Ordonnance n° 07-02 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 modifiant et complétant la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière.
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Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17, 18,122 et 124 ;
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et la valorisation du littoral ;
Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création de nouvelles villes et de leur aménagement ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426correspondant au 4 août 2005 relative à l.eau ;
Le Conseil des Ministres entendu,
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er. . La présente ordonnance a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière.
Art. 2. . L’article 22 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
.Art. 22. . Est considérée comme exploitation de carrières et sablières l’activité qui consiste en l’extraction ou en l’enlèvement de substances minérales non métalliques ne contenant aucune substance minérale valorisable et destinées à des fins de construction, d’empierrement et d’amendement des sols..
Art. 3. . Il est inséré au sein de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, un article 91 bis rédigé comme suit :
.Art. 91 bis. . La suspension ou le retrait de l’autorisation d’exploitation des carrières et sablières sont prononcés par le wali territorialement compétent si son titulaire :
La décision de retrait ou de suspension d’une autorisation d’exploitation de carrières et sablières ouvre droit au titulaire évincé à un recours devant les juridictions administratives.
Les modalités de suspension et de retrait de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières sont fixées par voie réglementaire.
Art. 4. . L’article 132 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
Art. 132. . L’autorisation d’exploitation de carrières et sablières est délivrée, par voie d’adjudication, par le wali territorialement compétent, après avis des agences minières et des services habilités et concernés de la wilaya.
Le droit d’établissement d’acte et la taxe superficiaire pour l’activité d’exploitation de carrières et sablières sont arrêtés par la loi de finances annuelle.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire..
Art. 5. . La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.