Décret exécutif n°06-433 du 5 Dhou El Kaada 1427correspondant au 26 novembre 2006 fixant la composition et le fonctionnement du conseil consultatif de la commission de régulation de l’électricité et du gaz.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du Ministre de l’Energie et des Mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment son article 125;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417correspondant au 15 juin1996 fixant les attributions du Ministre de l’Energie et des Mines;

Décrète :

Article 1er. En application de l’article 125 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a  pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du conseil consultatif de la commission de régulation de l’électricité et du gaz dénommé ci-après «le conseil consultatif».

Art. 2. Outre le président et le vice-président, le conseil consultatif est composé de représentants des départements ministériels et organismes suivants :

 Hormis les représentants des consommateurs et des travailleurs et les deux personnalités choisies par le ministre intuitu personne, les autres représentants doivent avoir le rang de directeur.

Sous réserve de l’article 3 ci-dessous, les membres du conseil consultatif sont nommés pour un terme de trois (3) ans renouvelable, par décision du ministre chargé de l’énergie sur proposition des institutions et/ou parties dont ils relèvent.

 Art. 3. La présidence du conseil consultatif est assurée par un président, assisté d’un vice-président.

 Le président et  le vice-président du conseil sont désignés par décision du Ministre chargé de l’énergie.

 Art. 4. Le président conduit et assure la coordination générale des travaux du conseil consultatif et veille à leur bon déroulement ; il veille également à une bonne collaboration entre le conseil consultatif et le comité de direction de la commission de régulation.

 En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace et assure ses fonctions.

Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président deux (2) fois par an et chaque fois que celui-ci le juge nécessaire dans l’intérêt de la commission.

Le président convoque également le conseil consultatif à la demande du président du comité de direction de la commission ou d’un tiers au moins des membres du conseil consultatif.

Art. 5. Le conseil consultatif de la commission de régulation peut recourir à toute étude ou expertise susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 6. Le conseil consultatif élabore et adopte son règlement intérieur.

Art. 7. Le conseil consultatif délibère valablement lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.

En cas d’absence de quorum, le conseil se réunit de plein droit, huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 8. Les avis et les recommandations du conseil consultatif sont adoptés par voie de consensus de ses membres.

En l’absence de consensus, les avis et les recommandations mentionnent les différents points de vue exprimés.

Les avis du conseil consultatif sont publiés dans les mêmes supports d’information que les décisions du comité de direction de la commission de régulation.

Art. 9. Le conseil consultatif peut demander au comité de direction de lui déléguer tout membre du personnel de la commission de régulation susceptible de l’éclairer ou de l’assister dans l’exercice de ses attributions.

Art. 10. Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par  la  commission de régulation.

Art. 11. Les frais de fonctionnement du conseil consultatif sont pris en charge par la commission de régulation.

Art. 12. Le conseil consultatif et le comité de direction s’informent mutuellement et périodiquement de la situation au sein de la commission de régulation et du secteur.

Les propositions, avis, décisions, recommandations, recherches et études font l’objet d’échanges entre le conseil consultatif et  le comité de direction.

 Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

 Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006

 Abdelaziz  BELKHADEM.