ;
- toute autre information que le nouveau demandeur jugera utile de fournir pour étayer la dite demande, sans préjuger d’autres informations que la commission de régulation de l’électricité et du gaz pourrait requérir pour l’analyse du dossier.
La commission de régulation de l’électricité et du gaz statue sur la demande dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de l’accusé de réception des informations précisées à l’alinéa précédent.
Art. 11.Les frais à payer à la commission de régulation de l’électricité et du gaz pour l’analyse du dossier d’octroi de l’autorisation d’exploiter sont fixés à 100 DA/kW installé. Ils sont applicables à la date de publication du présent décret.
Les installations existantes établies régulièrement ainsi que celles retenues à un appel d’offres lancé avant la date de publication du présent décret ne sont pas assujetties aux dispositions de l’alinéa précédent.
Art. 12. En cas d’arrêt définitif de l’exploitation d.une installation, le détenteur de l’autorisation d’exploiter doit informer la commission de régulation de l’électricité et du gaz quarante-huit (48) mois avant l’arrêt de l’installation, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il doit notifier l’arrêt définitif de l’installation à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 13. L’autorisation d’exploiter est retirée dans les cas suivants :
- si la réalisation de la nouvelle installation ou la modification de l’installation existante n’a pas connu undébut d’exécution dans un délai de douze (12) mois, à partir de la date de délivrance de l’autorisation,
- si une installation n.est pas exploitée durant une période continue de vingt-quatre (24) mois.
Art. 14. Le retrait de l’autorisation d’exploiter est prononcé après que l’intéressé ait été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu’il ait reçu notification des griefs et ait été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.
Art. 15. Les articles 3, 4, 5, 13 point 1 ainsi que les articles 14, 15 et 16 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, sont abrogés.
Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
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